Texte intégral
ARRET
N°159
[T]
C/
Caisse CPAM DE [Localité 6] [Localité 5]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 16 FEVRIER 2024
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N° RG 22/00136 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IKB3 - N° registre 1ère instance :
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 23 novembre 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [L] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Virginie STIENNE-DUWEZ, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0247
ET :
INTIMEE
Caisse CPAM DE [Localité 6] [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
DEBATS :
A l'audience publique du 12 Décembre 2023 devant, Mme Véronique CORNILLE, conseillère, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Février 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Mathilde CRESSENT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 16 Février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Mathilde CRESSENT, Greffier.
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DECISION
Le 15 décembre 2017, Mme [L] [T] a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 5] une déclaration de maladie professionnelle sur le fondement d'un certificat du même jour indiquant « asthme du boulanger ».
Le 27 juin 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 5] (la CPAM) a notifié à Mme [T] une décision de refus de prise en charge de la pathologie déclarée au motif que les conditions réglementaires prévues par le tableau de maladie professionnelle n'étaient pas satisfaites en l'absence de tests significatifs en cas de nouvelle exposition.
Contestant cette décision, Mme [T] a saisi la commission de recours amiable le 18 juillet 2018, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 10 octobre 2018.
Mme [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, lequel a ordonné une expertise médicale judiciaire avant dire-droit.
Par jugement du 23 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a :
- déclaré irrecevable la nouvelle demande de Mme [T] en reconnaissance implicite de la maladie ;
- débouté Mme [T] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné Mme [T] aux dépens.
Par déclaration au greffe du 11 janvier 2022, Mme [T] a interjeté appel de cette décision.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 mars 2023, lors de laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience du 12 décembre 2023.
Par conclusions visées par le greffe le 12 décembre 2023 et oralement développées à l'audience, Mme [T] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille le 23 novembre 2021 dans toutes ses dispositions ;
- juger que Mme [T] bénéficie de la reconnaissance implicite de sa maladie professionnelle ;
- accorder à Mme [T] la prise en charge de sa pathologie du 15 décembre 2017 au titre de la législation professionnelle ;
- enjoindre à la CPAM de [Localité 6]-[Localité 5] de liquider les droits de Mme [T] au titre de la législation professionnelle dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamner la CPAM de [Localité 6]-[Localité 5] à payer à Me Stienne-Duwez la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la CPAM de [Localité 6]-[Localité 5] aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise.
Mme [T] expose qu'aux termes de l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, la caisse disposait d'un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle elle avait reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie. Elle fait valoir qu'en statuant le 26 juin 2018 pour une demande de reconnaissance de maladie professionnelle du 15 décembre 2017, la caisse n'a pas respecté ce délai et qu'elle doit donc bénéficier de la reconnaissance implicite de sa maladie. Elle expose également que la caisse ne lui a pas notifié sa décision de recourir à une enquête complémentaire.
Quant à la recevabilité de cette demande, que les premiers juges ont qualifié de nouvelle, Mme [T] indique qu'elle n'avait pas à saisir la commission de recours amiable d'une décision qui lui était favorable, la décision implicite de prise en charge lui bénéficiant.
Au fond et sur le caractère professionnel de la maladie déclarée, Mme [T] expose que les éléments médicaux constatés par les docteurs [H], [K] et [B] attribuent sa pathologie à une origine professionnelle, que sa symptomatologie a diminué lorsqu'elle a été placée en arrêt de travail et qu'elle a été déclarée inapte par le médecin du travail, ce qui atteste du lien entre son activité professionnelle et sa pathologie. S'agissant de l'expertise diligentée par les premiers juges, Mme [T] conteste la méthodologie de l'expert et déclare qu'un « test de provocation » aurait dû être réalisé, ce qui n'a pas été le cas.
Par conclusions visées par le greffe le 12 décembre 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 5] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille du 23 novembre 2021 ;
- dire qu'elle a respecté les délais d'instruction dans le cadre de la maladie déclarée par Mme [T] de sorte qu'il ne peut y avoir lieu à une prise en charge implicite de celle-ci ;
- dire que la condition tenant à la désignation médicale n'est pas remplie de sorte que le refus de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [T] est bien fondé ;
- rejeter la demande de condamnation au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter Mme [T] de l'ensemble de ses demandes.
La CPAM expose que Mme [T] opère une confusion entre les délais d'instruction imposés dans le cadre des accidents du travail et ceux imposés dans le cadre des maladies professionnelles. Elle fait valoir qu'elle bénéficiait d'un délai de trois mois à compter de la réception des examens complémentaires pour statuer, puis, en cas d'enquête ou d'examen complémentaire, d'un nouveau délai de trois mois. Elle indique qu'en ayant reçu l'examen complémentaire le 10 janvier 2018 et notifié son recours à un délai d'instruction complémentaire le 9 avril 2018, elle avait jusqu'au 9 juillet 2018 pour statuer et que la décision du 27 juin 2018 est donc intervenue dans les délais.
Au fond et sur le caractère professionnel de la maladie déclarée, la CPAM indique que la désignation médicale de la maladie suppose la confirmation de la pathologie par une récidive après une nouvelle exposition au risque. Elle fait observer que Mme [T] devait donc reprendre le travail et réaliser de nouveaux tests afin de confirmer la symptomatologie, ce qu'elle n'a pas fait en l'espèce.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Sur la reconnaissance implicite de la maladie professionnelle
Les premiers juges ont considéré que Mme [T] avait uniquement saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la décision de refus de prise en charge de sa pathologie en raison de la condition tenant à la désignation de la maladie, de sorte qu'elle n'avait pas soumis à la commission de recours amiable de contestation fondée sur le non-respect du principe du contradictoire et que sa demande tirée de cette violation devait être déclarée irrecevable.
Toutefois, le recours formé par Mme [T] auprès de la commission de recours amiable de la CPAM avait pour objet la prise en charge de la pathologie déclarée le 15 décembre 2017 sous l'appellation « asthme du boulanger ».
La demande en reconnaissance implicite de la maladie pour non-respect du délai d'instruction par la CPAM a le même objet, à savoir la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 15 décembre 2017. Il s'agit en réalité d'un moyen nouveau au soutien de la demande présentée par Mme [T] devant la commission de recours amiable et non d'une demande nouvelle soumise au recours préalable devant la commission.
Le jugement dont appel sera donc infirmé de ce chef, la fin de non-recevoir étant rejetée.
Sur la violation par la CPAM des délais d'instruction, il résulte de l'article R. 441-10 dans sa rédaction issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016 applicable en l'espèce à une maladie professionnelle déclarée le 15 décembre 2017, que la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident de la maladie. En l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.
Aux termes de l'article R. 441-14 du même code, lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. À l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.
Si Mme [T] expose que la caisse disposait d'un délai de trente jours pour statuer sur sa demande de reconnaissance, il ressort toutefois de la disposition précitée que ce délai de trente jours est applicable en matière d'accident du travail tandis qu'il est de trois mois lorsque la procédure concerne une maladie professionnelle. La cour observe sur ce point que Mme [T] reproduit dans ses écritures les dispositions de l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale concernant « la déclaration d'accident », la « demande de reconnaissance d'accident du travail » et précise que sa « déclaration d'accident du travail » date du 15 septembre 2017.
En l'espèce, Mme [T] a déclaré une maladie professionnelle et la caisse disposait en conséquence d'un délai d'instruction de trois mois à compter de la réception du dossier complet comprenant la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires prescrits par le tableau de maladies professionnelles.
La CPAM démontre avoir reçu l'examen complémentaire visé par le tableau n° 66 le 10 janvier 2018, et disposait donc d'un délai de trois mois à compter de cette date pour statuer sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée ou notifier à Mme [T] la nécessité de recourir au délai complémentaire prévu par l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale.
Mme [T] conteste avoir été informée du recours au délai complémentaire.
Si la CPAM qui soutient avoir procédé à la notification du recours au délai complémentaire par un courrier du 9 avril 2018, verse une copie de ce courrier, elle ne produit toutefois aucun élément permettant de justifier de son envoi ni a fortiori de sa réception.
Faute pour la CPAM de démontrer avoir notifié à Mme [T] qu'elle entendait recourir au délai complémentaire d'instruction prévu par l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, elle devait en application du premier alinéa de l'article R. 441-10 du même code, statuer dans un délai de trois mois à compter du 10 janvier 2018 soit avant le 10 avril 2018.
Or aucune décision n'est intervenue dans ce délai. Mme [T] est donc fondée, par application du dernier alinéa de l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable, à solliciter le bénéfice de la reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie qu'elle a déclarée le 15 décembre 2017.
Mme [T] sera renvoyée devant la CPAM pour la liquidation de ses droits, sans qu'il soit toutefois nécessaire d'assortir cette mesure d'une astreinte.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile
La CPAM de [Localité 6]-[Localité 5], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile en ce compris les dépens de première instance.
L'équité ne commande toutefois pas de faire droit à la demande de Mme [T] soutenue au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Lille,
Statuant à nouveau,
Déclare recevable la demande de Mme [L] [T] tendant à la prise en charge de sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnelles,
Dit que la maladie « asthme du boulanger » déclarée par Mme [L] [T] le 15 décembre 2017 a été prise en charge implicitement par la caisse primaire d'assurance maladie,
Ordonne le renvoi de Mme [L] [T] devant la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] [Localité 5] pour la liquidation de ses droits,
Déboute Mme [T] de sa demande tendant à impartir à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] [Localité 5] un délai de quinze jours pour liquider ses droits sous peine d'astreinte,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] [Localité 5] aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise,
Déboute Mme [L] [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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