Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00329 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QHNU
O R D O N N A N C E N° 2024 - 338
du 06 Mai 2024
SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X se disant [I] [C] [G]
né le 28 Mars 2000 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Imen SAYAH, avocat commis d'office en première instance,
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
2°) MINISTERE PUBLIC
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu le jugement du Tribunal correctionnel de Toulouse du 8 janvier prononçant une interdiction judiciaire du territoire français d'une durée de 5 ans à l'encontre de Monsieur X se disant [I] [C] [G],
Vu l'arrêté en date du 4 mars 2024 de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur X se disant [I] [C] [G],
Vu l'ordonnance du 6 mars 2024 notifiée le même jour du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur X se disant [I] [C] [G], pour une durée maximale de vingt-huit jours,
Vu l'ordonnance du 3 avril 2024 notifiée le même jour du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur X se disant [I] [C] [G], pour une durée maximale de trente jours,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 2 mai 2024 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 3 mai 2024 à 14 h 14 notifiée le même jour à la même heure du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur X se disant [I] [C] [G], pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la déclaration d'appel de Monsieur X se disant [I] [C] [G] faite le 3 mai 2024, transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 17 h 12, sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,
Vu les courriels adressés le 4 mai 2024 à 12 h 16 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 6 mai 2024 à 11 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue par le juge des libertés et de la détention de 03 Mai 2024 à 14 h 14 ;
Vu les observations de Maître Imen SAYAH, conseil de Monsieur X se disant [I] [C] [G], transmises par courriel le 6 mai 2024 08 h 54,
Vu l'absence d'observations formées par les autres parties,
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 03 Mai 2024, à 17 h 12, Monsieur X se disant [I] [C] [G] a formalisé appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 03 Mai 2024 notifiée à 14 h 14, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance.
Aux termes de l'article L. 743-23 du CESEDA, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.
La déclaration d'appel se borne à indiquer : 'si la copie du registre CRA n'est pas actualisée concernant le maintien en rétention, la requête préfectorale de demande de prolongation devra être déclarée irrecevable' et 'si la requête préfectorale n'est pas accompagnée de toutes les pièces utiles, alors cette dernière est irrecevable et je demande à être immédiatement remis en liberté', sans préciser la ou les pièces faisant défaut.
Le conseil du retenu fait valoir dans ses observations écrites que si la copie du registre CRA n'est pas actualisée concernant la demande de prolongation ordonnée le 3 mai 2024, la rquête préfectorale est irrecevable et que le juge doit s'assurer que la requête préfectorale a été accompagnée de toutes les pièces utiles.
Le registre actualisé a bien été annexé à la requête préfectorale, étant évident qu'elle ne peut mentionner une décision prise ultérieurement par le juge des libertés et de la détention. Aucune pièce utile faisant défaut n'est mentionnée à l'appui de l'appel.
La critique ne correspond pas aux pièces du dossier et indique des éléments stéréotypés déconnectés du dossier, de sorte qu'elle est dépourvue de motivation au sens de l'article R 743-14 de CESEDA.
Il y a lieu de rejeter l'appel manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Rejetons l'appel,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 06 Mai 2024 à 12 h 22.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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