Texte intégral
ARRÊT DU
16 Décembre 2022
N° 2054/22
N° RG 20/02050 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TGXV
PN/VM
AJ
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de HAZEBROUCK
en date du
04 Août 2020
(RG 19/00055 -section 1)
GROSSE :
aux avocats
le 16 Décembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [H] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Céline VENIEL, avocat au barreau de SAINT-OMER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/20/010820 du 05/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉS :
M. [P] [R] exerçant sous l'enseigne JARDINS ET COULEURS
en liquidation judiciaire
S.E.L.A.S. MJS PARTNERS es qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [P] [R] exerçant sous l'enseigne JARDINS ET COULEURS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Tania NORMAND, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D'[Localité 5]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Cécile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS : à l'audience publique du 10 Novembre 2022
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Gaetan DELETTREZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 20 Octobre 2022
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. [H] [G] a été engagé par M. [P] [R], exerçant sous l'enseigne JARDINS ET COULEURS, suivant contrat du 15 septembre 2017 au 14 septembre 2020, en qualité d'ouvrier en espaces vert.
Par lettre en date du 29 avril 2019, M. [H] [G] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Le 21 mai 2019, M. [H] [G] a saisi le conseil de prud'hommes d'Hazebrouck afin de solliciter la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée et de voir sa prise d'acte prendre les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'obtenir paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre des indemnités pour travail dissimulé et pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, et un solde d'heures supplémentaires et de frais de petits déplacements.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 4 août 2020, lequel a :
- dit que la relation de travail est requalifiée en contrat à durée indéterminée,
- dit que la prise d'acte est justifiée et le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- fixé le salaire mensuel brut de référence à la somme de 1.510,63 euros,
- condamné M. [P] [R] à payer à M. [H] [G] :
- 1.510,63 euros à titre d'indemnité de requalification,
- 597,96 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 3.021,26 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 302,12 euros à titre de congés payés y afférents,
- 167,44 euros à titre de rappel de salaire,
- 500 euros à titre de dommages et intérêts,
- justifié à M. [H] [G] la régularisation des cotisations sociales au titre du contrat effectué à compter du 15/09/2017,
- ordonné la remise des fiches de paie, du certificat de travail, solde de tout compte et remise d'une attestation Pôle Emploi conforme à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et astreinte fixée à 50 euros par jour ; le présent Conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte.
- rejeté l'ensemble des autres demandes,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente demande,
- condamné M. [P] [R] aux entiers dépens.
Vu l'appel formé par M. [H] [G] le 1er octobre 2020,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. [H] [G] transmises au greffe par voie électronique le 26 juillet 2022, celles de Me [U] transmises au greffe par voie électronique le 19 mai 2022 et celles de l'AGS CGEA d'[Localité 5] transmises au greffe par voie électronique le 29 mars 2022,
Vu l'ordonnance de clôture du 20 octobre 2022,
Par jugement du tribunal de commerce de Dunkerque en date du 8 octobre 2021 M. [P] [R], exerçant sous l'enseigne JARDINS ET COULEURS a été mise en liquidation judiciaire, ayant été désigné la SELAS MJS PARTNERS en qualité de liquidateur judiciaire de l'employeur.
M. [H] [G] demande :
- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il ne lui a pas accordé de dommages et intérêts pour licenciement sans cause et réelle et sérieuse et l'a débouté de sa demande, qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, qu'il l'a débouté de sa demande au titre des heures supplémentaires accomplies et non réglées et des congés payés afférents, qu'il l'a débouté de sa demande au titre des frais de déplacements, qu'il l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
- de fixer ses créances dans la procédure judiciaire de M. [P] [R] les sommes suivantes :
- 6.042.52 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 9.063.78 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- 1.000 euros au titre du préjudice subi du fait du manquement à l'obligation de sécurité de résultat,
- 6.172.21 euros au titre des heures supplémentaires outre 617.22 euros au titre des congés payés y afférents,
- 4.126.88 euros au titre des frais petits déplacements,
- 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant le conseil de prud'hommes ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance,
- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- dit que la prise d'acte est justifiée et le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné M. [P] [R] à lui payer :
- 1.510,63 euros à titre d'indemnité de requalification,
- 597,96 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 3.021,26 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 302,12 euros à titre de congés payés y afférents,
- 167,44 euros à titre de rappel de salaire,
- 500 euros à titre de dommages et intérêts,
- de fixer, en conséquence, ces sommes dans la procédure de liquidation judiciaire de M. [P] [R],
- de condamner Me [U] ès-qualités aux entiers frais et dépens de l'instance et fixer ces créances dans la procédure judiciaire de M. [P] [R] à la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
- de déclarer l'arrêt opposable à l'AGS CGEA d'[Localité 5] qui sera tenu de garantir le paiement des sommes allouées dans les limites légales et réglementaires de sa garantie.
La SELAS MJS PARTNERS ès-qualités demande :
- de " réformer " le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit que la prise d'acte est justifiée et le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné M. [P] [R] à payer à M. [H] [G] :
- 597,96 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 3.021,26 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 302,12 euros à titre de congés payés y afférents,
- 167,44 euros à titre de rappel de salaire,
- 500 euros à titre de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau :
- de juger que la prise d'acte du contrat de travail de M. [H] [G] doit s'analyser en une démission,
- de dire qu'aucune indemnité ne saurait être allouée à M. [H] [G],
- à titre subsidiaire néanmoins, et si par extraordinaire le Conseil de céans considérait que la prise d'acte de M. [H] [G] devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- de constater que M. [H] [G] ne justifie pas d'un préjudice subi,
- de réduire le montant de l'indemnité sollicitée par le salarié au minimum légal, soit 1 mois de salaire,
En tout état de cause :
- de condamner M. [H] [G] à lui payer 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner M. [H] [G] aux entiers frais et dépens.
L'AGS CGEA d'[Localité 5] demande :
- de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :
- dit que la prise d'acte est justifiée et le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- fixé le salaire mensuel brut de référence à la somme de 1.510,63 euros,
- condamné M. [P] [R] à payer à M. [H] [G] :
- 1.510,63 euros à titre d'indemnité de requalification,
- 597,96 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 3.021,26 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 302,12 euros à titre de congés payés y afférents,
- 167,44 euros à titre de rappel de salaire,
- 500 euros à titre de dommages et intérêts,
- justifié à M. [H] [G] la régularisation des cotisations sociales au titre du contrat effectué à compter du 15/09/2017,
- ordonné la remise des fiches de paie, du certificat de travail, solde de tout compte et remise d'une attestation Pôle Emploi conforme à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et astreinte fixée à 50 euros par jour ; le présent Conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte,
Statuant à nouveau :
- de juger que le contrat de travail à durée déterminée liant M. [H] [G] et M. [P] [R] est requalifié en contrat de travail à durée indéterminée,
- de fixer au passif de la procédure collective de M. [P] [R] exerçant sous l'enseigne JARDINS ET COULEURS la somme de 1.510,63 euros à titre d'indemnité de requalification,
- de débouter M. [H] [G] de ses autres demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire :
Si par extraordinaire la Cour considérait le manquement à l'obligation de sécurité établi :
- de débouter M. [H] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, faute de justifier du préjudice subi,
- très subsidiairement, de juger que les dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité sont manifestement disproportionnés,
- de réduire le quantum des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité à de plus justes proportions,
Si par extraordinaire la Cour considérait la prise d'acte de M. [H] [G] justifiée :
- de juger que les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sont manifestement disproportionnés,
- de réduire le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au minimum légal, faute de justifier d'un préjudice subi,
En toute hypothèse :
- de juger que l'organisme concluant ne garantit pas l'astreinte qui pourrait éventuellement être ordonnée,
- de dire que l'arrêt à intervenir ne lui sera opposable que dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les articles L.3253-6 et suivants du code du travail (ancien art. L.143.11.1 et suivants du code du travail) et des plafonds prévus à l'article D.3253-5 du code du travail (ancien art. D.143.2 du code du travail), et ce toutes créances du salarié confondues,
- de juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire conformément aux dispositions de l'article L.3253-20 du code du travail,
- de statuer ce que de droit quant aux dépens.
SUR CE, LA COUR
Sur la demande de rappel de salaire
Attendu qu'à cet égard, M. [H] [G] réclame le paiement d'un rappel de salaire au motif qu'à compter de février 2018, de se voir appliquer un taux horaire de 9,96 euros, ce que l'employeur n'a pas fait ;
Que dans ces conditions, la demande formée par le salarié sera accueillie dans les proportions retenues par les premiers juges ;
Sur la demande formée par M. [H] [G] au titre de ses frais de déplacements
Attendu que les dispositions conventionnelles afférentes au contrat de travail de M. [H] [G] disposent que l'employeur doit verser au salarié une indemnité forfaitaire lorsque le salarié se rend sur des chantiers dans les moyens de transports mis à sa disposition par l'entreprise ou dans l'un des dépôts ;
Que toutefois, le décompte produit par l'intimé faisant apparaître une somme de 4126,88 euros, sur lequel il est en outre mentionné pour 2018 et 2019 des primes de panier ne suffit pas à asseoir de façon circonstanciée l'assiette et le quantum des sommes revendiquées ;
Que la demande sera donc purement et simplement rejetée ;
Sur la demande au titre des heures supplémentaires
Attendu qu'aux termes de l'article L. 3171-4 du même code, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;
Qu'il appartient donc au salarié de présenter, au préalable, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement, en produisant ses propres éléments ;
Que le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées ;
Attendu qu'en l'espèce, M. [H] [G] réclame à ce titre le paiement de 6172,21 euros à titre de solde d'heures supplémentaires ;
Qu'en cause d'appel, il se prévaut non seulement d'un décompte mensuel des heures qu'il revendique mais aussi d'un cahier de feuilles portant plus précisément mention des heures qu'il soutient avoir effectuées, en portant mention non seulement les heures passées sur des villes en qu'elle a effectué ce chantier mais aussi 16 heures de départ et de fin d'embauche ;
Que contrairement à ce qu'affirme la SELAS MJS PARTNERS es qualité, ces éléments permettent de répondre aux revendications du salarié ;
Que pour sa part, mandataire liquidateur fait valoir en substance que ces documents n'ont pas de valeur probante en ce qu'ils ne sont paraphés ni par l'employeur ni par le salarié ;
Que toutefois, cet argument ne saurait remettre en cause le décompte dont M. [H] [G] se prévaut ;
Attendu que dans ces conditions, au vu des éléments et arguments de chacune des parties, la créance réclamée par M. [H] [G] doit être fixée à due concurrence de 1708,76euros, outre les congés payés y afférents ;
Sur la requalification du contrat de travail de M. [H] [G] en contrat de travail à durée indéterminée
Attendu que l''article L 1245-1 du code du travail dispose qu' est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L 1242-1 à L 1242-4, ces articles édictant que le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et que le contrat à durée déterminée ne peut intervenir que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire. Qu'aux termes des dispositions de l'article L. 1242-2 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dans des cas limitativement énumérés tels que le remplacement d'un salarié en cas d'absence ou encore l'accroissement temporaire d'activité de l'entreprise.
Attendu que les pièces produites au dossier ne suffisent pas à établir que c'est dans le cadre d'un contrat d'apprentissage, au sens légal du terme, que M. [H] [G] a été engagé ;
Que la convention passée entre les parties ayant commencé à courir à compter du 1er septembre 2015 pour s'achever au 21 août 2017, c'est au regard des dispositions légales susvisées que doit s'apprécier ce qui constitue un contrat de travail à durée déterminée ;
Attendu qu'en l'espèce, le contrat de travail de M. [H] [G] ne précise aucun motif de recours prévu aux articles L 1242-1 et suivants du code du travail ;
Que cette omission a nécessairement pour effet de justifier la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ;
Que par conséquent, eu égard au montant du salaire de M. [H] [G] tel que mentionnés dans les bulletins de salaire produit par l'appelant, l'indemnité de requalification doit être accueillie dans les proportions retenues par les premiers juges, en application de l'article L 1245-1 du code du travail ;
Sur la prise d'acte de rupture du contrat de M. [H] [G]
Attendu que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ;
Que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit d'un licenciement nul si les manquements reprochés à l'employeur sont de nature à entraîner la nullité du licenciement, soit dans le cas contraire, d'une démission ;
Attendu que par courrier du 29 avril 2019, M. [H] [G] a rompu son contrat de travail en ces termes :
" J'ai été embauché par notre société et le 15 septembre 2017 en qualité d'ouvrier en espaces verts.
Je viens d'apprendre que malgré mon embauche depuis cette date, je ne suis pas déclaré au service de la MSA.
Je travaille donc depuis cette date sans aucune couverture ni protection sociale et ne cotise pas pour ma retraite.
De même, depuis avril 2018, je n'ai reçu aucune fiche de paie.
Les salariés sont réglés avec retard, ce qui me met dans une situation financière compliquée.
De même, je ne bénéficie d'aucun suivi médical.
Je ne bénéficie d'aucune mutuelle ni de prévoyance.
Les heures supplémentaires, mais indemnités de trajet aimé indemnités de panier ne sont pas réglées.
(')
Vous manquez gravement à vos obligations et ces manquements causent un préjudice financier important.
Aujourd'hui, l'ensemble de ces manquements me met dans l'impossibilité d'exercer mon activité en toute sérénité rende impossible la poursuite de mon contrat de travail.
Par la présente, je vous informe donc prendre acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts. La rupture de mon contrat de travail est immédiate. (') ;
Attendu qu'il est soutenu par M. [H] [G], sans être précisément mis en cause l'employeur ne lui a pas remis de bulletins de salaire depuis avril 2018, contrairement à une obligation essentielle de l'employeur ;
Que par mail du 24 avril 2019, M. [B] [F], agissant pour le compte de la MSA, a confirmé que M. [H] [G] a été " apprenti " chez M. [H] [G] du 1er septembre 2015 au 31 août 2017 ;
Que celui-ci précise n'avoir pas reçu de déclaration unique d'embauche pour une activité CDD au 15 décembre 2017 ;
Que la cour a constaté qu'il est dû au salarié des heures supplémentaires ;
Qu'en agissant de la sorte, l'employeur a mis M. [H] [G] dans une situation de fragilité administrative toute particulière, en ne procédant pas à ses obligations en termes d'inscription administrative du salarié ;
Que cette situation a perduré jusqu'à ce que le salarié mette fin à la relation contractuelle ;
Que ces manquements sont d'une gravité telle qu'ils justifient à lui seul le prononcé de la rupture du contrat de travail du salarié aux torts de M. [P] [R] ;
Que c'est donc par une exacte appréciation que les premiers juges ont prononcé la résiliation du contrat de travail de l'appelant ;
Que dans ces conditions, compte tenu de l'ancienneté de M. [H] [G], et de son niveau de rémunération, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris s'agissant de l'indemnité de préavis et des congés payés y afférents ainsi que de l'indemnité de licenciement ;
Attendu que la cour a les éléments suffisants compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise et de l'effectif de celle-ci, pour fixer le préjudice à 3.000 euros, en application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail ;
Sur la demande de dommages-intérêts pour absence de déclaration à la MSA, l'absence de fiches de paie et de mutuelle de prévoyance
Attendu qu'à ce titre, les manquements de l'employeur ont causé un préjudice et un trouble au salarié que les premiers juges ont exactement apprécié, en lui allouant 500 euros ;
Sur la demande au titre de l'indemnité pour travail dissimulé
Attendu qu'aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail : " Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; / 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli (...)" et qu'aux termes de l'article L. 8223-1 du même code : " En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire." ;
Qu'à cet égard, M. [H] [G] réclame le paiement d'une indemnité de 9063,78 euros ;
Que toutefois, les éléments avancés par M. [H] [G] ne suffisent pas à caractériser en quoi l'employeur s'est intentionnellement soustrait à ses obligations ;
Que la demande sera donc rejetée ;
Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité
Attendu que s'il apparaît que M. [H] [G] n'a pas fait l'objet d'un suivi médical par la médecine du travail, M. [H] [G] ne caractérise pas en quoi cette omission lui a causé un préjudice particulier nécessitant réparation ;
Qu'il doit donc être débouté de sa demande
Sur la fixation de créances
Attendu qu'eu égard à la liquidation judiciaire de M. [P] [R], il convient de dire que les dispositions chiffrées confirmées par la cour font désormais l'objet d'une fixation au passif de la liquidation judiciaire de l'employeur ;
Sur la garantie de l'AGS
Attendu que la présente décision est opposable à l'AGS, tenue à garantie dans les limites et plafonds prévus par la loi ;
Sur la demande formée par M. [H] [G] en application de l'article 700 du code de procédure civile
Attendu qu'à cet égard, les demandes formées par M. [H] [G] seront rejetées ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit que la relation de travail est requalifiée en contrat à durée indéterminée,
- dit que la prise d'acte est justifiée et le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné M. [P] [R] à payer à M. [H] [G] :
- 1.510,63 euros à titre d'indemnité de requalification,
- 597,96 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 3.021,26 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 302,12 euros à titre de congés payés y afférents,
- 167,44 euros à titre de rappel de salaire,
-500 euros à titre de dommages-intérêts,
SAUF A DIRE que :
les sommes susmentionnées font désormais l'objet d'une FIXATION au passif de la liquidation judiciaire de M. [P] [R],
STATUANT à nouveau pour le surplus,
FIXE les créances suivantes de M. [H] [G] au passif de la liquidation judiciaire de M. [P] [R] :
- 1708,76euros au titre des heures supplémentaires,
- 170,87 euros au titre des congés payés y afférents,
- 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DIT la présente décision à l'AGS (CGEA d'[Localité 5]), tenue à garantie dans les limites et plafonds prévues par la loi,
DÉBOUTE M. [H] [G] de ses plus amples demandes,
CONDAMNE la SELAS MJS PARTNERS es qualités aux dépens.
LE GREFFIER
Gaetan DELETTREZ
LE PRÉSIDENT
Pierre NOUBEL