Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 20/04603 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XSG2
AFFAIRE : Mme [G] [T] (Me Virgile REYNAUD)
C/ MATMUT (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES)
DÉBATS : A l'audience Publique du 27 Février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 26 Mars 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2024
PRONONCE par mise à disposition le 26 Mars 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [G] [T]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 4]
représentée par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la MATMUT,
dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
la MUTUELLE GENERALE DE LA POLICE,
dont le siège social est sis [Adresse 1], pris en sa représentation régionale sise [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Par jugement du 4 janvier 2022, ce tribunal a notamment :
Dit que Madame [G] [T] a commis une faute de nature à réduire de moitié son droit à indemnisation des conséquences dommageables de l’accident en date du 14 octobre 2017;
Avant-dire droit :
Ordonné l’expertise médicale de Madame [G] [T] et désigne pour y procéder le docteur [R] [I],
Condamne la société d’assurances MATMUT à payer à Madame [G] [T], avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, la somme de 1 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel;
Condamné la société d’assurances MATMUT à payer à Madame [G] [T] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déclaré le présent jugement commun et opposable à la Mutuelle Générale de la Police;
Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 21 juin 2022 à 15 h dans l’attente du rapport d’expertise;
L’ordonnance de cloture intervenait le 12 décembre 2023, sans que Mme [G] [T] n’est par négligence conclu après l’expertise en dépit d’une injonction de conclure et de la délivrance de l’avis avant cloture.
Par conclusions notifiées le 22 janvier 2024, Mme [G] [T] sollicite la révocation de l’ordonnance de cloture et que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers540 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %127,50 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %489 €
- Souffrances endurées5000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent4200 €
- Préjudice d’agrément2500 €
SOIT AU TOTAL6458,25 €
dont il convient de déduire la somme de 1000 €, déjà versée à titre de provision.
Mme [G] [T] demande en outre au tribunal de :
- condamner la MATMUT à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la MATMUT aux entiers dépens (incluant les frais de l’expertise judiciaire) dont distraction au profit de Maître Virgile Reynaud sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 26 février 2024, la MATMUT ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [G] [T] mais sollicite avec l’application du coefficient de réduction de 50% :
- l’acceptation des frais d’assistance à expertise sous réserve du justificatif,
- le débouté concernant la demande portant sur le préjudice d’agrément,
- la réduction des autres prétentions émises,
- le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
- l’exclusion de l’exécution provisoire ou sa limitation,
- la distraction des dépens au profit de son conseil.
La Mutuelle Générale de la Police, bien que régulièrement mise en cause ne comparaît pas.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Il convient d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture du 12 décembre 2013 et de déclarer recevables les conclusions de Mme [G] [T] notifiées le 22 janvier 2024 et les conclusions de la MATMUT notifiées le 26 février 2024.
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un arrêt temporaire des activités professionnelles du 14/10/17 au 16/10/17
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 18 jours
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 165 jours
- une consolidation au 14/4/18
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2 %
- des souffrances endurées qualifiées de 2/7
- un préjudice d’agrément sur les activités sportives et de loisirs déclarées jusqu’à la consolidation.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [G] [T] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit:
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 540 €, au vu des éléments produits.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [G] [T] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 810€ par mois (montants arrondis).
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 121 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 445 €
Total 566 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2%. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 3540 €.
Le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto.
D’une part l’expert n’a pas retenu ce type de préjudice postérieurement à la consolidation, par ailleurs, en l’absence de document justifiant d’une activité sportive ou de loisir antérieurement pratiquée, Mme [G] [T] ne démontre pas subir un préjudice d’agrément spécifique, distinct du préjudice réparé au titre du déficit fonctionnel permanent . Elle sera nécessairement déboutée sur ce point.
RÉCAPITULATIF
- frais divers540 €
- déficit fonctionnel temporaire566 €
- souffrances endurées4000 €
- déficit fonctionnel permanent3540 €
- préjudice d’agrémentdébouté
TOTAL8646 €
DEDUCTION de 50%4323 €
PROVISION A DÉDUIRE1000 €
RESTE DU3323 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la MATMUT, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Mme [G] [T] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la MATMUT à lui payer la somme de 1 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Ordonne le rabat de l’ordonnance de clôture du 12 décembre 2013;
Déclare recevables les conclusions de Mme [G] [T] notifiées le 22 janvier 2024 et les conclusions de la MATMUT notifiées le 26 février 2024;
Vu le jugement de ce tribunal du 4 janvier 2022,
Evalue le préjudice corporel de Mme [G] [T], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 8646 € ;
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la MATMUT à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [G] [T] :
- la somme de 3323 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite du coefficient de réduction de son doit à indemnisation de 50 % et de la provision précédemment allouée,
- la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la Mutuelle Générale de la Police;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la MATMUT aux entiers dépens (incluant le coût de l’expertise judiciaire), avec distraction au profit de Maître Virgile Reynaud, avocat, sur son affirmation de droit;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 26 MARS DEUX MILLE VINGT- QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment