Texte intégral
N° RG 21/02566 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IZ42
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 02 JUIN 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
1120001509
Jugement du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'EVREUX du 16 Mars 2021
APPELANTE :
S.A. COFIDIS
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Marion QUEFFRINEC de la SCP PICARD LEBEL QUEFFRINEC BEAUHAIRE MOREL, avocat au barreau de l'EURE
INTIMES :
Monsieur [U] [K]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
N'ayant pas constitué avocat, bien que régulièrement assigné par acte d'huissier de justice
Madame [Z] [K]
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
N'ayant pas constitué avocat, bien que régulièrement assigné par acte d'huissier de justice
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 14 Avril 2022 sans opposition des avocats devant Madame GOUARIN, Présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame PICOT-DEMARCQ, Conseillère
GREFFIER
LORS DES DEBATS ET DE LA MISE A DISPOSITION:
Madame DUPONT
DEBATS :
A l'audience publique du 14 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Juin 2022
ARRET :
Défaut
Prononcé publiquement le 02 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant offre préalable acceptée le 30 novembre 2007, la SA Cofidis a consenti à M. [U] [K] et à Mme [Z] [O] épouse [K] un crédit n°769659689311 d'un montant maximum de 3 000 euros, utilisable par fractions, renouvelable annuellement et remboursable en mensualités de 90 euros au taux contractuel variant en fonction du montant utilisé.
Suivant offre préalable acceptée le 19 mai 2014, la SA Cofidis a consenti à M. et Mme [K] un contrat de regroupement de crédits d'un montant de
29 900 euros remboursable en 120 mensualités de 390,43 euros au taux contractuel de 9,72% et au taux annuel effectif global de 10,16%.
M. et Mme [K] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Eure qui a, le 24 octobre 2017, recommandé des mesures de rééchelonnement des dettes auxquelles il a été conféré force exécutoire par ordonnance du 22 décembre 2017.
Par lettres recommandées du 3 juin 2019, la SA Cofidis a mis en demeure M. et Mme [K] de régulariser les échéances impayées du plan de surendettement sous peine de prononcé de la caducité dudit plan.
Par lettres recommandées du 21 octobre 2020, la SA Cofidis a notifié à M. et Mme [K] la déchéance du bénéfice du plan et les a mis en demeure de régler la somme de 2 583,07 euros au titre du solde du prêt renouvelable et la somme de 24 583,85 euros au titre du solde du contrat de rachat de crédits.
Par acte d'huissier du 18 novembre 2020, la SA Cofidis a fait assigner M. et Mme [K] afin d'obtenir leur condamnation au paiement des sommes dues.
Par jugement réputé contradictoire du 16 mars 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Evreux a :
Au titre du contrat de prêt n°769659689311
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels du prêteur ;
- constaté que la dette est soldée ;
- rejeté les demandes formées par la SA Cofidis à ce titre ;
Au titre du contrat de prêt n°841246854421
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels du prêteur ;
- condamné solidairement M. et Mme [K] à payer à la SA Cofidis la somme de 14 838,73 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2020 ;
- dit que la condamnation portera intérêts au taux légal dispensés de la majoration de 5 points prévue à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
- accordé à M. [K] des délais de paiement de 24 mois ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamné in solidum M. et Mme [K] aux dépens.
Par déclaration du 23 juin 2021, la SA Cofidis a relevé appel de cette décision.
M. et Mme [K] n'ont pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante leur ont été signifiées par remise de l'acte à un tiers présent au domicile le 3 août 2021.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 mars 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions reçues le 28 juillet 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens de celles-ci, la SA Cofidis demande à la cour de :
- infirmer le jugement dans toutes ses dispositions ;
- condamner solidairement M. et Mme [K] à lui payer la somme de
27 358,52 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 22 octobre 2020 ;
- les condamner solidairement au paiement de la somme de 3 026,71 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 22 octobre 2020 ;
- dire que l'indemnité de 8% sur le capital restant dû portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 juin 2019 pour chacun des prêts ;
- condamner solidairement M. et Mme [K] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
- les condamner solidairement aux dépens.
MOTIVATION
Sur la demande formée au titre du prêt du 30 novembre 2007
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
Le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels du prêteur en estimant que ce dernier avait failli à l'obligation de vérifier la solvabilité des emprunteurs lors du renouvellement du contrat intervenu le 30 novembre 2013.
L'appelante critique cette motivation aux motifs qu'elle justifie, à la date du renouvellement, de la vérification de la solvabilité des emprunteurs par la consultation du FICP et qu'aucun incident de paiement n'a été relevé à cette date.
Aux termes de l'article L. 311-9 du code de la consommation dans sa version issue de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêter consulte le fichier prévu à l'article L. 333-4 dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5.
En l'espèce, la société Cofidis verse aux débats la preuve de la consultation du FICP effectuée pour chacun des emprunteurs aux dates suivantes : 17 août 2011, 22 août 2012, 21 août 2013, 20 août 2014, 17 juillet 2015 et 18 juillet 2016.
Il en résulte que le prêteur justifie avoir vérifié la solvabilité de l'emprunteur chaque année à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 1er juillet 2010 et ce jusqu'à l'ouverture de la procédure de surendettement.
Le jugement déféré doit en conséquence être infirmé dans ses dispositions ayant prononcé la déchéance du droit aux intérêts du prêteur, laquelle n'est pas encourue.
Sur la demande en paiement du solde du prêt
Aux termes de l'article L. 311-30 du code de la consommation dans sa version applicable au contrat conclu le 30 novembre 2007, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
Ces dispositions sont rappelées à l'article IV.a des conditions générales du contrat.
A l'appui de sa demande en paiement, l'établissement prêteur verse aux débats les pièces suivantes :
- l'offre de prêt régulièrement acceptée le 30 novembre 2007,
- la notice d'information sur l'assurance facultative,
- la fiche de renseignements relative aux revenus et aux charges des emprunteurs,
- la preuve de la consultation annuelle du FICP entre 2011 et 2016,
- l'historique des mouvements du compte,
- les pièces de la procédure de surendettement déclarée recevable le 28 février 2017,
- les mises en demeure préalables à la déchéance du terme du 3 juin 2019,
- les mises en demeure de régler du 21 octobre 2019 et du 22 octobre 2020,
- le décompte de créance au 5 juillet 2021.
Il en résulte qu'à la suite de la déchéance du terme prononcée par le prêteur, l'ensemble des sommes dues est devenu exigible et M. et Mme [K] restent devoir les sommes suivantes :
- 2 391,73 euros au titre du capital restant dû,
- 783,64 euros au titre des intérêts échus au 5 juillet 2021,
- 191,34 euros au titre de l'indemnité contractuelle de défaillance,
- dont à déduire les remboursements intervenus à hauteur de la somme de 340 euros,
Soit la somme de 3 026,71 euros au paiement de laquelle il convient de condamner solidairement les emprunteurs outre les intérêts au taux de 19,104% sur la somme de 2 391,73 euros à compter du 6 juillet 2021 et les intérêts au taux légal sur la somme de 191,34 euros à compter du 22 octobre 2020, date de la mise en demeure de payer l'ensemble des sommes dues et non à compter du 3 juin 2019, date de la mise en demeure de régler les échéances impayées du plan préalable à la déchéance du terme.
Sur la demande formée au titre du prêt du 19 mai 2014
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
L'appelante fait grief au premier juge d'avoir prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels au motif que l'encadré mentionne exclusivement le montant des échéances hors assurance alors que le montant de l'échéance qui figure dans l'encadré n'inclut pas le coût mensuel de l'assurance souscrite accessoirement au contrat.
La sanction de la déchéance du droit aux intérêts est d'interprétation stricte et ne doit pas être étendue à une hypothèse non prévue par les textes.
Aux termes de l'article R. 311-5-2°-d) du code de la consommation dans sa rédaction applicable en l'espèce, l'encadré mentionné à l'article L. 311-18 indique en caractères plus apparents que le reste du contrat le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur devra verser.
L'article R. 311-5-2°-h) dispose que l'encadré doit mentionner les sûretés et les assurances exigées, le cas échéant.
En application de ces dispositions, le montant de l'échéance qui figure dans l'encadré au titre des informations sur les caractéristiques essentielles du contrat de crédit n'inclut pas le coût mensuel de l'assurance souscrite par l'emprunteur accessoirement à ce contrat (Cass. Civ. 1ere, 8 avril 2021, n°1925236).
En l'espèce, l'encadré indique d'une part le montant de la mensualité de remboursement à hauteur de la somme de 390,43 euros hors assurance facultative et d'autre part le coût de l'assurance de 80,73 euros dont il est précisé que le montant s'ajoute à celui des échéances.
Dès lors qu'il ne résulte d'aucune disposition légale que le coût de l'assurance facultative doive figurer dans l'encadré indiquant le montant de la mensualité due par l'emprunteur, satisfait aux exigences du code de la consommation le contrat, qui mentionne dans l'encadré le montant de la mensualité de remboursement hors assurance, dès lors que l'assurance souscrite est facultative, que le montant de la prime est expressément stipulé par ailleurs et qu'une opération élémentaire d'addition permet de connaître le montant de la mensualité incluant la prime d'assurance facultative.
Le jugement déféré doit en conséquence être infirmé dans ses dispositions ayant prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur, laquelle n'est pas encourue.
Sur la demande en paiement du solde du prêt
L'article 2 des conditions générales du contrat rappelle les conséquences de la défaillance de l'emprunteur telles qu'elles sont prévues par l'article L. 311-24 du code de la consommation dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat.
En l'espèce, la société Cofidis verse aux débats les pièces suivantes :
- le contrat de regroupement de crédits accepté le 19 mai 2014,
- la fiche d'informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs,
- la notice d'information relative à l'assurance,
- la fiche de dialogue relative aux revenus et aux charges des emprunteurs et les justificatifs y afférents,
- la preuve de la consultation du FICP effectuée pour chacun des emprunteurs le 22 mai 2014,
- le document d'information propre au regroupement de crédits,
- le tableau d'amortissement du prêt,
- l'historique des mouvements du compte,
- les pièces de la procédure de surendettement,
- les mises en demeure,
- le décompte arrêté au 5 juillet 2021.
Il résulte des pièces produites que la créance du prêteur est justifiée dans son principe et dans son montant à hauteur des sommes suivantes :
- 22 762,82 euros au titre du capital restant dû,
- 3 794,67 euros au titre des intérêts échus au 5 juillet 2021,
- 1 821,03 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de défaillance,
- dont à déduire les remboursements intervenus à cette date pour un montant total de 1 020 euros,
Soit la somme de 27 358,52 euros au paiement de laquelle il convient de condamner solidairement M. et Mme [K], outre les intérêts au taux de 9,72% sur la somme de 22 762,82 euros à compter du 6 juillet 2021 et les intérêts au taux légal sur la somme de 1 821,03 euros à compter du 22 octobre 2020.
Sur la demande de délais de paiement
Le prêteur reproche au premier juge d'avoir accordé des délais de paiement de 24 mois à M. [K] alors que l'intéressé n'a versé aux débats aucun justificatif de ses revenus ni de ses charges et que le tribunal ne disposait en conséquence d'aucun élément probant pour lui accorder des délais de paiement.
Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'espèce, eu égard à la situation financière du couple telle qu'elle résulte des déclarations de M. [K] en première instance, lesquelles ne sont au demeurant corroborées par aucun justificatif, les revenus des débiteurs, d'un montant mensuel de 2 250 euros avec deux enfants à charge, ne leur permettent manifestement pas de faire face au paiement des sommes dues dans le délai maximum de 24 mois prévu par l'article 1343-5, qui supposerait des versements mensuels d'un montant de 1 250 euros incompatible avec les ressources déclarées.
Il sera observé en outre que les emprunteurs ont déjà bénéficié de très amples délais de paiement et que le plan de rééchelonnement des dettes mis en oeuvre en 2017 n'a pas été respecté.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement de ce chef et de débouter M. [K] de sa demande de délais de paiement.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront confirmées.
M. et Mme [K] devront supporter in solidum la charge des dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de l'appelante les frais irrépétibles exposés à l'occasion de l'instance d'appel.
Aussi M. et Mme [K] seront-ils condamnés in solidum à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf celles ayant condamné in solidum M. et Mme [K] aux dépens et débouté la SA Cofidis de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau
Sur le prêt n°769659689311
Dit n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts conventionnels du prêteur;
Condamne solidairement M. [U] [K] et Mme [Z] [O] épouse [K] à payer à la SA Cofidis la somme de 3 026,71 euros augmentée des intérêts au taux de 19,104% sur la somme de 2 391,73 euros à compter du 6 juillet 2021 et des intérêts au taux légal sur la somme de 191,34 euros à compter du 22 octobre 2020 ;
Sur le prêt n°841246854421
Dit n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts conventionnels du prêteur;
Condamne solidairement M. [U] [K] et Mme [Z] [O] épouse [K] à payer à la SA Cofidis la somme de 27 358,52 euros, outre les intérêts au taux de 9,72% sur la somme de 22 762,82 euros à compter du 6 juillet 2021 et les intérêts au taux légal sur la somme de 1 821,03 euros à compter du 22 octobre 2020 ;
Déboute M. [K] de sa demande de délais de paiement ;
Y ajoutant
Condamne in solidum M. [U] [K] et Mme [Z] [O] épouse [K] aux dépens d'appel ;
Condamne in solidum M. [U] [K] et Mme [Z] [O] épouse [K] à payer à la SA Cofidis la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffièreLa présidente
C. DupontE. Gouarin
*
* *