Texte intégral
N° RG 21/04357 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I5XU
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 21 MARS 2024
DESISTEMENT
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 22 Octobre 2021
APPELANTE :
Madame [D] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me François GARRAUD de la SCP GARRAUD OGEL LARIBI HAUSSETETE, avocat au barreau de Dieppe
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/014877 du 31/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])
INTIMÉE :
E.P.I.C. CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE SEINE ESTUAIRE
[Adresse 4]
BP 126
[Localité 3]
représentée par Me Céline BART de la SELARL SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été évoquée à l'audience du 12 Mars 2024 sans opposition des avocats devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur en a rendu compte dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 12 mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2024
ARRÊT :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 21 Mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
Madame [D] [H] a régulièrement relevé appel d'une décision du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE en date du 22 octobre 2021 ayant statué dans un litige l'opposant à l'E.P.I.C. CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE SEINE ESTUAIRE ;
L'appelante s'est désistée de son appel par conclusions notifiées le 11 mars 2024 ;
Ce désistement a été accepté par l'intimée par conclusions notifiées le 11 mars 2024 ;
Il convient, dans ces conditions, de donner acte à Madame [D] [H] de son désistement et de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Constate le désistement d'instance et d'action de Madame [D] [H] et le dessaisissement de la cour.
Laisse les dépens de la présente instance à la charge de chacune des parties.
Le Greffier, Le Président,
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