Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 14 Octobre 2022
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/07491 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAIPG
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Juin 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 18/05231
APPELANTE
Madame [C] [K]
née le 19 Avril 1960 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne
INTIMEE
CARMF - CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par M. [G] [W] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Août 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [C] [K] d'un jugement rendu le 14 juin 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Paris sous la référence de RG n° 18/05231 dans un litige l'opposant à la CARMF.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la CARMF à délivré une contrainte pour le paiement des majorations de retard complémentaires dues au titre de l'année 2003 et signifiée le 30 novembre 2015 ; que Mme [C] [K] en a formé opposition le 8 décembre 2018.
Par jugement en date du 14 juin 2019, le tribunal a :
- rejeté l'opposition de Mme [C] [K] ;
- dit que la contrainte signifiée est validée pour la somme de 599,34 euros au titre des majorations de retard, telles qu'elles figurent sur la signification.
Le tribunal a retenu que la CARMF avait agi dans le délai de cinq ans prévu par l'article L244-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à l'espèce et avait pleinement justifié de la régularité de la situation d'affilié de l'opposante ainsi que de la conformité du calcul des majorations de retard avec les règles légales en vigueur.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 27 juin 2019 à Mme [C] [K] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 22 juillet 2019.
Par conclusions développées oralement à l'audience par son représentant, la CARMF a soulevé le caractère irrecevable de l'appel, le jugement rendu ayant été rendu en dernier ressort.
Mme [C] [K] a contesté le caractère irrecevable de l'appel en invoquant l'identité des jugements et leur jonction implicite.
SUR CE :
La jonction des instances étant une mesure d'administration judiciaire doit être explicite. En l'espèce, le tribunal a rendu cinq jugements le même jour dans cinq dossiers d'opposition à contrainte, de telle sorte qu'il n'a pas prononcé de jonction. Au demeurant, celle-ci n'aurait pas eu pour effet de modifier les demandes, chaque instance demeurant distincte malgré la jonction.
Selon le dispositions de l'article R 211-3 alinéa 3 du code de l'organisation judiciaire, dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, et sauf disposition contraire, le tribunal de grande instance statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 4 000 euros.
En l'espèce, le montant du litige était déterminé par la contrainte d'un montant de 599,34 euros, Mme [C] [K] n'ayant formulé aucune autre demande excédant le montant du dernier ressort.
La contrainte ne portait que sur des majorations de retard sur des cotisations de retraite, excluant toute contribution de type CSG/CRDS, de telle sorte que le jugement a régulièrement été qualifié comme ayant été rendu en dernier ressort, le seul recours possible étant le pourvoi en cassation. Dès lors, l'appel est irrecevable.
Mme [C] [K], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour :
Déclare irrecevable l'appel de Mme [C] [K] ;
Condamne Mme [C] [K] aux dépens.
La greffière, Le président.
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