Texte intégral
N° RG 21/00581 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IVXS
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 16 JUIN 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2020J00113
TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE du 11 Décembre 2020
APPELANT :
Monsieur [O] [S]
né le 15 Mai 1968 à
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Mathieu CROIX de la SCP STREAM, avocat au barreau du HAVRE
INTIMEE :
S.A. BPCE FACTOR
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Richard SEDILLOT, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Tahicia JOLY, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 07 Avril 2022 sans opposition des avocats devant M. MANHES, Conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame FOUCHER-GROS, Présidente
M. URBANO, Conseiller
M. MANHES, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DEVELET, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 07 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Juin 2022, prorogé au 9 juin 2022, prorogé au 16 juin 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 16 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame FOUCHER-GROS, Présidente et par Mme DEVELET, Greffier.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Le 26 août 2011, la société BPCE Factor, anciennement dénommée Natixis Factor, a consenti un contrat d'affacturage à la société F2I Distribution dont l'activité était le commerce d'articles de quincaillerie.
Le 3 octobre 2016, M. [O] [S], président et associé majoritaire de cette société, s'est porté caution solidaire du contrat d'affacturage, dans la limite de la somme de 30.000 €.
Par jugement du 28 septembre 2018, le tribunal de commerce du Havre a prononcé la liquidation judiciaire de la société F2I Distribution, désignant Me [R] en qualité de mandataire liquidateur, auprès de qui la société BPCE Factor a déclaré sa créance le 22 octobre 2018.
Postérieurement à cela, la société BPCE Factor a attrait M. [S] devant le même tribunal aux fins d'obtenir une condamnation au paiement dans les termes de l'engagement de caution.
Par jugement réputé contradictoire du 11 décembre 2020 le tribunal de commerce de terre et de mer du Havre a :
-reçu la société BPCE Factor, anciennement dénommée Natixis Factor, en sa demande, l'a déclarée partiellement fondée,
-condamné M. [S], en sa qualité de caution de la société F2I Distribution, à payer à la société BPCE Factor la somme en principal de 30.000 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement,
-dit n'y avoir lieu à capitalisation des intérêts,
-débouté la société BPCE Factor de ses autres ou plus amples demandes,
-condamné M. [S], en sa qualité de caution de la société F2I Distribution, en tous les dépens, qui comprendront en cas d'exécution forcée, les frais d'huissier mis à la charge du créancier par l'article 10 du décret N°96-1080 du 12 décembre 1996 ainsi que tous les frais des mesures conservatoires engagées, ceux visés à l'article 701 du code de procédure civile étant liquidés à la somme de 63,36 € et à payer à la société BPCE Factor la somme de 1.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [S] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 10 février 2021.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 mars 2022.
Par conclusions du 4 avril 2022, la SA BPCE Factor (anciennement dénommée Natixis Factor) demande à la cour de :
-révoquer l'ordonnance de clôture,
-ordonner le report de la clôture à la date fixée pour plaidoiries, soit le 7 avril 2022 à 14h00,
EXPOSE DES PRETENTIONS :
Vu les conclusions du 22 mars 2022, M. [S] demande à la cour de :
-reformer le jugement du tribunal de commerce du Havre du 11 décembre 2020 dans toutes ces dispositions et, statuant à nouveau,
-débouter la société BPCE Factor de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-condamner la même à payer à M. [S] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses conclusions, M. [S] expose que :
*étant non comparant en première instance, ses demandes d'appel ne peuvent être considérées comme nouvelles, d'autant qu'elles ne visent qu'à faire écarter les prétentions de la société BPCE Factor,
*il appartient à la société BPCE Factor de justifier d'une part des défauts de paiement des débiteurs et d'autre part de l'admission de sa créance au passif de la liquidation judiciaire.
Vu les conclusions du 1er juillet 2021, la SA BPCE Factor (anciennement dénommée Natixis Factor) demande à la cour de :
A titre principal,
-prononcer l'irrecevabilité des prétentions nouvelles présentées par M. [S],
-débouter M. [S] de 1'ensemble de ses défenses au fond,
-confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce du Havre le 11 décembre 2020,
En conséquence,
-condamner M. [S] compte tenu des stipulations de son acte de cautionnement, à hauteur de la somme de 30.000 €, en raison de la position débitrice des comptes d'affacturage de la société F2I Distribution, outre les frais et intérêts contractuels prévus par le contrat d'affacturage avec capitalisation et jusqu'à parfait paiement,
-condamner M. [S] à payer à la société BPCE Factor la somme de 5.000 € en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner M. [S] aux entiers de première instance et d'appel.
La société BPCE Factor soutient que :
*les demandes d'appel de M. [S] sont irrecevables car nouvelles au regard de l'article 564 du code de procédure civile,
*chargée du recouvrement et de l'encaissement des créances affacturées, elle a constaté que certaines factures étaient impayées et a établi ainsi des déclarations de litiges, adressées à la société F2I Distribution,
*le 22 octobre 2018, elle a déclaré au passif de la liquidation judiciaire de la société F2I Distribution une créance de 225.482,73 € en principal, finalement actualisée au 28 avril 2020 à la somme de 45.634,79 €.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à la décision critiquée et aux dernières écritures des parties.
MOTIVATION DE LA DECISION :
Sur la procédure
La société BPCE Factor soutient que M. [S] a transmis ses dernières conclusions d'appelant le 22 mars 2022, soit le jour de l'ordonnance de clôture, alors qu'il avait reçu les conclusions d'intimée le 1er juillet 2021, soit plus de huit mois auparavant, ce qui représente un irrespect du principe du contradictoire, constitutif d'une cause grave au sens de l'article 803 du code de procédure civile.
Réponse de la cour :
M. [S] a conclu initialement en cause d'appel le 6 mai 2021 puis le 22 mars 2022, ses dernières conclusions reprennent les moyens précédemment soulevés et les demandes qui figurent dans le dispositif sont identiques à celles figurant dans les premières écritures. Plus précisément encore, M. [S] renonce expressément, dans ses dernières conclusions, à l'un des trois moyens initialement soutenus, celui concernant l'existence du contrat d'affacturage qui 'n'est plus remise en cause'.
Ainsi, bien que notifiées le jour de l'ordonnance de clôture, ces conclusions ne violent pas le principe du contradictoire. Il n'existe donc pas de cause grave au sens de l'article 803 du code de procédure civile de nature à entraîner la révocation de l'ordonnance de clôture.
La demande sera rejetée et les conclusions au fond, notifiées par la société BPCE Factor par voie électronique les 23 mars et 4 avril 2022, seront déclarées irrecevables.
Sur l'existence de demandes nouvelles
Il ressort de l'article 564 du code de procédure civile qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou la révélation d'un fait.
En l'espèce, M. [S] était non comparant en première instance.
Il ressort de ses conclusions que son appel ne vise qu'à voir réformer le jugement attaqué en déboutant son adversaire de ses demandes. Ses prétentions, présentées pour la première fois en appel, ne visent donc qu'à faire écarter les prétentions adverses.
En conséquence de quoi, s'agissant de demandes autorisées à titre dérogatoire par l'article 564 précité, la fin de non recevoir soulevée par la société BPCE Factor sera rejetée.
Sur la créance de la société BPCE Factor
Il résulte des dispositions de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Aux termes de l'article 2290 du même code : 'Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur ni être contracté sous des conditions plus onéreuses.'
M. [S], qui ne conteste plus l'existence du contrat d'affacturage, soutient que son adversaire ne justifie pas de l'admission de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société F2I Distribution ni, par ailleurs, du défaut de paiement des débiteurs mobilisés.
La société BPCE Factor justifie qu'elle a déclaré sa créance le 22 octobre 2018, pour un montant de 225.482,73 €. Selon un avis du greffe du tribunal de commerce du Havre, il n'a été procédé à aucun dépôt d'état des créances. Mais en toute hypothèse, l'absence de vérification du passif n'empêche pas la poursuite de la caution.
S'agissant du défaut de paiement des débiteurs cédés, il ressort des conditions générales du contrat d'affacturage telles qu'acceptées par la société F2I Distribution le 26 août 2011 que :
-selon l'article 1, le factor s'engage à mettre à la disposition du client un service complet d'affacturage, comprenant notamment 'la garantie du risque d'insolvabilité des acheteurs', ainsi que la prise en charge de 'la gestion et le recouvrement courant des encours',
-selon l'article 2.5, 'la mise en jeu de la garantie délivrée par Natixis Factor suppose la constatation judiciaire de l'insolvabilité de l'acheteur',
-selon l'article 3.1, 'le client garantit l'existence et le montant des créances confiées, ainsi que leur exigibilité à l'échéance',
-selon l'article 4.4, 'le client garantit l'existence des créances qui lui seront payées et s'engage expressément à faire son affaire de toutes contestations ou litiges faisant obstacle au paiement, même partiel, des acheteurs'.
Il ressort de ces dispositions contractuelles que la société F2I Distribution restait, à l'égard du factor, redevable des créances litigieuses, hormis celles relevant de l'insolvabilité judiciairement constatée des débiteurs cédés.
L'engagement de caution solidaire signé le 3 octobre 2016 par M. [S], limité à la somme de 30.000 €, prévoit de son côté que :
-la caution renonce au bénéfice de discussion et de division pour le remboursement en principal et accessoires 'du solde débiteur du compte courant représentant toutes sommes qui sont dues par le débiteur principal à Natixis Factor du fait du contrat d'affacturage signé entre les parties et notamment en cas de non exigibilité des créances cédées',
-'La caution déclare faire son affaire personnelle du suivi des opérations comptables nées du fonctionnement du contrat d'affacturage et s'interdit de formuler toutes réclamations ou contestations au sujet des relevés de compte et avis d'opérations adressés en cours de fonctionnement dudit contrat par Natixis Factor au débiteur principal et qui n'auraient pas été contestés par ce dernier'.
Il se déduit de ces dispositions que la caution reste recevable à contester toutes les opérations non adressées au débiteur principal.
Pour justifier le défaut de paiement des débiteurs cédés, la société BPCE Factor produit aux débats un relevé de comptes acheteurs arrêté au 31 mars 2020, détaillant les litiges sur les créances cédées selon une référence de 13 codes différents, parmi lesquels ne figure pas l'insolvabilité, qu'elle s'est contractuellement engagée à supporter elle-même.
En sa qualité de caution, M. [S] conteste la valeur probatoire de ce relevé de comptes, considérant qu'il s'agit d'un moyen de preuve que le factor se fait à lui-même, qui n'établit aucunement la défaillance des débiteurs concernés et qui donc ne démontre pas l'existence de la créance principale.
A ce titre, il convient d'observer que le relevé de compte acheteurs communiqué par la société BPCE Factor consiste en une simple compilation de comptes clients, ne comportant que des montants, sans mention des opérations correspondantes ni justificatifs des contestations s'y rapportant, et sans que soit établi la défaillance de paiement qui en résulterait.
Ainsi, ce document, établi par le créancier, n'est pas suffisant à lui seul, à rapporter la preuve de l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible, opposable à la caution.
Cependant, la société BPCE Factor justifie que, parmi ces comptes litigieux, quatre d'entre eux, concernant les débiteurs cédés Eurovia Haute Normandie, Communauté de l'agglomération, SMPH et Esso Raffinage, représentant un montant global de créances de 12.772,49 €, ont été adressés à la société F2I Distribution. M. [S] ne justifie d'aucune contestation du débiteur principal. Il en résulte que, pour ces quatre créances, que la caution ne peut plus contester, la créance est justifiée.
Il s'agit des litiges suivants :
Numéro L600615472 : 102,61 €
Numéro L00613819 : 11325,60 €
Numéro L00621965 : 1 022,98 €
Numéro L00621385 : 321,30 €
Total : 12 772,49 €.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [S], en sa qualité de caution de la société F2I Distribution, à payer à la société BPCE Factor la somme en principal de 30.000 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement et M .[S] sera condamné au paiement de la somme principale de 12.772,49 €. Il ne ressort pas des dispositions contractuelle que cette somme porte intérêt à un taux différent que le taux contractuel. S'agissant d'une demande en paiement, les intérêts courront à compter 20 octobre 2020, date de l'acte introductif d'instance.
La société BPCE Factor demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Dès lors, le jugement entrepris ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de capitalisation.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Déclare irrecevables les conclusions au fond présentées par la société BPCE Factor les 23 mars et 4 avril 2022 ;
Rejette la fin de non recevoir présentée par la société BPCE Factor ;
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
-condamné M. [S], en sa qualité de caution de la société F2I Distribution, à payer à la société BPCE Factor la somme en principal de 30.000 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement,
-mis à la charge de M. [S], en cas d'exécution forcée, les frais d'huissier, mis à la charge du créancier par l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 et tous les frais des mesures conservatoires ;
Statuant à nouveau :
Condamne M. [S] à régler à la société BPCE Factor la somme de 12.772,49 € en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2020,
Déboute la société BPCD Factor du surplus de ses demandes ;
Dit que les dépens de première instance ne sont pas entendus comme étant par avance la totalité des frais d'exécution ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne M. [S] aux dépens en cause d'appel.
Déboute la société BPCE Factor de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE