Texte intégral
ARRET
N°
[J]
C/
S.A. [16]
Société [17]
SCI [14]
[13]
MS/VB/ML/SGS
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
Surendettement des particuliers
ARRET DU VINGT TROIS JANVIER
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/01240 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IWTW
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 15] DU SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [G] [J]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 10]
Non comparant
APPELANT
ET
S.A. [16], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
CS 40058
[Localité 9]
SIP DE L'EST DE LA SOMME, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
CS 80015
[Localité 7]
SCI [14], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 8]
[13], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
DRC SURENDETTEMENT
[Adresse 4]
[Localité 6]
Non comparantes
INTIMEES
DEBATS :
A l'audience publique du 21 novembre 2023, l'affaire est venue devant Mme Myriam SEGOND, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 23 janvier 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et le Président étant empêché, la minute a été signée par Mme Myriam SEGOND, Conseillère et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
M. [J] a saisi la [12] d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 26 juillet 2022.
Le 27 septembre 2022, la commission a estimé que la situation de M. [J] était irrémédiablement compromise et a décidé de l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La SARL [2] a contesté cette décision et par jugement le 7 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Péronne a notamment :
Déclaré recevable le recours de la SARL [2],
Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une mesure de rétablissement personnel au profit de M. [J],
Renvoyé le dossier à la commission de surendettement pour mise à jour des éléments du dossier et mise en 'uvre des mesures de traitement appropriées,
Laissé les dépens à la charge du Trésor public
Le jugement a été notifié à M. [J] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 10 février 2023.
M. [J] a, par déclaration déposée au greffe de la cour le 24 février 2023, relevé appel de cette décision faisant valoir qu'il ne parvenait pas à trouver d'emploi.
M. [J], régulièrement convoqué par courrier recommandé avec avis de réception en date du 20 juillet 2023, n'a pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 931 et 946 du code de procédure civile, en matière de procédure sans représentation obligatoire, l'appelant doit, soit comparaître, soit se faire représenter. La sanction en cas de non-respect de cette formalité est la caducité de l'appel.
M. [J], régulièrement convoqué à son adresse déclarée, n'a pas comparu à l'audience du 21 novembre 2023.
L'appel doit donc être considéré comme caduc.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort,
CONSTATE la caducité de l'appel de M. [J], et constate que le jugement rendu par le tribunal de proximité de Péronne en date du 7 février 2023 a acquis force de chose jugée.
LAISSE les éventuels dépens à la charge du trésor public.
LA GREFFIERE P/ LE PRESIDENT
EMPÊCHÉ
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