Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 31 DECEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 24/06161 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKRCI
Décision déférée : ordonnance rendue le 29 décembre 2024, à 13h41 , par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Maiia Spiridonova, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTE
Mme [J]sd [Y] [E] (MINEURE)
née le 22 avril 2024,
se disant à l'audience [Y] [Z] [P] [I] née le 22 avril 2014, de nationalité ivoirienne
MAINTENUE en zone d'attente de l'aéroport de [Localité 1],
assistée de Me Jacquis Gobert Ekani, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
et de M. [S] [H] (ayant pour administrateur ad'hoc) tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, régulièrement convoqué, non présent à l'audience
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE REPRÉSENTANT LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR
représenté par Me Naïlla Briolin, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 29 décembre 2024 à 13h41, rejetant l'exception de nullité et autorisant le maintien de Mme [J]sd [Y] [E] (mineure) en zone d'attente à l'aéroport d'[Localité 1] pour une durée de 8 jours soit jusqu'au 6 janvier 2025 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 30 décembre 2024, à 13h24, par Mme [I] [Y] [Z] [P] (mineure);
Vu les pièces déposées à l'audience à 10 h40 par le conseil de l'intéressée
- Après avoir entendu les observations :
- de Mme [J]sd [Y] [E] (mineure), assistée de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du conseil du préfet de Police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Saisi par la DPAF d'Orly, par ordonnance du 29 décembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Créteil a rejeté les moyens de nullité, et de fonds soulevés par [J] sd [Y] [E], et autorisé le maintien en zone d'attente
Par acte d'appel du 29 décembre 2024, une dénommée Mme [I] [Y] [Z] [P] relève appel de l'ordonnance rendue pour Mme [J] sd [Y] [E] ; il y a lieu de constater que la déclaration d'appel ne concerne pas la personne concernée par l'ordonnance ; cette déclaration d'appel est donc irrecevable.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS irrecevable l'acte d'appel susvisé ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 31 décembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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