Texte intégral
N° RG 22/02595 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LN6J
C3
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
Me Mourad REKA
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 20 FEVRIER 2024
Appel d'une décision (N° RG 11-20-0515)
rendue par le Tribunal de proximité de Montelimar
en date du 16 mai 2022
suivant déclaration d'appel du 04 juillet 2022
APPELANT :
M. [O] [P]
né le 23 décembre 1975 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté et plaidant par Me Mourad REKA, avocat au barreau de VALENCE
INTIMES :
M. [J] [M]
né le 24 septembre 1949 à [Localité 7] (Belgique)
de nationalité Belge
[Adresse 3]
[Localité 4] BELGIQUE
Mme [N] [C] épouse [M]
née le 13 octobre 1949 à [Localité 7] (BELGIQUE)
de nationalité Belge
[Adresse 3]
[Localité 4] BELGIQUE
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Régine LEYDIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 décembre 2023, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport en présence de Mme Blatry, conseiller, assistées de Mme Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [J] [M] et Mme [N] [C] épouse [M] sont propriétaires depuis le 2012 d'une maison d'habitation avec jardin édifiée en 1992 au sein d'une copropriété constituée de trois blocs de trois maisons mitoyennes sise [Adresse 6], à [Localité 8] (26).
Ils ont depuis 2017, pour voisin M. [O] [P] qui a acquis au sein de la même copropriété la parcelle voisine de celle de M. et Mme [M] sur laquelle se trouve une maison d'habitation qui avait été édifiée en 2005.
Au cours de l'été 2017, M. [P] a construit une piscine sur son terrain'; à la suite de ces travaux, des coulées de terre se sont accumulées sur le terrain [M] et des terres ont été remblayées rehaussant ainsi le niveau de son terrain.
En 2018, après avoir déposé une déclaration préalable de travaux pour l'édification en limite Est de sa propriété d'un mur de clôture de 2,5m de hauteur sur 12 m de longueur, il a construit un mur en parpaings et a abattu pour ce faire deux chênes verts situés sur le fonds [M].
Il a par ailleurs édifié un appentis accolé à la maison d'habitation [M] avant le dépôt de la déclaration de travaux déposée pour ce faire le 11 juin 2019.
M. et Mme [M] dénonçant un trouble anormal de voisinage du fait des écoulements de terre et du rehaussement du terrain voisin, du fait que le mur obstruait l'ouverture existante sur le mur Ouest de leur terrasse, s'appuyait sur le mur pignon de leur maison et les privait d'ensoleillement, mais encore que l'appentis obstruait l'alcôve de l'entrée de leur maison, ont sollicité et obtenu par ordonnance de référé du 28 novembre 2018 l'organisation d'une expertise judiciaire.
L'expert désigné, M. [U], a établi son rapport le 7 octobre 2019.
Suivant acte extrajudiciaire du 10 décembre 2020, M. et Mme [M] ont assigné M. [P] devant le tribunal de proximité de Montélimar pour qu'il soit, en substance, condamné sous astreinte à réaliser les travaux nécessaires pour remédier aux désordres subis et qu'il soit condamné à les indemniser des troubles anormaux de voisinage qu'il leur a infligés.
Par jugement contradictoire 16 mai 2022 le tribunal précité a':
constaté l'accord des parties sur les travaux suivants réalisés par M. [P] et à ses frais, selon les préconisations de l'expert judiciaire ;
protection des pieds du mur enterré par un drainage,
application d'un enduit hydrofuge jusqu'à 15 cm au-dessus du sol,
application sur le mur du côté de la propriété [M] d'un enduit identique en structure et en coloris avec leur bâtiment,
pose d'une couvertine au sommet du mur pour protéger les têtes d'enduit,
achèvement de la jonction entre l'appentis accolé à la maison [M] en y posant un solin avec une remontée ainsi qu'un couvre-joint vertical entre les deux bâtiments, en laissant une ventilation,
ordonné à M. [P] de faire procéder à l'arasement du mur de clôture séparatrice qu'il a fait ériger à la hauteur de 2,5 mètres du sol naturel, depuis le fonds des époux [M], sur toute sa longueur, sous astreinte journalière de 150€ par jour de retard, limitée à trois mois, passé un délai de trois mois après la signification du jugement ,
condamné M. [P] à payer à M.et Mme [M] la somme de 2.000€ en réparation de leur préjudice résultant de l'abattage de deux chênes plus que trentenaires,
ordonné une consultation judiciaire et désigné pour y procéder M. [Z] [U] demeurant [Adresse 1], lequel aura pour mission, convoquer et entendre les parties régulièrement convoquées dans un délai n'excédant pas trois mois à compter de la signification du présent jugement, de se rendre sur les lieux, de contrôler la bonne exécution des travaux effectués et conformes à ses prescriptions après leur achèvement, et de déposer son rapport dans un délai d'un mois à compter de la visite effectuée,
dit que M. et Mme [M] devront consigner provisoirement au greffe du tribunal la somme de 1.000€ à valoir sur les frais et honoraires du consultant, et ce, avant le 15 juin 2022,
débouté les parties du surplus de leurs demandes,
condamné M. [P] à payer à M. et Mme [M] la somme de 3.500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [P] aux dépens de la première instance, de l'instance en référé, comprenant les frais d'expertise du 7 octobre 2019 et ceux de la consultation ordonnée par le jugement.
Par déclaration déposée le 4 juillet 2022, M. [P] a relevé appel du jugement sauf en ses dispositions ayant constaté l'accord des parties sur les travaux réalisés à ses frais.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 15 novembre 2023 sur le fondement des articles 678, 679 et 671 du code civil, M. [P] demande à la cour de':
infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
ordonné qu'il fasse procéder à l'arasement du mur de clôture séparative qu'il a fait ériger à la hauteur de 2,5 mètres du sol naturel, depuis le fonds des époux [M], sur toute sa longueur, sous astreinte journalière de 150€ par jour de retard, limitée à trois mois, passé un délai de trois mois après la signification de son jugement,
l'a condamné à payer M. et Mme [M] la somme de 2.000€ en réparation de leur préjudice résultant de l'abattage de deux chênes plus que trentenaires,
ordonné une consultation judiciaire et désigné pour y procéder M. [Z] [U] demeurant [Adresse 1], lequel aura pour mission, convoquer et entendre les parties régulièrement convoquées dans un délai n'excédant pas trois mois à compter de la signification du présent jugement, de se rendre sur les lieux, de contrôler la bonne exécution des travaux effectués et conformes à ses prescriptions après leur achèvement, et de déposer son rapport dans un délai d'un mois à compter de la visite effectuée ;
dit que les époux [M] devront consigner provisoirement au greffe de ce tribunal la somme de 1.000€ à valoir sur les frais et honoraires du consultant, et ce, avant le 15 juin 2022.
l'a débouté du surplus de ses demandes, à savoir :
débouter les époux [M] de l'ensemble de leurs demandes,
dire que le mur ne doit pas être arasé au niveau de l'ouverture terrasse située sur la propriété des époux [M] pour éviter une vue sur la propriété et surtout sur sa piscine,
condamner les époux [M] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner les époux [M] aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais d'expertise judiciaire,
écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
l'a condamné à payer à M. et Mme [M] la somme de 3.500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
l'a condamné aux dépens de la présente instance, de l'instance en référé, comprenant les frais d'expertise du 7 octobre 2019 et ceux de la consultation ordonnée par ce jugement,
statuant à nouveau,
débouter les époux [M] de l'ensemble de leurs demandes et de leur appel incident,
juger qu'il a respecté les préconisations de l'expert judiciaire,
juger que le mur doit être arasé à 2,5 mètres sauf au niveau de l'ouverture terrasse située sur la propriété [M] pour éviter une vue sur la propriété et surtout sur sa piscine et l'intimité de sa famille,
ordonner en conséquence la suppression de la vue sur sa propriété et notamment sur sa piscine à partir de l'ouverture terrasse située sur la propriété de M. et Mme [M],
condamner M. et Mme [M] à lui payer la somme de 3.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner les mêmes aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais d'expertise judiciaire avec distraction au profit de Me [F] [H], pour son affirmation de droit.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 3 novembre 2023 au visa des articles 544, 651, 672, 1244 du code civil, 696 et 700 du code de procédure civile', M. et Mme [M] entendent voir la cour':
débouter M. [P] de son appel et de toutes ses demandes, fins et conclusions,
confirmer le jugement déféré du 16 mai 2022 en ce qu'il a :
condamné M. [P] dans un délai n'excédant pas trois mois à effectuer les travaux suivants :
protéger les pieds du mur enterré par un drainage,
appliquer un enduit hydrofuge jusqu'à 15 cm au-dessus du sol,
appliquer sur le mur du côté de leur propriété un enduit identique en structure et en coloris avec leur bâtiment,
poser une couvertine au sommet du mur pour protéger les têtes d'enduit,
achever la jonction entre l'appentis accolé à leur maison en y posant un solin avec une remontée ainsi qu'un couvre-joint vertical entre les deux bâtiments, en laissant une ventilation,
ordonner un contrôle de bonne fin des travaux confiés à M. [U],
condamné M. [P] à leur payer une somme de 2.000€ en réparation de leur préjudice résultant de l'abattage de deux chênes plus que trentenaires,
condamné M. [P] à leur payer une somme de 3.500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [P] aux dépens de l'instance au fond, de l'instance en référé comprenant les frais d'expertise du 7 octobre 2019 et ceux de la consultation ordonnée par ce jugement,
sur leur appel incident, condamner M. [P] à :
à raser le mur de clôture litigieux à 2 m du sol naturel décompté à partir de leur fonds,
démolir la partie de l'appentis qui occulte l'alcôve d'entrée de leur maison,
leur payer une somme de 5.000 € pour les indemniser des troubles anormaux de voisinage à eux infligés depuis l'été 2017, savoir :
perte d'ensoleillement, assombrissement de leur jardin, de leur terrasse et de leur maison,
présence d'humidité à l'intérieur de la maison côté fonds [P] du fait des manquements aux règles de l'art relevés par l'expert judiciaire sur les ouvrages litigieux,
en tout état de cause,
condamner M. [P] à leur payer une somme de 5.000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés afférents à :
l'assistance à expertise de contrôle de bonne fin, suivi et diligences
les échanges de dire à expert,
la procédure d'appel (dont honoraires de postulation et honoraires d'assistance et plaidoirie)
condamner M. [P] aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais de contrôle de bonne fin des travaux confié à M. [U] par le jugement déféré, distraits au profit de la SELARL Dauphin-Mihajlovic, avocat postulant.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 novembre 2023.
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens.
MOTIFS
Les travaux sur lesquels les parties s'étaient accordées tant sur leur nature que sur le fait qu'ils devaient être réalisés par M. [P] ont été effectués ainsi qu'en atteste le rapport de bonne fin de M. [U] (pièce 3 de M. [P]) dressé au jour de sa visite le 18 octobre 2022 conformément à la mission qui lui avait été confiée par le même jugement en qualité de consultant, à savoir contrôler la bonne exécution desdits travaux.
La discussion instaurée par les intimés sur la tardiveté de réalisation desdits travaux et sur les difficultés rencontrées est sans intérêt dès lors qu'aucune astreinte n'assortissait cette réalisation laquelle n'était au surplus pas enfermée dans un délai ainsi qu'en atteste le dispositif du jugement déféré.
Sur le mur
Il résulte du rapport de contrôle de bonne fin précité de M. [U] dressé après jugement, que l'arasement du mur de clôture litigieux à hauteur de 2,5 mètres du sol naturel depuis le fonds de M. et Mme [M], sur toute sa longueur, à l'exécution duquel a été condamné sous astreinte M. [I], a été réalisé.
Comme précédemment au sujet des autres travaux, les longs développements de M. et Mme [M] concernant la réalisation de cet arasement et de son crépissage ne peuvent être pris en considération, la cour n'en étant pas saisie en l'absence de prétentions portées à ce titre au dispositif de leurs dernières conclusions d'appel outre le fait qu'ils font écho à une possible liquidation d'astreinte.
La hauteur de 2,5 mètres a été décomptée à partir du sol naturel avant travaux du côté de la propriété [M] ainsi que le précise M. [U], à partir d'un mesurage à plusieurs endroits du terrain qui est en pente, et non pas à partir de l'amoncellement de terre et de cailloux 'qui aurait été rejeté sur le fonds [M] par M. [P] lors de ses travaux et sur lequel le mur aurait été construit comme allégué par M. et Mme [M]'.
L'analyse de ces derniers est en effet contredite par les constatations de l'expert judiciaire qui, s'agissant de cet amoncellement ou rehaussement, a clairement indiqué qu'après la construction du mur de clôture sur une fondation béton, M. [P] avait repoussé de la terre contre le pied du mur qui est devenu ainsi mur de soutènement sans aucun danger de basculement du fait du peu d'importance du dénivelé et des poussées sur des hauteurs de 30 à 60 cm de terre, ce qui induit que ce rehaussement se situe côté propriété [P] et non pas côté propriété [M]'; en outre, l'expert judiciaire a pris le soin de préciser que le terrain naturel est «'le terrain du côté de M. et Mme [M]'».
Par ailleurs, la hauteur de 2,5 mètres retenue par le premier juge est conforme à la hauteur annoncée dans la déclaration de travaux du 20 février 2018 et l'arrêté de non-opposition du maire du 9 mars 2018.
Dès lors, la démolition du mur à hauteur de 2 mètres comme réclamé par les intimés n'a pas lieu d'être ordonnée, le trouble anormal de voisinage allégué du fait de la présence de ce mur qui était caractérisé dès lors qu'il occasionnait une perte d'ensoleillement et de luminosité dans la propriété [M] y compris sur leur terrasse couverte et qui avait fondé la décision du premier juge, ayant cessé depuis son arasement à 2,5 mètres, la preuve contraire n'en étant pas rapportée par les intéressés en l'état de photographies communiquées, ceux-ci au surplus bénéficiant à nouveau depuis cet arasement d'un puits de lumière sur leur terrasse couverte, l'ouverture s'y trouvant ayant été dégagée par la démolition du mur à la hauteur critiquée de 2,5 mètres.
Sur le trouble anormal de voisinage tiré de l'existence de l'ouverture terrasse dans la maison [M]
M. [P] sollicite, afin «'d'éviter une vue sur sa propriété et surtout sa piscine, son intimité et celle de sa famille'» l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a ordonné la démolition du mur sur une hauteur de 2,50 mètres au niveau de l'ouverture terrasse de la maison [M] tout en demandant que soit ordonnée en conséquence la suppression de cette vue.
Dès lors que l'arasement du mur a été réalisée, y compris au niveau de l'ouverture terrasse, l'infirmation du jugement qui a été exécuté sur ce point n'a plus lieu d'être'; seule peut être examinée la demande en suppression de cette vue dont M. [P] soutient qu'elle lui occasionne un trouble anormal de voisinage de par l'exposition qu'elle offre à M. et Mme [M] sur sa propriété.
Les maisons occupées respectivement par les parties au litige sont situées dans une copropriété constituée de deux blocs de trois maisons mitoyennes, dont seul la maison de M. et Mme [M] donne sur le fonds [P], configuration impliquant nécessairement de la part des copropriétaires l'acceptation d'inévitables désagréments liés à la proximité des habitations.'
Le respect de dispositions légales en matière de vues résultant des articles 675 et suivants du code civil n'exclut pas l'existence éventuelle de troubles anormaux du voisinage.
L'ouverture terrasse se présente sous la forme d'un rectangle ascendant d'une longueur de 2,30m sur 55 centimètres et a été construite au moment de l'édification de l'immeuble en 1992.
Il résulte des photographies dans les constats d'huissier de justice communiqués que cette ouverture située en partie haute du mur séparatif de la maison [M] n'offre pas de vue plongeante sur le fonds [P], en ce qu'elle débute en sa partie basse à 1,63 mètres (page 21 rapport d'expertise judiciaire) du sol de la terrasse pour accuser sur toute sa longueur une ligne ascendante jusqu'au mur de la maison [M], la seule vue à hauteur d'homme étant horizontale et donnant sur les frondaisons voisines.
Au demeurant, M. [P] communique pas d'éléments permettant de vérifier son allégation selon laquelle ses voisins [M] auraient une vue directe sur sa piscine et sa maison depuis leur ouverture terrasse, ou encore que «'cette ouverture permet d'entendre le bruit, notamment des conversations avec une certaine résonance ce qui constitue une autre nuisance'» ne produisant à cet égard aucune étude acoustique.
Sans plus ample discussion, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen fondé sur prescription acquisitive à l'égard de cette vue ou encore le moyen tiré de l'antériorité, la présence de cette ouverture aux dimensions particulières, dont l'impact s'en trouve être moins contraignant qu'une fenêtre classique, ne peut être analysée comme étant constitutive d'un trouble anormal du voisinage eu égard à la configuration des lieux (habitat de proximité).
Ajoutant au jugement querellé, la demande de M. [P] en suppression de cette ouverture est donc rejetée.
Sur les deux arbres abattus
C'est à bon droit et par de justes motifs adoptés par la cour, que le premier juge a condamné M. [P] à indemniser ses voisins de la coupe de ces arbres qui leur appartenaient, étant indifférent le fait que ces végétaux n'étaient pas entretenus et ne respectaient pas les distances légales de plantation ainsi que l'oppose M. [P] à hauteur d'appel, dès lors qu'il ne s'est pas contenté de couper les branches dépassant sur son fonds comme l'y autorisait l'article 673 du code civil, mais a coupé lesdits arbres sans réclamer l'application des articles 671 et 672 du même code.
Sur l'appentis
M. et Mme [M] ne rapportent pas plus en appel d'en première instance la preuve d'un trouble anormal de voisinage occasionné par la partie de l'appentis construit par M. [P] dont ils indiquent qu'elle «'occulte l'alcôve d'entrée de leur maison'»'.
Cet ouvrage qui a fait l'objet d'une déclaration de travaux le 11 juin 2019 et d'un arrêté de non-opposition du maire du 2 juillet 2019, n'occulte nullement la totalité de l'alcôve considérée, si ce n'est une très faible portion et à mi-hauteur de celle-ci, sans en détruire l'aspect esthétique ni faire écran à la lumière.
Le jugement querellé est donc confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [M] de cette demande de démolition.
Sur les dommages et intérêts
M. et Mme [M] sont fondés à obtenir en sus de l'arasement du mur, des dommages et intérêts et intérêts titre de la perte d'ensoleillement du fait de la construction de cet ouvrage en 2018 lequel n'a été arasé qu'en 2022, à l'exclusion de première part, de la perte d'ensoleillement imputé à l'appentis, de second part, des désordres d'humidité allégués sur la foi de simples photographies (pièces 22 et 38) dont il ne peut être vérifié la date et/ ou le lieu de prise de vue, et enfin de la détérioration du toit de la terrasse (déplacement de tuiles) qu'ils disent avoir constaté le 2 octobre 2022 (cf le courriel de leur conseil du 24 octobre 2022 adressé au conseil de la partie adverse) celle-ci n'ayant pas été relevée par M. [U] lors de la réunion sur place du 18 octobre 2022.
Il sera ajouté au jugement déféré qui n'a pas statué sur la demande indemnitaire de M. et Mme [M], en condamnant M. [P] à payer à ceux-ci la somme de 2.000€ à titre de dommages et intérêts du chef de la perte d'ensoleillement en considération du fait qu'ils n'occupaient pas en permanence leur maison, quand bien même ils pouvaient s'y rendre quelques mois par an, étant retraités domiciliés en Belgique.
Sur les mesures accessoires
Succombant dans l'essentiel de ses prétentions, M. [P] conserve la charge de ses frais irrépétibles exposés devant la cour, est condamné aux dépens d'appel qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et doit verser à M. et Mme [M] une indemnité de procédure pour l'instance d'appel.
Les mesures accessoires du jugement querellé sont confirmées étant rappelé qu'il a été déjà statué sur les frais de l'expertise judiciaire et ceux des frais du contrôle de bonne fin des travaux («'consultation'»).
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré,
Ajoutant,
Déboute M. [O] [P] de sa demande en suppression de la vue constituée par l'ouverture terrasse située sur la propriété de M. [J] [M] et Mme [N] [C] épouse [M],
Déboute M. [J] [M] et Mme [N] [C] épouse [M] de leur demande d'arasement du mur de clôture à 2 mètres du sol naturel,
Condamne M. [O] [P] à payer à M. [J] [M] et Mme [N] [C] épouse [M] la somme de 2.000€ à titre de dommages et intérêts au titre de la perte d'ensoleillement,
Déboute M. [J] [M] et Mme [N] [C] épouse [M] du surplus de leur demande de dommages et intérêts,
Condamne M. [O] [P] à payer à M. [J] [M] et Mme [N] [C] épouse [M] la somme de 5.000€ au titre des frais irrépétibles d'appel,
Déboute M. [O] [P] de sa demande présentée en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [O] [P] aux dépens d'appel avec recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par la SELARL Dauphin-Mihajlovic, avocat postulant.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE