Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 08 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/02630 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P2QM
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 09 MARS 2022
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SETE
N° RG 12/2100446
APPELANT :
Monsieur [R] [I] [Y]
né le 08 Avril 1970 à [Localité 5] PORTUGAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Fanny LAPORTE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-34172-2023-03765 du 17/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) substitué par Me PARNIERE
INTIME :
Monsieur [K] [K] [V] [C]
né le 26 Décembre 1967 à PORTUGAL
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Nicolas GANGLOFF, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 12 Décembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 DECEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Virginie HERMENT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
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* *
EXPOSE DU LITIGE
Faisant valoir que par acte du 12 septembre 2018, il avait donné à bail à M. [R] [I] [Y] une maison d'habitation située [Adresse 1], moyennant le paiement d'un loyer d'un montant de 650 euros par mois, que M. [R] [I] [Y] était redevable de neuf mois de loyer, qu'il avait occasionné des dégâts dans le logement causant des frais et qu'il n'avait jamais assuré le bien immobilier, M. [K] [V] [C] a, par acte du 19 avril 2021, fait assigner M. [R] [I] [Y] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Montpellier siégeant en sa chambre de proximité de Sète, pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 5 850 euros au titre des loyers impayés et de la somme provisionnelle de 1 190 euros au titre des travaux de remise en état, ainsi qu'au paiement de la somme de 295 euros en remboursement des frais d'huissier de justice et de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes d'une ordonnance rendue le 20 octobre 2021, le juge du tribunal de proximité de Sète s'est déclaré incompétent au profit du juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Sète et lui a renvoyé l'affaire.
Dans une ordonnance rendue le 9 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sète a :
- déclaré la procédure de reféré recevable,
- condamné M. [R] [I] [Y] à verser à M. [V] [C] une somme de 5 850 euros à titre de provision,
- rejeté toute autre demande,
- condamné M. [R] [I] [Y] aux dépens.
Par déclaration en date du 17 mai 2023, M. [R] [I] [Y] a relevé appel de cette ordonnance en ce qu'elle avait déclaré la procédure de référé recevable, l'avait condamné à verser à M. [V] [C] une somme de 5 850 euros à titre de provision, avait rejeté toute autre demande et l'avait condamné aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 1er décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [R] [I] [Y] demande à la cour de :
- infirmer pour partie l'ordonnance du 9 mars 2022,
Statuant à nouveau,
- rejeter toutes les demandes de M. [K] [V] [C],
En conséquence,
- confirmer l'ordonnance ayant débouté M. [K] [V] [C] de ses demandes de condamnation au paiement de la somme de 1 190 euros à titre de provision à valoir sur les frais de remise en état et de la somme de 295 euros au titre des frais d'huissier,
- juger que la présente action engagée par M. [K] [V] [C] est abusive,
- condamner M. [K] [V] [C] à lui payer une somme provisionnelle de 500 euros en réparation de son préjudice,
- condamner M. [K] [V] [C] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi de 1991 sur l'aide juridictuionnelle, ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Il rappelle les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile et fait valoir qu'en l'espèce, la caractérisation d'une urgence n'est pas établie par M. [K] [V] [C] et que l'existence d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite n'est pas démontrée.
De plus, il fait valoir que l'existence d'une contestation sérieuse est de nature à faire obstacle aux pouvoirs du juge des référés. Il indique qu'en l'espèce, M. [K] [V] [C] prétend avoir signé un contrat de bail avec lui, alors que s'il reconnaît avoir habité le logement, il affirme n'avoir jamais signé de contrat de location avec celui-ci et conteste l'état des lieux versé aux débats. Il soutient que ces documents sont faux et ajoute qu'il justifie que les signatures figurant sur ces pièces ne correspondent pas à sa vraie signature, comme le démontrent les pièces par lui produites. Il ajoute que les initiales figurant sur le contrat de bail et l'état des lieux ne correspondent pas à ses initiales.
En outre, il explique que M. [K] [V] [C] a initié son action juste après que l'appel par lui interjeté à l'encontre du jugement rendu par le Conseil de prud'hommes le 22 octobre 2020, ait été déclaré caduc. Il ajoute que M. [K] [V] [C] a perdu dans le cadre de l'instance engagée devant le Conseil de prud'hommes et qu'il est possible qu'il ait établi un faux contrat de location par esprit de vengeance à son encontre.
Au surplus, il souligne qu'il produit une copie de sa pièce d'identité et ajoute que la signature figurant sur le contrat de bail n'est pas identique à celle figurant sur cette pièce.
Du reste, il soutient que la procédure engagée par M. [K] [V] [C] est abusive, puisqu'en en effet, ce dernier, qui indique qu'il serait en situation d'impayés depuis le mois d'octobre 2018, ne justifie pas avoir entrepris la moindre diligence pour recouvrer amiablement sa créance.
Enfin, il explique que M. [K] [V] [C] reprend ses prétentions tendant à sa condamnation au paiement de la somme de 1 190 euros à titre de provision à valoir sur la remise en état des locaux et de la somme de 295 euros au titre des frais d'huissier. Il fait valoir qu'il s'agit d'un appel incident lequel pour valablement saisir la cour, devait être précédé de la mention 'réformer'. Il en déduit que la cour doit se déclarer non saisie d'une demande de réformation ou d'infirmation de la décision ayant débouté M. [K] [V] [C] de ses demandes au titre des frais de remise en état et des frais d'huissier.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 1er octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [K] [V] [C] demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance dont il a été interjeté appel,
Y ajoutant,
- condamner M. [R] [I] [Y] au paiement de la somme provisionnelle de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner M. [R] [I] [Y] au paiement de la somme provisionnelle de 1 190 euros au titre des travaux rendus nécessaires pour remettre les lieux en l'état,
- condamner M. [R] [I] [Y] au paiement de la somme de 295 euros au titre des remboursements des frais d'huissier de justice,
- condamner M. [R] [I] [Y] au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
En premier lieu, il expose qu'il n'a pas fait assigner M. [R] [I] [Y] antérieurement car la période de crise sanitaire a ralenti l'exercice des voies de droit et que ce dernier avait dissimulé son adresse, ainsi que cela résulte des courriers officiels échangés par les avocats devant le conseil de prud'hommes.
De plus, il souligne que M. [R] [I] [Y] qui conteste avoir signé le contrat de bail n'a pas produit sa pièce d'indentité, n'a inscrit aucune procédure pour faux et n'a pas sollicité une expertise graphologique. Il ajoute que M. [R] [I] [Y] produit son contrat de travail alors que ce contrat n'a pas été signé à l'origine et qu'il a récupéré ce document et y a apposé une signature différente de sa signature habituelle.
Du reste, il fait valoir que M. [R] [I] [Y] est redevable de neuf mois de loyer. Il soutient qu'en outre, ses explications sont incohérentes puisqu'il prétend ne pas avoir signé le bail tout en reconnaissant avoir habité pendant les lieux et disant avoir payé des loyers.
Au surplus, il explique que M. [R] [I] [Y] a occasionné des dégâts dans le logement créant des frais de remise en état et ayant rendu nécessaire la réalisation d'un constat par un huissier.
Enfin, il relate que M. [R] [I] [Y] a quitté les lieux en dissimulant sa nouvelle adresse et qu'il a été nécessaire d'écrire un courrier officiel à son conseil en sollicitant un règlement amiable des loyers impayés et des frais occasionnés par les dégâts. Il ajoute qu'aucune suite amiable n'étant possible, il a été contraint de saisir la justice.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision au titre de l'arriéré locatif
En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Ainsi n'est pas exigée la constatation de l'urgence mais seulement celle de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable comme condition à l'octroi d'une provision par le juge des référés.
De même n'est pas exigée l'existence d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite.
En l'espèce, M. [K] [V] [C] verse aux débats un contrat de location conclu avec M. [R] [I] [Y] et portant sur un logement situé [Adresse 1], stipulant un loyer d'un montant de 650 euros par mois, sur lequel figurent des signatures au nom du bailleur et au nom du locataire.
De son côté, M. [R] [I] [Y], qui reconnaît avoir occupé le logement à compter de la date mentionnée au contrat produit et avoir réglé certains mois une somme correspondant au montant du loyer prévu, conteste être l'auteur de la signature figurant sur le contrat de bail, et produit au soutien de sa contestation un contrat de travail à durée déterminée conclu avec M. [K] [V] [C], daté du 15 octobre 2018, un avenant à ce contrat daté du 14 février 2019, des conditions particulières d'un contrat d'assurance à son nom signées le 20 septembre 2017 et le 1er décembre 2017, un document dans lequel il indique être d'accord pour que ses cotisations sociales continuent à être calculées selon la méthode de l'abattement de 10%, ainsi qu'une copie de sa carte d'identité.
Or, sa signature est peu visible sur les conditions particulières du contrat d'assurance et sur le document relatif aux cotisations sociales.
De plus, l'examen de la signature figurant sur sa carte d'identité et sur le contrat de travail et l'avenant ainsi que de la signature apposée sur le contrat de location ne fait pas apparaître de différences manifestes entre les deux écritures, établissant que l'auteur des signatures des documents de comparaison et l'auteur de la signature du contrat de bail ne serait pas la même personne.
Au vu de ces éléments, la cour observe que M. [R] [I] [Y] ne justifie pas de l'existence d'une contestation sérieuse relative à son engagement en qualité de locataire.
Au surplus, la cour observe que M. [K] [V] [C] reconnaît qu'il a occupé le logement situé [Adresse 1] du mois de septembre 2018 au mois de septembre 2019 et qu'il ne conteste pas que comme l'indique M. [K] [V] [C], il a réglé une somme de 300 euros au titre du dépôt de garantie, outre une somme de 650 euros au mois de septembre 2018 ainsi qu'aux mois de mai, juin et juillet 2019.
Les paiements de sa part des termes de mai et juin 2019 apparaissent par ailleurs sur le relevé de compte produit par l'intimé.
Dans ces conditions, même en l'existence d'une contestation sérieuse sur la signature du contrat de location, M. [R] [I] [Y], qui reconnaît être occupant du logement, serait redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal au montant du loyer qui serait du en l'existence d'un contrat de location, que les parties se sont accordées pour voir fixé à la somme de 650 euros par mois.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, et à défaut de toute preuve de la part de l'appelant qu'il aurait réglé des sommes non prises en compte, c'est à juste titre que le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, a condamné M. [R] [I] [Y] au paiement d'une provision au titre de l'arriéré locatif d'un montant de 5 850 euros. La décision déférée sera donc confirmée sur ce point.
Sur les demandes au titre des frais de remise en état et des frais d'huissier de justice
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.
L'appel incident n'étant pas différent de l'appel principal par sa nature ou son objet, les conclusions de l'appelant, qu'il soit principal ou incident, doivent déterminer l'objet du litige porté devant la cour d'appel, et l'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel étant déterminée dans les conditions fixées par l'article 954 du code de procédure civile, le respect de la diligence impartie par l'article 909 du code de procédure civile est nécessairement apprécié en considération des prescriptions de cet article 954.
Il s'ensuit qu'en l'espèce, les conclusions de l'intimé ne comportant en leur dispositif aucune demande expresse d'infirmation ou de la réformation de la décision attaquée, ce dernier n'a pas valablement formé appel incident et la cour d'appel ne peut que confirmer l'ordonnance déférée en ce qui concerne les demandes relatives aux frais de remise en état et aux frais d'huissier.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à une dette de dommages-intérêts qu'en cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur équipollente au dol.
Ces éléments ne sont pas établis de la part de M. [R] [I] [Y].
M. [K] [V] [C] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Du reste, dans la mesure où M. [K] [V] [C] était fondé à solliciter le paiement d'une provision au titre de l'arriéré locatif, son action en justice ne saurait être considérée comme abusive.
M. [R] [I] [Y] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Enfin, il convient de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné M. [R] [I] [Y], partie succombante, aux dépens de première instance. Ce dernier sera du reste condamné aux dépens d'appel outre le versement à M. [K] [V] [C] d'une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme la décision déférée en l'ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [K] [V] [C] et M. [R] [I] [Y] de leur demande de dommages et intérêts,
Condamne M. [R] [I] [Y] à verser à M. [K] [V] [C] une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [R] [I] [Y] de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [R] [I] [Y] aux dépens d'appel.
Le greffier La présidente