Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
Chambre du conseil
JUGEMENT RENDU LE
03 Février 2026
N° RG 25/06557 - N° Portalis DB3R-W-B7I-256U
N° Minute :
AFFAIRE
[B], [S], [X], [A] [H]
C/
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [B], [S], [X], [A] [H]
61 rue Henri Dunant
78120 RAMBOUILLET
AUTRE PARTIE
Madame [N] épouse [H] [L]
61 rue Henri Dunant
78120 RAMBOUILLET
Monsieur [F] [O]
2 square des Peyrrayades
78610 LE PERRAY EN YVELINES
Monsieur [C] [O]
Résidence La Charleraie2
53 Avenue Salvadore Allendé
78190 TRAPPES
PARTIE INTERVENANTE
M. PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Tribunal Judiciaire de Nanterre
179/191 Avenue Joliot Curie
92000 NANTERRE
Représenté par Madame Pauline LEFEVRE, substitut du procureur de la République
L’affaire a été débattue le 06 janvier 2026 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :
Monia TALEB, Vice-Présidente
Noémie DAVODY, Vice-présidente
Marie-Aude MAZETIER, Magistrat à titre temporaire
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Marie COUSSON, Greffière.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée le 12 décembre 2024, M. [B] [H] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre d’une demande d’adoption simple de M. [F] [O].
Le procureur de la République a émis le 18 juillet 2025 un avis réservé à la demande.
Le tribunal judiciaire a fixé l’affaire à l’audience du 6 janvier 2026 et invité les parties à former leurs observations sur sa compétence territoriale.
A l’audience du 6 janvier 2026, personne ne s’est présenté.
La décision a été mise en délibéré au 3 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 77 du code de procédure civile, en matière gracieuse, le juge peut relever d'office son incompétence territoriale.
L’article 1166 du même code dispose que la demande aux fins d'adoption est portée devant le tribunal judiciaire. Le tribunal compétent est :
- le tribunal du lieu où demeure le requérant lorsque celui-ci demeure en France ;
- le tribunal du lieu où demeure la personne dont l'adoption est demandée lorsque le requérant demeure à l'étranger ;
- le tribunal choisi en France par le requérant lorsque celui-ci et la personne dont l'adoption est demandée demeurent à l'étranger.
En l’espèce, le requérant demeure à Rambouillet (78).
Le tribunal de Nanterre n’est donc pas compétent pour statuer sur sa demande d’adoption, qui relève de la compétence du tribunal judiciaire de Versailles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par décision contradictoire et susceptible de recours, publiquement après débats en chambre du conseil,
DECLARE le tribunal judiciaire de Nanterre incompétent au profit du tribunal judiciaire de Versailles,
DIT qu’à défaut d'appel conformément aux dispositions des articles 83 et suivants du code de procédure civile, le dossier, avec une copie de la présente décision, sera adressé par les soins du greffe à la juridiction compétente devant laquelle l’instance sera poursuivie,
DIT que les dépens suivront le sort de ceux de l’instance devant la juridiction compétente,
signé par Monia TALEB, Vice-Présidente et par Marie COUSSON, Greffière présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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