Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 02 FÉVRIER 2024
N° 2024/
Rôle N° RG 20/12615 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGU77
[M] [O]
C/
[D] [H]
Association AGS CGEA DE [Localité 9]
Copie exécutoire délivrée le :
02 FÉVRIER 2024
à :
Me Vincent ARNAUD de la SELARL VINCENT ARNAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Bénédicte CHABAS, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de [Localité 9] en date du 26 Novembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/0179.
APPELANT
Monsieur [M] [O], demeurant [Adresse 5] - [Localité 3]
comparant en personne, assisté de Me Vincent ARNAUD de la SELARL VINCENT ARNAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Laure MICHEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Maître [D] [H] pris en sa qualité de liquidateur de la SARL SOCIETE TECHNIQUE D'EQUIPEMENT DE CHAUFFAGE dûment désigné à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 3 septembre 2018, demeurant [Adresse 8] - [Localité 2]
représenté par Me Bénédicte CHABAS, avocat au barreau de MARSEILLE
Association AGS CGEA DE [Localité 9], demeurant [Adresse 1] -[Localité 4]2
représentée par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Julie GRIMA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique SOULIER, Président
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Février 2024
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [M] [O] a été engagé par la SARL SOCIETE TECHNIQUE D'EQUIPEMENT DE CHAUFFAGE (dite SOTEC) suivant un contrat de travail à durée indéterminée du 3 août 1998, en qualité d'ouvrier d'entretien, niveau 1, coefficient position 1, de la convention collective nationale des entreprises du bâtiment (ouvriers, plus de 10 salariés).
Par requête du 30 août 2018, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille pour demander la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, le paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires, des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour défaut de formation et pour préjudice d'anxiété, notamment.
Par jugement du 3 septembre 2018, le tribunal de commerce de Marseille a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL SOTEC et a désigné Maître [H] en qualité de mandataire liquidateur.
Par courrier du 17 septembre 2018, M. [O] a été licencié pour motif économique.
Par jugement de départage du 26 novembre 2020, le conseil de prud'hommes a :
- fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SARL SOTEC, représentée par Maître [H], ès-qualités de mandataire judiciaire, en faveur de M. [O], la créance de 10.141,50 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires, ainsi que la créance de 1.014,15 euros bruts au titre des congés payés y afférents.
- rappelé que le cours des intérêts sur les créances fixées est arrêté à compter du jour de l'ouverture de la procédure collective.
- déclaré la présente décision opposable au centre de gestion et d'études AGS de [Localité 9] (CGEA) et dit que celui-ci devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-6 à L.3253-8 du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-15 et L.3253-17 du même code, sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
- débouté M. [O] de ses demandes indemnitaires pour travail dissimulé, défaut de formation et pour préjudice d'anxiété, de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de ses demandes indemnitaires subséquentes et de sa demande d'obtenir des documents de fin de contrat rectifiés.
- ordonné à Maître [H], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL SOTEC, de remettre à M.[O] un bulletin de salaire récapitulatif portant sur les sommes allouées dans le cadre de la présente décision.
- dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte.
- condamné la SARL SOTEC à verser à M. [O] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- dit que l'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile n'est pas couverte par la garantie du CGEA AGS de [Localité 9].
- condamné la SARL SOTEC, représentée par Maître [H], ès-qualités de mandataire liquidateur, aux entiers dépens de la procédure, lesquels seront pris en frais de procédure collective.
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision, sauf les dispositions qui ne sont de plein droit exécutoires, par application de l'article R.1454-28 du code du travail, la moyenne des salaires étant fixée à la somme de 2.002,04 euros bruts.
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration d'appel du 16 décembre 2020, M. [O] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2021, il demande à la cour de :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 26 nombre 2020 en ce qu'il a :
'Débouté M. [O] de ses demandes indemnitaires pour travail dissimulé, défaut de formation et pour préjudice d'anxiété, de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de ses demandes indemnitaires subséquentes et de sa demande d'obtenir des documents de fin de contrat rectifiés.
Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte'.
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 26 nombre 2020 en ce qu'il a :
'Fixé au passif de la liquidation de la SARL SOTEC, représentée par Maître [H], ès-qualités de mandataire judiciaire, en faveur de M. [O] la créance de 10. 141,50 euros brut à titre de rappel d'heures supplémentaires, ainsi que la créance de 1.014,15 euros bruts au titre des congés payés y afférents.
Rappelé que le cours des intérêts sur les créances fixées est arrêté à compter du jour de l'ouverture de la procédure collective.
Déclaré la présente décision opposable au centre de gestion et d'études AGS [Localité 9] (CGEA) et dit que celui-ci devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-6 à L.3253-8 du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-15 et L.3253-17 du même code, sur la présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
Ordonné à Maître [H], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL SOTEC de remettre à M. [O] un bulletin de salaire récapitulatif portant sur les sommes allouées dans le cadre de la présente décision.
Condamné la SARL SOTEC à verser à M. [O] la sommes de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamné la SARL SOTEC, représentée par Maître [H], ès-qualités de mandataire liquidateur, aux entiers dépens de la procédure, lesquels seront passés en frais privilégiés de la procédure collective de la SARL SOTEC.'.
Statuant à nouveau :
- ordonner la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur.
- fixer au passif de la liquidation de la SARL SOTEC, représentée par Maître [H], ès-qualités de mandataire judiciaire, en faveur de M. [O], les créances de :
* 12.014,40 euros de dommages-intérêts pour travail dissimulé.
* 40.040 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
* 6.006,08 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis.
* 600,60 euros à titre d'incidence congés payés sur préavis.
* 14.522,70 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement.
* 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de formation.
* 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice d'anxiété.
- 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- ordonner la rectification des bulletins de salaire au mois le mois faisant apparaître les heures supplémentaires et la délivrance des documents de fin de contrat conformes, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document manquant.
- condamner la SARL SOTEC aux entiers dépens.
- fixer au passif de la liquidation de la SARL SOTEC, représentée par Maître [H], ès-qualités de mandataire judiciaire, les entiers dépens.
- déclarer la présente décision opposable au entre de gestion et d'études AGS [Localité 9] (CGEA) et dit que celui-ci devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-6 à L.3253-8 du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-15 et L.3253-17 du même code, sur la présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 22 juillet 2021, Maître [H], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL SOTEC, demande à la cour de :
- confirmer la décision du conseil de prud'hommes de Marseille du 26 novembre 2020 et débouter M. [O] du chef de sa demande d'indemnisation du préjudice d'anxiété.
- réformer la décision du conseil de prud'hommes de Marseille du 26 novembre 2020 et débouter M. [O] du chef de sa demande au titre des heures supplémentaires.
- confirmer la décision du conseil de prud'hommes de Marseille du 26 novembre 2020 et débouter M. [O] du chef de sa demande au titre du travail dissimulé.
- confirmer la décision du conseil de prud'hommes de Marseille du 26 novembre 2020 et débouter M. [O] du chef de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice subi du fait de l'absence de formation.
- confirmer la décision du conseil de prud'hommes de Marseille du 26 novembre 2020 et débouter M. [O] du chef de sa demande de rappel de salaire.
- confirmer la décision du conseil de prud'hommes de Marseille du 26 novembre 2020 et débouter M. [O] du chef de sa demande d'indemnisation au titre du traitement discriminatoire.
- confirmer la décision du conseil de prud'hommes de Marseille du 26 novembre 2020 et débouter M. [O] du chef de sa demande au titre de la résiliation judiciaire.
- si par impossible, la cour réformait la décision du conseil de prud'hommes de Marseille du 26 novembre 2020 et prononçait la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, fixer la date de rupture au 17 septembre 2018 et allouer à M. [O] une indemnité à hauteur de 6.006,12 euros.
- confirmer la décision du conseil de prud'hommes de Marseille du 26 novembre 2020 et débouter M. [O] de ses demandes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis, de l'indemnité de licenciement.
- confirmer la décision du conseil de prud'hommes de Marseille du 26 novembre 2020 et débouter M. [O] de sa demande de rectification des bulletins de salaire au mois le mois, précisant position II, coefficient 230 et de délivrance des documents de fin de contrat conformes, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document manquant.
- ordonner l'opposabilité de la décision à intervenir au CGEA.
- condamner M. [O] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2023, l'UNEDIC- délégation AGS-CGEA de [Localité 9], demande à la cour de :
- vu les articles L. 3253-6 à L. 3253-21 du code du travail régissant le régime de garantie des salaires, vu l'article L. 625-4 du code de commerce, vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile, vu la mise en cause de l'AGS-CGEA par M. [O] sur le fondement de l'article L.625-3 du code de commerce.
- infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a fait droit à la demande d'heures supplémentaires et de congés payés y afférents.
- le confirmer pour le surplus et débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes.
- donner acte au concluant de ce qu'il s'en rapporte sur le fond à l'argumentation développée par l'employeur de M. [O] représenté par son mandataire judiciaire.
- en tout état, rejeter les demandes infondées et injustifiées et ramener à de plus justes proportions les indemnités susceptibles d'être allouées au salarié.
- débouter M. [O] de toute demande de condamnation sous astreinte ou au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, aux dépens et en tout état déclarer le montant des sommes allouées inopposables à l'AGS- CGEA.
- en tout état, constater et fixer en deniers ou quittances les créances de M. [O] selon les dispositions des articles L.3253 -6 à L.3253-21 et D.3253 -1 à D.3253-6 du code du travail.
- dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19 et L.3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L.3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, plafonds qui inclus les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale ou d'origine conventionnelle imposée par la loi, ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts.
- dire et juger que les créances fixées, seront payables sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judiciaire en vertu de l'article L. 3253-20 du code du travail.
- dire et juger que le jugement d'ouverture de la procédure collective a entraîné l'arrêt des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L.622-28 du code de commerce.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de relever que le conseil de prud'hommes, en l'état des dernières demandes présentées par M. [O], n'était pas saisi d'une prétention au titre d'une discrimination, laquelle a été mentionnée par erreur dans le dispositif des conclusions de Maître [H].
I. Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur
En cas d'action en résiliation judiciaire suivie, avant qu'il ait été définitivement statué, d'un licenciement, il appartient au juge d'abord de rechercher si la demande de résiliation judiciaire était justifiée et seulement ensuite le cas échéant de se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur.
Le salarié est admis à demander la résiliation judiciaire du contrat de travail en cas d'inexécution par l'employeur des obligations découlant du contrat. Les manquements de l'employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être établis par le salarié et d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
En l'espèce, M. [O] invoque les manquements suivants :
- le manquement à l'obligation de sécurité.
- l'absence de protection face à l'amiante et l'existence d'un préjudice d'anxiété.
- l'absence de formation durant toute la relation de travail.
- le non-paiement des heures supplémentaires et l'existence d'un travail dissimulé.
1. Sur le manquement à l'obligation de sécurité
M. [O] expose que :
- l'employeur a mis à disposition de ses salariés, et en toute conscience, des véhicules défaillants, ne disposant pas des contrôles techniques ou de contrôles techniques dépassés depuis plus d'un an, véhicules qui auraient pu être la source d'accidents graves, sachant que les salariés conduisent ces véhicules insalubres sur de longs trajets, ce qui a eu pour effet de mettre les salariés en danger.
- l'employeur ne lui a pas fourni, ainsi qu'à ses coéquipiers travaillant sur les chantiers et ce dès leur prise de service, des équipements tels que chaussures de sécurité, casques antichocs, combinaisons, lunettes de sécurité et gants de manutention, alors qu'il travaillait régulièrement dans des locaux insalubres et utilisaient des machines dangereuses. Ainsi, à la suite d'un accident blessant gravement au doigt un salarié (Monsieur [Z] [V]), l'inspection du travail s'est déplacée au sein des locaux et a constaté que les machines professionnelles n'étaient pas aux normes de sécurité.
Maître [H], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL SOTEC, réplique que :
- l'appelant n'a émis aucune réclamation à ce sujet pendant le temps de la relation contractuelle et ne démontre pas que les véhicules mis à la disposition des salariés de l'entreprise n'étaient pas entretenus. Les clichés photographiques versés aux débats ne permettent pas de dater les contrôles techniques des véhicules et la SARL SOTEC produit des factures de réparation et des vignettes de contrôle technique de 2018 justifiant de l'entretien des véhicules. Si des contrôles techniques datent de 2017, il convient de relever que le jugement d'ouverture de la procédure collective a été prononcé le 3 septembre 2018.
- la société SODEC n'était pas responsable de la vétusté des locaux dans lesquels M. [O] devait travailler et l'entretien de ses locaux était assuré par une société de nettoyage. M. [O] ne prétend pas avoir développé une pathologie en lien avec une telle vétusté alléguée.
- M. [O] procède par affirmation et ne justifie pas que l'inspection du travail aurait constaté que les machines n'étaient pas aux normes suite à l'accident de M. [V] (alors qu'une erreur humaine a pu être à l'origine de l'accident évoqué) et qu'il existe un lien de causalité entre l'accident de M. [V] et l'obligation de sécurité de l'employeur à l'égard de M. [O].
- M. [O] ne démontre pas que les faits allégués, qui sont anciens (dont certains remontent à 1998), ont empêché la poursuite du contrat de travail.
L'UNEDIC -délégation AGS-CGEA de [Localité 9] - s'en remet à l'argumentation de Maître [H].
* * *
Aux termes des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ne méconnaît pas son obligation légale de sécurité, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail.
Alors que M. [O] verse aux débats les copies des vignettes de contrôles techniques des véhicules mis à disposition des salariés, mettant en évidence le fait que certains contrôles n'ont pas été effectués depuis le début de l'année 2017, Maître [H] reconnaît ce fait et l'ouverture de la procédure collective ne peut avoir pour effet d'exempter l'employeur de son obligation d'assurer la fiabilité du matériel mis à disposition des salariés durant l'exécution du contrat de travail.
Par ailleurs, les justificatifs des contrôles techniques et des factures d'entretien des véhicules (carrosserie Béranger) produits par l'employeur dans le cadre de la procédure l'ont été postérieurement à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et ne concernent que deux des véhicules de l'entreprise (Citroën Jumper et Renault Kangoo), de sorte que l'employeur ne justifie pas avoir mis en oeuvre toutes les mesures destinées à protéger la sécurité de ses salariés, dont M. [O], lors de l'utilisation des véhicules professionnels, au moins lors de la dernière année d'exécution de la relation de travail.
De même, M. [O] produit l'attestation de M. [V], plombier-chauffagiste et salarié de la société SOTEC, lequel témoigne avoir été victime d'un accident du travail le 26 juillet 2018 dans les locaux de l'entreprise, ayant eu le doigt profondément coupé en se servant d'un banc de coupe et précisant qu'à la suite de son arrêt pour accident du travail, l'inspection du travail d'[Localité 7] s'est rendue à la société SOTEC et a constaté que les machines n'étaient pas aux normes de sécurité ainsi que les véhicules de société n'avaient pas les contrôles techniques valides.
En revanche, s'agissant du caractère insalubre des locaux, alors que Maître [H] justifie que les locaux professionnels étaient entretenus par la société NEA PROPRETE, les photographies versées aux débats par le salarié, qui ne permettent pas d'identifier les lieux, ni les dates auxquelles les clichés ont été pris, sont insuffisantes à établir un manquement de la part de l'employeur.
Cependant, indépendamment du caractère insalubre des lieux d'intervention, il convient de relever que l'employeur ne démontre pas qu'il a mis à la disposition de M. [O] des équipements de protection adapté (gants, casque, chaussures de sécurité, vêtements).
La SARL SOTEC ne produit pas de pièce démontrant qu'elle a pris toutes les mesures prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail.
Le manquement de la SARL SOTEC à son obligation de sécurité est donc caractérisé et ce alors que manquement a perduré, dans toutes ses composantes, jusqu'à la fin de la relation de travail. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur une exposition à l'amiante et l'indemnisation d'un préjudice d'anxiété
M. [O] fait valoir qu'il a été amené à intervenir dans des logements impactés par l'amiante et qu'il n'a été informé d'un risque potentiel d'exposition à l'amiante que fortuitement par une note interne de l'employeur du 11 mai 2018, risque confirmé par courriel du 30 mai 2018. Il soutient que l'employeur, qui savait donc ce qu'il fallait faire pour protéger ses salariés, a ainsi manqué à son obligation de sécurité en refusant de les informer des risques liés à l'exposition à l'amiante et en omettant de leur fournir les moyens de protection nécessaires. Il soutient être en droit de réclamer une réparation à hauteur de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice spécifique d'anxiété lié au risque élevé de développement de pathologie grave et ce même si la SARL SOTEC n'est pas inscrite sur la liste de l'article 41 de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998.
Maître [H] conclut que le salarié n'a émis aucune réclamation à ce sujet pendant le temps de la relation contractuelle et que le personnel pouvant être au contact de l'amiante en fonction des chantiers d'affectation a suivi une formation pour laquelle M. [O] s'est vu délivrer une attestation de compétence, et a bénéficié d'équipements de protection individuel. Maître [H] soutient également que M. [O] ne justifie pas avoir été personnellement exposé à l'amiante sur les chantiers sur lesquels il a travaillé, que cette exposition a généré un risque élevé de développer une pathologie grave et qu'il a bénéficié d'un suivi médical inhérent à ce risque. Maître [H] prétend encore que ces faits sont anciens, puisque remontant à 1998, et que M. [O] ne démontre pas qu'ils ont empêché la poursuite du contrat de travail. Maître [H] conclut donc au rejet de la demande formée au titre du préjudice d'anxiété.
L'AGS CGEA indique pour sa part que M. [O] ne justifie pas avoir été personnellement exposé à l'amiante sur les chantiers sur lesquels il serait intervenu. Elle ajoute qu'il ne verse aucune pièce médicale et n'apporte aucun élément pour justifier le préjudice allégué.
* * *
Il est de principe que le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave peut être admis à agir contre son employeur sur le fondement des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de ce dernier, quand bien même il n'aurait pas travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 modifiée. Il appartient alors au salarié de caractériser le préjudice qu'il a personnellement subi résultant du risque élevé de développer une pathologie grave.
En l'espèce, M. [O] verse aux débats :
-un mail adressé par le maître d'oeuvre des travaux situés résidence de l'Odyssée à [Localité 6], notamment à l'entreprise SOTEC, du 30 mai 2018 sollicitant la réalisation de mesures d'empoussièrement et de suivi de déchets amiantés, concernant deux logements, dans les locaux dans lesquels elle intervient.
-un compte-rendu de réunion chantier du bureau Véritas effectuée le 30 mai 2018 sur ce chantier Odyssée, indiquant qu'un diagnostic amiante doit être opéré avant toute reprise des travaux.
-des clichés de zones d'intervention de l'entreprise dans un sous-sol encombré ou des sanitaires/salles de bain.
Il résulte des pièces produites qu'un chantier situé à [Localité 6], résidence de l'Odyssée, concernant deux logements, sur lequel intervenait la SARL SOTEC, a dû être suspendu en mai 2018, suite à la découverte d'amiante, à la demande du maître d'oeuvre, et il ressort du compte rendu du bureau VERITAS que les mesures propres à la vérification de présence d'amiante n'avaient pas été mises en place par la SARL SOTEC avant l'intervention de ses salariés sur le chantier.
Alors que l'employeur ne conteste pas que certains salariés aient pu être exposés à l'amiante dans l'exercice de leurs fonctions et s'il justifie, par l'attestation de compétence délivrée par le bureau VERITAS, que M. [O] a suivi une formation à la prévention des risques liés à l'amiante en février 2017, il ne justifie néanmoins pas avoir fourni à ses salariés, dont M. [O], un équipement adapté pour se prémunir contre les risques d'exposition à la poussière d'amiante dès lors que M. [O] indique être effectivement intervenu sur le chantier à [Localité 6], résidence de l'Odyssée, en 2018.
Cependant, M. [O] ne verse aucune pièce, notamment médicale, permettant à la cour d'apprécier s'il a subi une exposition entraînant un risque élevé de développer une pathologie grave et s'il est victime d'un préjudice d'anxiété résultant de cette exposition.
Dès lors, faute de caractériser son préjudice personnel, M. [O] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts formée au titre du préjudice d'anxiété. La décision du conseil de prud'hommes sera confirmée de ce chef.
Sur l'absence de formation durant toute la relation de travail
M. [O] fait valoir qu'en 18 années de présence dans l'entreprise, il n'a jamais fait l'objet d'une formation alors qu'au visa de l'article L.6321-1 du code du travail, la jurisprudence de la cour de cassation instaure une obligation de formation à la charge de l'employeur. Il expose que, même s'il n'a pas réclamé des formations professionnelles ou connu de modification particulière, il appartient à l'employeur de les mettre en place pour s'assurer de l'adaptation du salarié à son poste de travail et veiller au maintien de sa capacité à occuper son emploi au regard, notamment, de l'évolution des technologies. M. [O] soutient que la formation qu'il a suivie au titre de la prévention des risques liés à l'amiante n'a pas pour objet de développer ses capacités et que le défaut de formation pendant toute la durée de l'emploi lui a causé un préjudice en ce qu'il n'a pu monter en grade ou évoluer au sein de la société et sollicite la fixation au passif de la société d'une somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Maître [H] conclut au rejet de cette demande estimant que M. [O] ne justifie nullement de l'absence de formation et ne justifie pas avoir mis en demeure son employeur de lui faire suivre une formation, alors même qu'il occulte la formation qu'il suivie portant la prévention des risques liés à l'amiante. Maître [H] indique que, contrairement à ce que prétend M. [O], l'employeur a respecté ses obligations puisqu'il a cotisé à OPCA, tel que le révèlent les bulletins de salaire ,et a informé M. [O], chaque année, de ses droits acquis à la formation. En tout état de cause, Maître [H] fait valoir que le salarié ne justifie pas du préjudice qu'il aurait subi du fait de l'absence de formation.
L'AGS CGEA de [Localité 9] ne formule aucun argumentaire sur ce point.
***
En application de l'article L.6321-12 du code du travail, l'employeur a l'obligation de veiller au maintien de la capacité des salariés à occuper un emploi et doit leur proposer une formation, quand bien même le salarié n'en aurait pas sollicité.
En l'espèce, nonobstant le fait que la SARL SOTEC justifie, au moyen des bulletins de salaire versés aux débats, avoir cotisé chaque année au titre de la formation du salarié, il n'en reste pas moins qu'elle reconnaît ne pas pouvoir justifier - à l'exception d'une seule et unique formation suivie en 2017- des formations effectivement suivies par M. [O] durant les 18 années d'exécution du contrat de travail dans l'objectif de maintenir la capacité de M. [O] à occuper son emploi.
Cependant, M. [O] ne justifie pas, par des éléments circonstanciés, du préjudice qui serait résulté de l'absence de formation lors de la relation de travail.
Il s'ensuit que M. [O] sera débouté de sa demande indemnitaire pour défaut de formation. La décision du conseil de prud'hommes sera confirmée de ce chef.
Sur les heures supplémentaires
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments, après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties. Dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Pour solliciter la fixation au passif de la SARL SOTEC de la somme de 10.4141,50 euros au titre des heures supplémentaires pour les années 2015 à 2017, outre 1.014,15 euros au titre de l'incidence congés payés, M. [O] soutient qu'il est toujours arrivé sur son lieu de travail à 7 heures du matin et ce jusqu'au 22 décembre 2017 et que l'employeur a refusé de régler l'heure travaillée entre 7 heures et 8 heures du matin.
Il produit :
-ses bulletins de salaire.
-un tableau récapitulatif des heures supplémentaires qu'il déclare avoir effectuées pour la période de janvier 2015 à décembre 2017.
-l'attestation de M. [C] qui a travaillé pour la SARL SOTEC qui déclare que 'les horaires de travail étaient de 7h-17h du lundi au jeudi et de 7h -16h le vendredi, l'heure du matin de 7h à 8h n'a jamais été rémunérée car elle était faite pour charger le véhicule'.
-l'attestation de M. [U] qui indique avoir travaillé d'abord en qualité d'intérimaire puis en contrat à durée déterminée à compter du mois de janvier 2007 et jusqu'à ce qu'il prenne sa retraite et qui rapporte que tous les ouvriers devaient se présenter au dépôt tous les matins pour 7 heures afin de charger les véhicules et parfois passer chez les fournisseurs pour récupérer de la marchandise et que l'heure de 7 à 8 n'était pas rémunérée.
-les attestations d'anciens salariés de l'entreprise : M. et Mme [W], M. [K], Mme [Y], Mme [P], M. [G] et de M. [F] qui confirment les témoignages précédents.
M. [O] produit des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre.
Maître [H] relève que si M. [O] a régulièrement procédé à la communication de ses pièces devant la cour d'appel, le 17 juin 2021, le conseil de prud'hommes s'est fondé sur des pièces (à savoir les attestations de M. [C], M. [G], M. [F] et M. [U]) qui n'avaient pas été débattues contradictoirement, comme en attestent la requête saisissant le conseil de prud'hommes et le bordereau de communication de pièces et l'oralité des débats ne peut pas faire échec au principe du contradictoire.
Il fait valoir que durant 18 ans de relation contractuelle, M. [O] n'a jamais émis aucune prétention au titre d'heures supplémentaires non rémunérées, que les bulletins de salaire versés au débat pour les années 2017 et 2018 démontrent le règlement d'heures supplémentaires et que les attestations d'anciens salariés sont trop imprécises et n'évoquent que leur propre situation.
Le CGEA conclut qu'aucun décompte journalier ou hebdomadaire contresigné par l'employeur n'est fourni par le salarié et que les éléments produits sont manifestement insuffisants pour fonder le principe de l'existence des heures supplémentaires et leur montant.
* * *
Alors que Maître [H] ne soutient pas que le principe du contradictoire n'a pas été respecté devant la cour, le fait que M. [O] n'ait pas sollicité le paiement de ses heures supplémentaires lors de l'exécution du contrat de travail ne constitue pas un obstacle à son droit à les réclamer dans le cadre de la présente procédure prud'homale.
En outre, alors que le contrôle de la durée du travail de son salarié lui incombe, la SARL SOTEC ne verse aux débats aucune pièce (tableau des heures effectuées contresignés par les parties, système d'enregistrement des horaires de travail de ses salariés par exemple) susceptible de contredire le fait que M.[O] a effectué des heures supplémentaires non rémunérées, de 7 heures à 8 heures, chaque matin, fait corroboré par les multiples attestations des salariés de la société, suffisamment explicites et circonstanciée, étant précisé que la mention de certaines heures supplémentaires sur les bulletins de paie n'est pas de nature à contredire les prétentions du salarié dans la mesure où l'employeur ne démontre pas que ces mentions correspondent aux heures dont le paiement est sollicité et non à d'autres heures supplémentaires ponctuellement effectuées par le salarié.
Ainsi, à défaut d'autres éléments produits par l'employeur, la cour a la conviction que le salarié a effectué les heures supplémentaires alléguées dont le montant sera évalué à la somme de 10.4141,50 euros au titre des heures supplémentaires pour les années 2015 à 2017 et à la somme de 1.014,15 euros au titre de l'incidence congés payés.
Ces sommes seront fixées au passif de la société SOTEC et le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmée de ce chef.
Sur le travail dissimulé
M. [O] fait valoir que l'employeur l'a obligé, de manière volontaire, à se rendre sur le lieu de travail une heure avant l'horaire de travail et s'est abstenu de le rémunérer, en toute connaissance de cause. Il a ainsi mentionné de manière intentionnelle, un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué, de sorte que le travail dissimulé est constitué.
Maître [H] soutient que M. [O] doit démontrer l'intention frauduleuse de l'employeur, ce qu'il ne fait pas, dans la mesure où les bulletins de salaire mentionnent le règlement d'heures supplémentaires, ce qui prouve qu'il n'avait pas l'intention de les dissimuler. Il ajoute que si M. [O] prétend que ses collègues et lui-même ont sollicité, à plusieurs reprises, de la SARL SOTEC, le règlement des heures supplémentaires et qu'il se sont heurtés à un refus, il n'en justifie nullement.
Le CGEA conclut au rejet de cette prétention.
***
Alors qu'il était demandé aux salariés, dont M. [O], de venir au travail dès 7 heures du matin et si les bulletins de salaire produits portent mention de certaines heures supplémentaires, aucun instrument de mesure du temps de travail mis en place par l'employeur, ne permet de vérifier à quoi ces heures supplémentaires payées correspondent.
Compte tenu du volume d'heures supplémentaires figurant sur les bulletins de salaire, sans commune mesure avec les heures accomplies chaque jour de 7 heures à 8 heures comptabilisées par le salarié, du caractère systématique du non-paiement des heures réalisées par le salarié pendant une période de trois années caractérisant la persistance et la constance dans le temps du recours aux heures supplémentaires non payées, la SARL SOTEC ne pouvait ignorer le non paiement des heures supplémentaires réalisées par le salarié et s'est abstenue intentionnellement de les mentionner sur les bulletins de salaire, de sorte que le travail dissimulé est constitué.
Dès lors, le contrat de travail étant rompu, le salarié est en droit de réclamer le versement de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L.8223-1 du code du travail.
Il y a lieu en conséquence de fixer au passif de la SARL SOTEC, au bénéfice de M. [O], la somme de 12.014,10 euros correspondant à six mois de salaire. La décision du conseil de prud'hommes sera infirmée de ce chef.
* * *
Il en résulte que les manquements à l'obligation de sécurité, au non-paiement des heures supplémentaires et à l'existence d'un travail dissimulé sont caractérisés par le salarié et, contrairement à ce que prétend Maître [H], ils ne sont pas anciens puisqu'ils ont perduré jusqu'au mois de janvier 2018, pour le non paiement des heures supplémentaires (la saisine du conseil de prud'hommes étant du 30 août 2018) et jusqu'à la rupture du contrat de travail, pour les autres. Ils présentent un caractère de gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail en ce qu'ils visent les obligations essentielles de l'employeur dans le cadre de l'exécution du contrat de travail, à savoir le paiement des salaire et l'obligation de sécurité.
En conséquence, par infirmation du jugement, il convient d'ordonner la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur laquelle produira ses effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à compter du 17 septembre 2018, date du licenciement pour motif économique du salarié.
En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, et compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (48 ans), de son ancienneté (20 ans), de sa qualification, de sa rémunération (2.002,04 euros), des circonstances de la rupture et de la période de chômage qui s'en est suivie, justifiée jusqu'en février 2019, il sera accordé à M. [O] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 14.000 euros.
Dès lors que le contrat de travail a été rompu pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et alors même qu'il a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle , M. [O] est en droit de réclamer la somme de 4.004,08 euros au titre de l'indemnité de préavis -le salarié ne justifiant de sa demande à hauteur de trois mois de salaire, la convention collective ne dérogeant pas aux dispositions légales - et la somme de 400,40 euros au titre des congés payés afférents, étant observé que la somme mentionnée par le CGEA au titre du 'préavis CSP' n'a pas été réglée au salarié, comme cela ressort des bulletins de salaire.
M. [O] est également en droit de réclamer une indemnité conventionnelle de licenciement pour laquelle la cour constate qu'elle a été réglée par Maître [H].
Par confirmation du jugement, la remise d'une attestation pôle emploi et d'un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt s'impose sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de Maître [H] n'étant versé au débat.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées et il est équitable de mettre à la charge de la liquidation judiciaire de la SARL SOTEC la somme de 1.500 € au titre des frais non compris dans les dépens que M. [O] a engagés en cause d'appel.
Les dépens d'appel seront à la charge de la liquidation judiciaire de la SARL SOTEC, partie succombante, par application de l'article 696 du code de procédure civile.
Enfin, les dispositions du jugement relatives à l'opposabilité de la décision au CGEA-AGS, à l'avance des créances sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire liquidateur et aux intérêts seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions ayant rejeté les demandes en résiliation judiciaire du contrat de travail et en fixation des créances au titre d'un travail dissimulé, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés y afférents et d'indemnité conventionnelle de licenciement
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur laquelle produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à compter du 17 septembre 2018, date du licenciement pour motif économique du salarié,
Fixe la créance de M. [M] [O] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL SOCIETE TECHNIQUE D'EQUIPEMENT DE CHAUFFAGE aux sommes suivantes :
- 12.014,40 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
- 14.000 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 4.004,08 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 400,40 euros au titre des congés payés afférents,
- 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Constate que l'indemnité de licenciement a été réglée à M. [M] [O] par Maître [H],
Laisse les dépens d'appel à la charge de la liquidation judiciaire de la SARL SOCIETE TECHNIQUE D'EQUIPEMENT DE CHAUFFAGE.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT