Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO
ORDONNANCE
DU 04 JUIN 2024
N° 2024/72
Rôle N° RG 24/00072 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNCVS
[C] [T] [Y]
C/
PROCUREUR GENERAL
PREFET DES ALPES MARITIMES
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]
Copie adressée :
par mail le :
04 Juin 2024
à :
-Le patient
-Le directeur
-L'avocat
-Le préfet
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de GRASSE en date du 17 Mai 2024 enregistrée au répertoire général sous le n°24/00255.
APPELANT
Monsieur [C] [T] [Y]
né le 20 Novembre 1993 à [Localité 4] ([Localité 4]), demeurant [Adresse 3]- Actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 5]
comparant, assisté de Me Stéphan GAUTIER avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office
INTIMÉS :
PREFET DES ALPES MARITIMES, demeurant Préfecture des Alpes Maritimes - [Adresse 8]
Avisé et non représenté
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]
Avisé et non représenté
PARTIE JOINTE :
PROCUREUR GENERAL, demeurant Cour d'Appel - [Adresse 6]
Non Comparant, ayant déposé des réquisitions écrites
*-*-*-*-*
DÉBATS
L'affaire a été débattue le 04 Juin 2024, en audience publique, devant Mme Nathalie MARTY, Conseillère, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,
Greffière lors des débats : Mme Carla D'AGOSTINO,
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2024
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseillère et Mme Carla D'AGOSTINO, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire,
À L'AUDIENCE
Monsieur [C] [T] [Y] ne s'oppose pas à la publicité des débats,
Il a été donné lecture des réquisitions de madame l'avocat général,
Me Stéphan GAUTHIER, conseil du patient, a été entendu en sa plaidoirie ; il indique que monsieur se plaint de la prise de Valium, qu'il y a une problématique lié à la prise de toxiques ; il s'en remet à la sagesse de la cour ;
Monsieur [C] [T] [Y] a déclaré : ' J'étais encore dans mon état. Je me suis fait arrêté sous prétexte que j'étais lourdement armé. La police est venu. Ils m'ont dit de me mettre à terre. Je ne comprenais pas ce qu'il se passait. Ils m'ont ammené au poste. Je suis resté 20h en GAV sans manger ni boire. Après ils ont fini par me lâcher. Après je suis allé voir le médecin. Le médecin m'a posé des questions et j'ai été cohérent avec lui. On m'a posé des questions simples comme 'est ce que je sais qui je suis'..... Je suis de nature défenseur. Une personne s'en ai prise à une dame. Un jour il est rentré dans ma chambre, il m'a volé mes cigarettes mes filtres. C'est pour ça que je me suis embrouillé. Ils font rien contre lui parce qu'il est malade. Mais ça n'excuse pas tout. Il s'en ai prise à une dame...Les 20h que j'ai passé en GAV... ils m'ont mis dans la voiture et ils m'ont emmené. J'avais conscience de rien. Ils m'ont pas donné à manger ni à boire. Mon cerveau il a pas tenu. De base, j'aide la police. Mon casier judiciaire est vierge. Je suis de nature protecteur. Avant d'aller )à l'hôpital, j'étais en train de faire une formation pour la protection civil. Je devais aller à la protection des JO. Je devais être là bas 20 minutes avant, la session d'entraînement. J'ai pas l'habitude d'être jugé....J'ai des dettes. Dans le travail, j'étais plongeur. Je nettoyais bien les assiettes. ...Il y a pleins de choses qui m'arrive. J'ai signé un contrat en tant que mannequin modèle. Je n'ai pas de raison d'être une menace pour la société. On m'a parlé d'une plante que j'ai pris en photo. C'est une plante légale. Il y a toute la détente .... On peut soit les mâcher soit les prendre en pilule. Il y a que des choses positives. Ma mère est partie j'avais 12 mois. Mon père rentrait tard parce qu'il travaillait sur les chantiers. Mes grandes soeurs prenaient soins de moi. Je veux prendre un billet pour aller voir mon fils sur paris. Cela fait 6 mois que je l'ai pas vu. J'ai pris un billet pour la fin du mois. J'ai mes soeurs à [Localité 4]. Elles peuvent garder mon fils pendant que je travaille. Oui on s'entend bien. Je me calme direct comme un enfant...' .
'.
(Il a été difficile d'effectuer un compte rendu, tant monsieur s'est lançé dans une logorrhée difficilement maitrisable) ;
Le représentant de la préfecture et la direction du centre hospitalier n'ont pas comparu.
MOTIFS
Monsieur [C] [T] [Y] a été hospitalisé suite à une agitation psychomotrice avec des menaces hétéro-agressives à la gare de [Localité 4], que très violent à son arrivée dans le service, il a été placé à l'hôpital de [Localité 4] ;
Le 09 mai 2024, le maire de [Localité 9] a pris un arrêté portant mesure provisoire d'admission en soins psychiatriques de Monsieur [C] [T] [Y] ;
Par arrêté du 10 mai 2024, Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes a ordonné l'admission de Monsieur [C] [T] [Y] en soins psychiatriques sans .consentement sous la forme d°une hospitalisation complète au centre hospitalier de [Localité 4] j'usqu'au 09 juin 2024 inclus, au vu du certificat médical initial établi le 09 mai 2024 par le Docteur [D], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier de [Localité 4] ; .
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 10 mai 2024 par le Docteur [V], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil ; que ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète ;
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 12 mai 2024 par le Docteur [F], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir 'les soins
psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète ;
Par arrêté du '13 mai 2024 le Préfet des Alpes-Maritimes a maintenu les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète ;
Considérant au vu de l'ensemble des pièces médicales sus-visées et des débats que Monsieur [C] [T] [Y] dans le déni total de ses troubles présentait un discours encore incohérent et confus, que son état actuel n'était pas stabilisé et restait fluctuant. avec des moments de désinhibition, d'impulsivité ct d'imprévisibilité, le juge des libertés et de la détention ordonnait le maintien de monsieur [E] en hospitalisation complète ; ce dernier faisait appel de cette ordonnance
Monsieur L'Avocat général communiquait ses réquisitions écrites sollicitant la confirmation de l'ordonnance querellée ;
Le docteur [V] rendait son avis le 03 juin 2024, dans lequel il soulignait que persistaient une impulsivité majeure et une sthénicité sous-jacente qui pouvaient amener à des passages à l'acte jétéro agressif envers d'autre patients ;
Sur ce,
Vu l'article L 3213-1 du code de la santé publique,
Vu les pièces versées au dossier jugées suffisantes pour statuer,
Vu les débats,
Aucune irrégularité n'ayant été constatée ou soulevée,
Aux termes de l'article L. 3213-2 du CSP, lorsqu'il existe un danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire et, à [Localité 7], les commissaires de police, peuvent décider de mesures provisoires nécessaires à l'encontre de la personne responsable de ce danger et dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes.
Le danger imminent ne peut être attesté que par un avis médical.
Une fois les mesures provisoires prises, le maire, ou les commissaires de police, doivent en référer dans les 24 h au préfet qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'admission dans les formes de l'article L 3213-1.
En l'espèce Monsieur [C] [T] [Y] a été hospitalisé suite à une agitation psychomotrice avec des menaces hétéro-agressives à la gare de [Localité 4]; qu'il a été établi par les différents certificats médiciaux qu'il se trouve dans le déni de ses troubles rendant très probable un arrêt du traitement s'il venait à être libéré alors que par ailleurs sa dangerosité psychiatrique était établie par l'ensemble des médecins psychiatrques qui l'ont examiné, de sorte qu'un risque évident à l'ordre public et à la sûreté des personnes continue aujourd'hui d'exister ;
En conséquence, c'est par une motivation pertinente dont nous adoptons les motifs que le permier juge a constaté que les certificats médicaux fournis confirment la nécessité de poursuivre pour l'instant l'hospitalisation sans qu'aucun des praticiens amenés à connaître de la situation médicale n'ait pu considérer que l'état de santé actuel autorisait la cessation des soins sous la même forme ; la mesure h'ospitalistaion complète en cours reste dès lors objectivement et médicalement justifiée par l'existence de troubles mentaux, necessitant des soins spécialisés et une surveillance constante en la forme actuelle, avec un risque pour la sûreté des personnes sans qu'on puisse considérer qu'il en résulte une atteinte injustifiée excessive ou disroportionnée à la liberté individuelle ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.
Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par [C] [T] [Y].
Confirmons la décision déférée rendue le 17 Mai 2024 par le Juge des libertés et de la détention de GRASSE.
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
La greffière La présidente
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-11 HO
N° RG 24/00072 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNCVS
Aix-en-Provence, le 04 Juin 2024
Le greffier
à
[C] [T] [Y] sous couvert de Monsieur le directeur du Centre Hospitalier de [Localité 4]
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 04 Juin 2024 concernant l'affaire :
M. [C] [T] [Y]
Représentant : Me Stéphan GAUTHIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
APPELANT
PROCUREUR GENERAL
PREFET DES ALPES MARITIMES
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-11 HO
N° RG 24/00072 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNCVS
Aix-en-Provence, le 04 Juin 2024
Le greffier
à
- Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier de [Localité 4]
- Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes
- Me Stéphan GAUTHIER
- Le Ministère Public
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de GRASSE
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 04 Juin 2024 concernant l'affaire :
M. [C] [T] [Y]
Représentant : Me Stéphan GAUTHIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
APPELANT
PROCUREUR GENERAL
PREFET DES ALPES MARITIMES
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
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