Texte intégral
FP/IC
[U] [M] [C]
C/
[J] [L]
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
3ème chambre civile
ARRÊT DU 23 JUIN 2022
N° RG 21/00548 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FVYY
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 11 février 2021,
rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône
RG : 19/00894
APPELANT :
Monsieur [U] [M] [C]
né le 28 Mai 1979 à [Localité 3] (71)
domicilié :
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Florian LOUARD, avocat au barreau de MACON
INTIMÉE :
Madame [J] [L]
née le 03 Février 1982 à [Localité 6] (71)
domiciliée :
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Laurent DELMAS, membre de la SCP LAURENT DELMAS, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 avril 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Frédéric PILLOT, Président de chambre, chargé du rapport et Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Frédéric PILLOT, Président de chambre, Président,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 23 Juin 2022,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Frédéric PILLOT, Président de chambre, et par Sylvie RANGEARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [U] [C] a vécu en concubinage avec Mme [J] [L] de 2011 à 2014, tandis que Mme [L] était propriétaire d'un bien immobilier sis à [Localité 7].
Par ordonnance du 11 mai 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Châlon-sur-Saône a ordonné une expertise confiée à M. [R] [O] aux fins notamment d'évaluer le montant des dépenses liées aux travaux pouvant être attribués à M. [C] et d'évaluer la plus-value apportée à l'immeuble par les travaux effectués par lui.
Par acte d'huissier du 29 avril 2019, M. [C] a assigné Mme [L] devant la même juridiction aux fins, entre autres, d'homologation dudit rapport, de voir condamner Mme [L] à lui payer différentes sommes au titre
du montant des achats de matériaux,
du poêle à granules,
du temps passé pour la rénovation et les travaux effectués dans l'immeuble,
ainsi qu'à l'indemnisation de divers préjudices concernant le mobilier et les véhicules conservés par elle.
Par jugement du 11 février 2021, le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône, a :
déclaré irrecevables comme prescrites les demandes reconventionnelles de Mme [L],
condamné Mme [L] à verser à M. [C] la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice économique lié au défaut de restitution des véhicules,
rejeté les autres demandes de M. [C],
rejeté les demandes des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [L] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise,
ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 22 avril 2021, enregistrée le 26 avril 2021, M. [U] [C] a interjeté appel de tous les chefs de la décision.
Selon le dernier état de ses conclusions au fond transmises par voie électronique le 15 février 2022, M. [U] [C], appelant, demande à la cour, infirmant le jugement, de :
homologuer le rapport de M. [R] [O], expert judiciaire,
condamner Mme [L] à lui payer la somme de 4 435,83 euros au titre du montant des achats de matériaux, la somme de 3 509,71 euros au titre du poêle à granules, la somme de 10 000 euros au titre du temps passé pour la rénovation et les travaux effectués dans l'immeuble,
condamner Mme [J] [L] à lui payer à titre de dommages et intérêts une somme de 5 000 euros pour le mobilier de M. [C] conservé par Mme [L],
confirmer la décision en ce qu'elle lui a alloué une somme de 3 000 euros pour les deux véhicules financés par lui et conservés par Mme [L],
condamner Mme [L] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens du référé, de première instance et d'appel qui comprendront le coût de l'expertise de M. [O] pour un montant de 919,76 euros,
ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel ou caution.
Dans le dernier état de ses écritures transmises par voie électronique le 19 octobre 2021, Mme [J] [L], intimée, conclut à la confirmation du jugement, sauf en ce qu'elle demande à la cour, déboutant M. [U] [C] de l'ensemble de ses demandes, de :
infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [J] [L] à payer à M. [U] [C] une somme de 3 000 euros au titre du préjudice économique résultant du défaut de restitution de deux véhicules,
débouter M. [U] [C] de sa demande d'indemnisation d'un préjudice économique ou subsidiairement, réduire dans de notables proportions le montant de l'indemnisation,
y ajoutant, condamner M. [U] [C] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [U] [C] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la « SCP Laurent DELMAS », avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 19 avril 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 21 avril 2022.
La cour fait référence, pour le surplus de l'exposé des moyens des parties et de leurs prétentions, à leurs dernières conclusions récapitulatives sus-visées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur les achats de matériaux et du poêle
Le jugement critiqué a rejeté la demande de M. [C] au titre de l'achat des matériaux et du poêle.
Au soutien de son appel, M. [C] invoque l'enrichissement sans cause, faisant valoir le lien de corrélation entre son appauvrissement par un manque à gagner, soit un travail fourni sans rémunération, et l'enrichissement de Mme [L], compte tenu des dépenses évitées.
Il explique qu'il était propriétaire de sa maison à [Localité 4] où est située son entreprise, et qu'il n'avait nul besoin de se faire héberger par Mme [L], alors qu'il soutient avoir bel et bien payé les matériaux utilisés pour les travaux de la maison de Mme [L] et que les voitures entreposées dans le garage de cette dernière servaient, non pas à un garage non déclaré, mais à une activité de loisir (rallye) pour laquelle il entreposait du matériel et des véhicules.
Il conteste les témoignages de M. [P] et de M. [Z], qu'il qualifie de faux témoignages, soutenant ne pas avoir d'autres clients que ceux de son entreprise ADM 71.
Concernant le poêle à granulés, il indique que la facture laissait apparaître le nom de Mme [L] de façon à ce qu'elle puisse récupérer le crédit d'impôt, qu'elle a par ailleurs encaissé.
Mme [L] fait valoir que son ex compagnon a assumé ces dépenses en contrepartie de l'occupation gratuite de son logement, et qu'il n'a pas versé de loyer, ni payé les factures courantes (eau, électricité, taxes..).
Elle ajoute qu'il avait installé les locaux de son entreprise dans une dépendance du domicile, où il a pu procéder à une activité lucrative.
Elle approuve le premier juge d'avoir considéré que les sommes payées par M. [C] doivent être considérées à l'aune des dépenses de logement et d'installation qu'il n'a pas eu à effectuer pendant le concubinage.
Concernant le poêle à bois, elle soutient qu'il lui appartient, mettant en cause le document établi par la société venderesse.
L'article 1303 du Code civil énonce :
« En dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement. »
M. [C] a effectué des dépenses liées à l'achat de matériel pour des travaux dans la maison de Mme [L], ainsi que d'un poêle, pour respectivement 4 435,83 euros et 3 509,71euros, et en justifie par la production des factures afférentes, dont l'attestation de paiement du poêle.
Ces dépenses ont indiscutablement entraîné un enrichissement de Mme [L], ces dépenses, exceptionnelles, ne pouvant être assimilées aux dépenses et aux charges de la vie courante.
Mais en contrepartie, Mme [L] a gratuitement hébergé M. [C] durant au moins quatre années complètes, outre les dépenses alimentaires, de sorte que les dépenses de matériaux et l'achat du poêle ne peuvent être considéré comme dénuées de compensation.
Ainsi, les actions et dépenses réciproques des concubins durant la vie commune se sont neutralisées, de sorte que c'est par une juste appréciation que le premier juge a rejeté la demande de M. [C] au titre de l'achat des matériaux et du poêle.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
- Sur les travaux effectués par M. [C]
Le jugement critiqué a rejeté la demande de M. [C] en dommages et intérêts de 10 000 euros au titre des travaux effectués par ses soins dans le logement.
M. [C] reconnaît que les travaux n'étaient pas achevés au moment de la rupture, mais il estime que les travaux ont bien été exécutés et n'ont pas besoin d'être repris par un professionnel, le bien étant habitable, et loué, et que Mme [L] n'avait pas intérêt à indiquer le grenier dans le bail compte tenu de la procédure en cours.
Il chiffre les travaux réalisés par ses soins entre 150 000 et 200 000 euros par la création de l'étage, doublant ainsi la surface habitable de la maison, et il demande le dédommagement du temps passé pour la rénovation.
Mme [L] estime que l'implication de M. [C] dans la rénovation du bien immobilier est disproportionnée par rapport à ses prétentions financières. Elle invoque une estimation du bien entre 50 000 et 60 000 euros, estimant qu'aucune plus-value n'a été apportée à la maison au moyen de ces travaux.
Elle souligne que les travaux ne sont pas terminés et que seul le rez-de-chaussée a fait l'objet d'un bail, le grenier n'étant pas habitable.
En l'espèce, l'expert judiciaire [O] a relevé que les travaux ne sont pas terminés, notamment avec un compteur électrique non relié, une pose de placoplatre non achevée, que les travaux non réalisés dans les règles de l'art doivent être repris par un professionnel, et que de ce fait aucune plus-value ne peut être opposée.
Par ailleurs, Mme [L] souligne, sans être utilement contredite, avoir elle-même activement participé à la réalisation des travaux, de sorte que, comme relevé par l'expert judiciaire, il est matériellement impossible de déterminer la part imputable à l'un ou l'autre des concubins.
Mme [L], qui a loué le bien dès septembre 2015, justifie que le bail mentionne que le grenier est inhabitable.
La pièce dernièrement produite par M. [C] concernant la mise en vente du bien immobilier par Mme [L] pour une somme de 139 000 euros, ne permet pas plus de déterminer si cette somme sera effectivement obtenue lors d'une vente, ni si cette valeur est induite par les travaux litigieux ou la hausse des prix de l'immobilier, ni enfin à qui revient le bénéfice de cette hausse.
Dans ces conditions, c'est par une juste appréciation que le premier juge a rejeté la demande en dommages et intérêts de M. [C] au titre des travaux réalisés par ses soins.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
- Sur le mobilier éventuellement conservé par Mme [L]
Le jugement critiqué a rejeté la demande de M. [C] au titre du mobilier conservé par Mme [L].
M. [C] maintient sa demande de condamnation de Mme [L] à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts au titre du mobilier conservé par elle, rappelle que la conseillère du SPIP avait contacté Mme [L] à de nombreuses reprises et que cette dernière avait répondu qu'elle ne lui rendrait pas. Il conteste la véracité des témoignages de Mme [S] [L] et de Mme [D], qu'il qualifie de mensongers.
Mme [L] conteste avoir conservé du mobilier appartenant à M. [C], soutenant que le frère de M. [C] est venu chercher ce mobilier.
En l'espèce, M. [C] verse une liste de meubles et objets ainsi que divers clichés photographiques, mais ces éléments ne permettent pas de déterminer la propriété des meubles, ni que ceux-ci sont effectivement restés en possession de Mme [L] en suite de la séparation, ce alors même qu'il est établi, par attestations de M. [H] [N], M. [F] [L] et Mme [D], que différents meubles ont été postérieurement récupérés par M. [A] [C], frère de l'appelant.
Le jugement critiqué sera confirmé sur ce point.
- Sur les véhicules Fors Escort RS 2000 et Citroen Xsara
Le jugement critiqué a condamné Mme [L] à verser à M. [C] la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice économique lié au défaut de restitution des dits véhicules.
Mme [L] intimé faisant appel incident, s'oppose à cette demande, soutient avoir acquis le véhicule Ford et elle relève que M. [C] n'explique pas pourquoi il n'a pas repris possession du véhicule Citroen Xsara.
M. [C] rappelle avoir financé deux véhicules qui ont été conservés par Mme [L], dont une voiture de collection cotée entre 9 000 et 12 000 euros.
Il demande dans le corps de ses écritures, de voir ordonner la restitution des véhicules sous astreinte de 100 euros par jour, mais sans reprendre cette demande au dispositif de ses conclusions, de sorte que la cour n'en est pas valablement saisie.
En l'espèce, M. [C] justifie, par le versement des factures, du paiement des véhicules en espèces par ses soins, les cartes grises, simple document administratif, ne constituant pas un titre de propriété.
Alors qu'il est établi que ces deux véhicules n'ont pas été restitués à leur propriétaire M. [C], la vétusté et l'absence d'information concernant leur état ne permet pas de majorer l'indemnité au titre du préjudice économique.
Dans ces conditions, c'est par une juste appréciation que le premier juge a condamner Mme [L] à verser à M. [C] la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice économique.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
- Sur les autres demandes
M. [U] [C], qui succombe au principal, supportera les entiers dépens d'appel.
Il est équitable de condamner M. [U] [C] à verser à Mme [J] [L] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant
Condamne complémentairement M. [U] [C] à verser à Mme [J] [L] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [U] [C] aux dépens d'appel et dit que ceux-ci pourront être directement recouvrés par Me Laurent Delmas en application de l'article 699 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Le Greffier, Le Président,