Texte intégral
- N° RG 25/01596 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEFSC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement
Dossier N° RG 25/01596 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEFSC - M. [P] [V]
Ordonnance du 12 novembre 2025
Minute n°25/
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MARNE-LA-VALLÉE,
agissant par agissant par M. [L] [U] , directeur du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Marne-la-Vallée : 2/4, cours de la Gondoire - 77600 Jossigny,
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [P] [V]
né le 19 Septembre 1990, domicilié : chez Mme [V], 23 sqaure Saint Hubert - 77186 NOISIEL
actuellement hospitalisé au centre hospitalier de MARNE LA VALLEE,
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex
Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Corinne DEY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 31 octobre 2025 dont fait l’objet M. [P] [V],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de MARNE LA VALLEE en date du 12 novembre 2025 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de M. [P] [V], reçue et enregistrée au greffe le 12 novembre 2025 à 14H37,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de MARNE LA VALLEE reçues au greffe le 12 novembre 2025 à 14H37 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
M. [P] [V] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 5 novembre 2025 à 15h00 qui a été renouvelée par décisions du 8 novembre 2025 à 19h52 puis décisions médicales des 9, 10, 11 novembre 2025 pour les motifs suivants : décompensation psychotique et hétéro-agressivité.
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 5 novembre 2025 à 15h00 et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [P] [V] et pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,
En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement de M. [P] [V],
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025 à 16h40
AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de M. [P] [V] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le juge
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