Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires
Me Karima HADJ SAID
Me Thierry CHAPRON
+ 1 Copie dossier
délivrées le:
■
5ème chambre 2ème section
N° RG 21/06002
N° Portalis 352J-W-B7F-CUKL7
N° MINUTE :
Assignation du :
26 Avril 2021
JUGEMENT
rendu le 16 Mai 2024
DEMANDEURS
Monsieur [D] [E] [B], né à [Localité 4] au Portugal, le 6 décembre 1958, entrepreneur, de nationalité française, demeurant [Adresse 1].
Madame [C] [A] [H] épouse [B], née à [Localité 5] au Portugal, le 30 janvier 1958, salariée, de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Karima HADJ SAID, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1785
DÉFENDERESSE
La société TRAJECTOIRE AUTOMOBILES, SAS au capital de 100.000 €, immatriculée au RCS de CAEN sous le numéro 803 540 210, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Thierry CHAPRON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0479
Décision du 16 Mai 202
5ème chambre 2ème section
N° RG 21/06002 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUKL7
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président adjoint
Antointette LE GALL, Vice-Présidente
Christine BOILLOT, Vice-Présidente
assistés de Catherine BOURGEOIS, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 28 Novembre 2023 tenue en audience publique devant Antoinette LE GALL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le ...... et prorogé le 16 mai 2024.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
****
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure :
Le 22 août 2020, M. [D] [B] et Mme [C] [A] [F] épouse [B] (ci-après les époux [B]) ont commandé auprès de la société TRAJECTOIRE AUTOMOBILES, un véhicule d’occasion AUDI A3 Sportback 1.4 TFSI 125 ch S line, 1ère mise en circulation le 19 décembre 2016, au prix de 18.449,76 euros.
Ils ont pris possession dudit véhicule le 4 septembre 2020 auprès de ladite société, située sur la commune de [Localité 2] (Calvados) et en ont réglé le prix.
Par courriel du 30 septembre 2020, M. [B] a demandé à la société TRAJECTOIRE AUTOMOBILES le carnet d’entretien du véhicule et son manuel d’entretien en langue française. Le même jour, la défenderesse a transmis à M. [B] la facture de l’entretien effectué par ses soins sur le véhicule, ainsi que la carte grise du précédent propriétaire. Elle a confirmé que ledit véhicule avait été immatriculé pour la première fois en France, et était de 1ère main. Des échanges de mails sont intervenus, M. [B] estimant, notamment, que le véhicule venait de Serbie.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er décembre 2020, les époux [B], par l’intermédiaire de leur conseil, ont mis la défenderesse en demeure de transmettre, sous huit jours, tous les documents relatifs au véhicule, à savoir le carnet d’entretien et le manuel d’utilisation rédigé en langue française.
La société TRAJECTOIRE AUTOMOBILES a commandé auprès de la société Lamauviel, concessionnaire Audi, le manuel d’utilisation en français.
Par acte d’huissier de justice du 26 avril 2021, les époux [B] ont assigné la société TRAJECTOIRE AUTOMOBILES aux fins, à titre principal, d’annulation du contrat de vente pour dol, de restitution du prix et d’indemnisation, et subsidiairement, aux fins de réduction du prix de vente et d’indemnisation.
Prétentions des parties :
M. [D] [B] et Mme [C] [A] [F] épouse [B], aux termes de leurs conclusions récapitulatives n°1 notifiées par voie électronique le 4 décembre 2021, demandent au tribunal de :
Vu les articles 1128, 1130, 1131, 1137, 1138, 1139, 1178, 1217, 1223, 1231, 1231-1, 1231-3, 1240 et 1241 du code civil,
Vu l’article L. 441-1 du code de la consommation,
A titre principal :
- les juger recevables et bien fondés en leurs demandes,
- rejeter les prétentions de la société TRAJECTOIRE AUTOMOBILES,
En conséquence,
- juger que le dol est établi,
- juger que le contrat de vente est annulé sur ce fondement,
En conséquence,
- ordonner à la société TRAJECTOIRE AUTOMOBILES la restitution de la somme de 18.449,76 euros perçue au titre de l’exécution du contrat,
- la condamner au paiement :
* de 3.000 euros au titre de la réparation du préjudice moral,
* de 5.000 euros au titre de la réparation du préjudice matériel,
A titre subsidiaire,
- juger que la société TRAJECTOIRE AUTOMOBILES a manqué à ses obligations contractuelles,
En conséquence,
- ordonner la réduction du prix du véhicule au montant de 8.000 euros,
- condamner la société TRAJECTOIRE AUTOMOBILES au paiement :
* de 3.000 euros au titre de la réparation du préjudice moral,
* de 5.000 euros au titre de la réparation du préjudice matériel,
- la condamner à verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les époux [B] font valoir que la société TRAJECTOIRE AUTOMOBILES leur a assuré que le véhicule AUDI en cause était originaire d’Allemagne et destiné au marché allemand et ce, lors de la commande et lors de sa livraison. Ils font référence à une expertise du 29 septembre 2020, laquelle établirait que le véhicule a pour provenance la Serbie, de sorte qu’il ne comprend pas les options qu’ils attendaient. Ils invoquent un acte de tromperie et soulignent que la tromperie sur l’origine de la marchandise est constitutive d’une infraction pénale prévue à l’article L 441-1-1° du code de la consommation.
Ils exposent que le vendeur leur a confirmé que le carnet d’entretien du véhicule leur serait fourni, ce qui n’a pas été le cas, malgré leurs relances. Ils ajoutent avoir clairement exposé leur souhait d’acquérir un véhicule d’origine allemande et insisté sur l’intérêt qu’ils accordaient au carnet et factures d’entretien. Ils considèrent que la défenderesse, en affirmant l’origine et l’immatriculation allemande du véhicule tout en la sachant serbe, en prétextant un retard dans la livraison du carnet d’entretien tout en sachant qu’elle ne pouvait l’obtenir, les a trompés aux fins de conclure la vente. Ils soutiennent qu’en l’absence de dol, ils n’auraient pas contracté ou suivant des conditions substantiellement différentes. Ils en déduisent que le contrat peut être annulé sur le fondement du dol et que la société TRAJECTOIRE AUTOMOBILES doit leur restituer le prix de 18.449,76 euros.
Ils ajoutent avoir subi des préjudices dont ils réclament réparation sur la base de la responsabilité extra-contractuelle. Ils exposent avoir vendu leur ancien véhicule, souscrit un prêt de 8.000 euros, et s’être retrouvés acquéreurs d’un bien non souhaité. Ils déclarent avoir rencontré des difficultés liées à l’absence du carnet d’entretien et à la tromperie sur l’origine du véhicule. Ils précisent qu’il est apparu que le véhicule n’avait subi aucune des révisions prévues et ne figurait pas sur la base de données du réseau Audi, ce qui affecte la fiabilité du bien et sa durabilité. Ils prétendent avoir souffert psychologiquement du dol et invoquent un préjudice moral dont ils demandent réparation à hauteur de 3.000 euros. Ils ajoutent avoir subi un préjudice matériel constitué par la perte de chance d’acquérir un autre véhicule correspondant à leurs attentes et à raison de la diminution de valeur du bien compte tenu de l’absence des documents attestant de son bon entretien, préjudice matériel qu’ils évaluent à la somme de 5.000 euros.
Subsidiairement, ils sollicitent, sur la base des dispositions des articles 1217 et 1223 du code civil, une réduction du prix de vente à hauteur de 8.000 euros, compte tenu du manquement contractuel de la société TRAJECTOIRE AUTOMOBILES, ainsi que la réparation de leurs préjudices moral et matériel.
***
La société TRAJECTOIRE AUTOMOBILES, aux termes de ses conclusions n°3 notifiées par voie électronique le 26 juillet 2022, demande au tribunal de :
- débouter les époux [B] de l’ensemble de leurs demandes,
- les déclarer mal fondés,
- constater qu’il n’y a aucun dol, aucune faute contractuelle et aucun préjudice,
- subsidiairement et si la restitution du véhicule était ordonnée, condamner les époux [B] à lui payer la somme de 457,53 euros, depuis le 1er septembre 2020 jusqu’à la restitution du véhicule en bon état sur la base du kilométrage annuel maximum de 15.000 km, soit 1.150 km par mois,
- “réserver la société TRAJECTOIRE AUTOMOBILES à revenir en cas de dépassement kilométrique et de mauvais état du véhicule restitué,”
- condamner les époux [B] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
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- dire n’y avoir lieu à exécution provisoire eu égard à la particularité du dossier.
La société TRAJECTOIRE AUTOMOBILES, pour demander le rejet des prétentions, expose que les époux [B] n’apportent pas la preuve de leurs allégations et conteste tout dol. Elle relève que ne sont pas établies les affirmations qu’auraient tenues ses vendeurs quant à l’origine du véhicule et souligne qu’au surplus Audi est bien un constructeur allemand. Elle soutient que la prétendue origine serbe n’est pas démontrée et ajoute que si le véhicule était passé par la Serbie, il a, en tout état de cause, été immatriculé pour la première fois en France, de sorte que cette circonstance n’aurait aucune incidence sur les qualités du véhicule vendu.
Elle fait valoir qu’en sa qualité de vendeur de véhicules, elle assume une garantie contractuelle et une garantie légale des vices cachés, et qu’aucun vice de cette nature n’est apparu. Elle précise avoir commandé, par le réseau AUDI, un nouveau manuel d’utilisation qui a été livré aux époux [B] le 10 août 2021. Elle en déduit que le véhicule commandé est celui qui a été livré et qu’il est conforme au bon de commande, de sorte que tout dol doit être écarté.
Elle indique avoir adressé aux époux [B] la facture interne de préparation du véhicule d’occasion du 12 juin 2020 qu’elle avait acquis le 11 juin précédent et qu’elle ne peut fournir d’autres factures qu’elle n’a pas.
Si le tribunal prononçait la résolution de la vente, elle expose qu’outre la restitution du bien, il y aurait lieu de l’indemniser de la jouissance du bien auquel elle n’avait pas accès, à hauteur du coût d’une location de longue durée entre le 1er septembre 2020 jusqu’à la restitution du véhicule.
Elle s’oppose à la demande, subsidiaire, de réduction du prix de vente, et rappelle, au regard de la responsabilité contractuelle, que le véhicule livré est conforme au bon de commande et à la facture et qu’il n’a rencontré aucune difficulté.
***
Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties des 4 décembre 2021 et 26 juillet 2022, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
***
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 octobre 2023. L’affaire a été appelée à l’audience à juge-rapporteur du 28 novembre 2023.
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MOTIFS
Sur les demandes des époux [B] fondées sur un dol :
Il résulte des dispositions de l’article 1128 du code civil que : “Sont nécessaires à la validité d’un contrat :
1° Le consentement des parties,
2° Leur capacité de contracter,
3° Un contenu licite et certain”.
L’article 1130 du même code dispose que “l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.”
L’article 1137 dudit code ajoute que “le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.”
En vertu des dispositions de l’article 1353 du code civil, “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.” Enfin, en vertu de l’article 9 du code de procédure civile, “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.”
En l’espèce, il incombe aux époux [B] d’apporter la preuve des manoeuvres qu’aurait employées la société TRAJECTOIRE AUTOMOBILES ou des affirmations mensongères qu’elle aurait émises pour les conduire à contracter, ainsi que le caractère déterminant du prétendu dol, dans la conclusion du contrat.
Du chef de la provenance du véhicule, ils affirment, sans en apporter la preuve, que le ou les vendeurs de la société TRAJECTOIRE AUTOMOBILES leur ont confirmé que le véhicule était originaire d’Allemagne. Au demeurant, les requérants ne justifient pas de la nature de l’information qu’ils prétendent avoir été trompeuse, alors que, comme le fait valoir la société TRAJECTOIRE AUTOMOBILES, la société AUDI est un constructeur allemand de véhicules, pour lesquels il n’est pas inexact d’énoncer qu’ils ont une origine allemande.
Par ailleurs, la pièce n°5, produite par les requérants, et dénommée sur leur bordereau “Expertise du véhicule du 29 septembre 2020”, est, seulement, un listing de 6 pages, à entête “AUDI, 29.09.2020 à 14h37”, intitulé “Données véhicule”, sur lequel il est, certes, mentionné, “BG1 Exigences spéciales pour la Serbie”. Cependant, il ne peut être déduit de cette seule mention que le véhicule en cause a été fabriqué en intégralité en Serbie, ou qu’il n’était pas destiné au marché allemand ou français. Au contraire, la défenderesse établit, par la production de la copie de la carte grise du véhicule émanant du propriétaire qui le lui a vendu le 11 juin 2020, que ledit véhicule, produit en 2016, a été immatriculé, pour la 1ère fois, le 19 décembre 2016, en France.
De même, le tribunal observe que, sur le même listing (pièce n°5), il est indiqué “WAQ Pack d’équipement Portugal” ou “WBB Pack fonctions Balkans” ou encore “Circuit d’éclairage jour Amérique du Nord” sans qu’il puisse être déduit que ledit véhicule aurait pour origine le Portugal, les Balkans ou l’Amérique du Nord.
Aussi, l’allégation des époux [B] selon laquelle la défenderesse aurait confirmé “l’origine et l’immatriculation allemande du véhicule tout en la sachant serbe” est sans fondement et, en tout état de cause, non étayée. De ce chef, ils ne démontrent pas la réalité de mensonges ou de manoeuvres dolosives de la part de la société TRAJECTOIRE AUTOMOBILES.
De plus, les époux [B] n’établissent pas que la fabrication exclusive du véhicule sur le territoire allemand était une condition impérative et déterminante de leur achat et qu’elle soit entrée dans le champ contractuel. Il est, par ailleurs, notoire que les constructeurs automobiles peuvent avoir des usines de fabrication de composants et d’assemblage dans plusieurs pays distincts.
Enfin, les époux [B] ne prétendent pas que le véhicule Audi qu’ils ont acquis soit affecté d’un vice ou présente une qualité moindre que l’ensemble des véhicules de même type commercialisés par le constructeur AUDI. Ils affirment seulement, - également sans preuve -, que des options qu’ils prétendent avoir attendues ne seraient pas présentes, telles que des rétroviseurs pliables, étant observé qu’ils n’ont porté, à la livraison chez le vendeur, aucune réserve sur ce dernier point, pourtant parfaitement visible.
S’agissant du carnet d’entretien, sa fourniture ne fait pas partie des obligations légales, pour le vendeur d’un véhicule d’occasion.
Les époux [B] n’établissent pas avoir conditionné leur acquisition à la transmission, par la société TRAJECTOIRE AUTOMOBILES, dudit carnet, lequel est remis par le constructeur lors de la vente d’un véhicule neuf. Ils n’ont, au reste, porté aucune réserve, de ce chef, à la livraison du véhicule. Par ailleurs, ils ne justifient pas des prétendues assurances que le vendeur leur aurait, selon eux, données quant à sa possession dudit carnet. Dès lors, ils n’apportent pas la preuve que la société TRAJECTOIRE AUTOMOBILES aurait, comme ils l’affirment, prétexté un retard dans la livraison du carnet d’entretien tout en sachant qu’elle ne pouvait l’obtenir, ni d’une prétendue manoeuvre intentionnelle dolosive ou mensongère à ce propos.
Dans ces conditions, les époux [B], qui échouent dans l’administration de la preuve qui leur incombe de la réalité d’un dol imputable à la société TRAJECTOIRE AUTOMOBILES, lors de la vente du véhicule Audi, seront déboutés de leurs demandes du chef de l’annulation de la vente et de la restitution du prix, étant relevé qu’ils n’avaient pas envisagé, dans leurs prétentions, la restitution du véhicule ni ses modalités.
Le dol étant écarté, leurs demandes, au titre d’un préjudice moral ou matériel consécutif, ne peuvent également qu’être rejetées.
Sur les demandes subsidiaires de réduction du prix de vente et de dommages-intérêts :
Aux termes de l’article 1217 du code civil : “La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : (...) obtenir une réduction du prix (...) ; Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.”
L’article 1223 du même code prévoit que : “En cas d’exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s’il n’a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d’en réduire de manière proportionnelle le prix. (...) Si le créancier a déjà payé, à défaut d’accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix.”
En l’espèce, les époux [B], pour prétendre à une exécution imparfaite de l’engagement contractuel de la société TRAJECTOIRE AUTOMOBILES, et, partant à une réduction du prix de vente, invoquent, un manquement contractuel du vendeur portant sur la provenance du véhicule et le défaut de carnet d’entretien.
Il a été vu plus haut, que les demandeurs ne démontraient ni que la société TRAJECTOIRE AUTOMOBILES s’était engagée à fournir un véhicule entièrement fabriqué en Allemagne ni que celui-ci avait pour provenance la Serbie.
Ils n’apportent pas plus la preuve d’un manquement contractuel de la défenderesse quant à la fourniture du carnet d’entretien, qui n’est pas une pièce obligatoire à remettre, en cas de vente d’un véhicule d’occasion. Au surplus, la société TRAJECTOIRE AUTOMOBILES a adressé à M. [B], dès le 30 septembre 2020, sa facture interne détaillant les postes de remise en état auxquels elle avait procédé, à la suite de la cession de l’Audi par le précédent propriétaire. Il n’est, enfin, pas discuté que les époux [B] ont, finalement, en août 2021, été destinataires du manuel d’utilisation en langue française que la société TRAJECTOIRE AUTOMOBILES avait commandé auprès du concessionnaire local AUDI.
En conséquence, les époux [B] ne démontrent aucun manquement contractuel imputable à la société TRAJECTOIRE AUTOMOBILES. Ils seront déboutés de leur demande subsidiaire tenant à une réduction du prix de vente. De même, faute de toute inexécution contractuelle établie, ils ne peuvent avoir subi de préjudice moral ou matériel consécutif et leur prétention, au titre d’une indemnisation à cet égard, sera également rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile, les époux [B] seront condamnés aux dépens.
Eu égard à la condamnation aux dépens, ils devront payer à la société TRAJECTOIRE AUTOMOBILES la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, aucune circonstance d’équité n’étant de nature à écarter cette condamnation.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et publiquement par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE M. [D] [B] et Mme [C] [A] [F] épouse [B] de leurs demandes principales fondées sur un dol, au titre de l’annulation du contrat de vente du véhicule Audi, de la restitution du prix et de dommages-intérêts,
DÉBOUTE M. [D] [B] et Mme [C] [A] [F] épouse [B] de leurs demandes subsidiaires aux fins de réduction du prix de vente et de dommages-intérêts,
CONDAMNE M. [D] [B] et Mme [C] [A] [F] épouse [B] aux dépens,
CONDAMNE M. [D] [B] et Mme [C] [A] [F] épouse [B] à payer à la société TRAJECTOIRE AUTOMOBILES la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les plus amples demandes des parties,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 16 Mai 2024
Le GreffierLe Président
Catherine BOURGEOISAntoine de MAUPEOU