Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 02/06/2022
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N° de MINUTE : 22/580
N° RG 21/04078 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TYIP
Jugement (N° 1120001046) rendu le 24 juin 2021 par le juge des contentieux de la protection de Valenciennes
APPELANT
Monsieur [V] [F]
né le 01 janvier 1985 à [Localité 7] (Algérie)
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Abdelcrim Babouri, avocat au barreau de Valenciennes
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/02/21/007963 du 06/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉE
SA Societe Immobiliere Grand Hainaut
[Adresse 3]
[Localité 5]
A laquelle la déclaration d'appel a été signifiée le6 octobre 2021 à personne habilitée
DÉBATS à l'audience publique du 05 avril 2022 tenue par Véronique Dellelis magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Louise Theetten, conseiller
Catherine Menegaire, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 juin 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 mars 2022
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Selon acte sous seing privé du 30 mai 2011 à effet du 1er juin 2011, Val'Hainaut Habitat aux droits de laquelle vient la société anonyme Société Immobilière du Grand Hainaut (ci-après désigné SA SIGH) a donné à bail à Mme [G] [J] [F] et M. [V] [F] un local à usage d'habitation situé [Adresse 2], à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel de 391,96 euros, outre une provision sur charges de 53,52 euros et le versement d'un dépôt de garantie de 391 euros.
M. [V] [F] ne s'est pas acquitté régulièrement du montant des loyers ce qui a contraint le bailleur à lui délivrer le 3 juin 2020, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire pour un montant principal de 1045,05 euros au titre des loyers et charges dus au 29 mai 2020.
Selon acte d'huissier de justice délivré le 25 septembre 2020 remis à personne, la SA SIGH a fait assigner M. [V] [F], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins d'obtenir le constat de la résiliation de plein droit du bail à la date du 3 août 2020 par application de la clause résolutoire, l'expulsion de M. [V] [F], ainsi que celle de toutes personnes et de tous objets se trouvant dans les lieux loués, si besoin est avec le concours de la force publique, la condamnation de M. [V] [F] au paiement de la somme de 1045,05 euros représentant le montant des loyers et charges dus à la date du commandement, outre les loyers et charges échus ou à échoir jusqu'à la date de résiliation du bail, ladite somme portant intérêts judiciaires à compter du commandement, une indemnité d'occupation au moins égale au montant des loyers et charges qu'il aurait dû payer s'il était resté locataire, à compter de la résiliation du bail et ce jusqu'à la libération effective des lieux loués, la somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et tous les frais et dépens de l'instance.
Suivant jugement contradictoire en date du 24 juin 2021, auquel il est renvoyé pour un exposé complet de la procédure et des demandes et moyens des parties, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes a :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 24 août 2020 ou le jour suivant s'il s'agit d'un samedi, d'un dimanche ou d'un jour férié,
- ordonné l' expulsion de M. [V] [F] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433- 1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- fixé l'indemnité mensuelle d'occupation à compter du 24 août 2020 à une somme égale au montant du loyer, augmenté des charges qui auraient été dus à la date de la résiliation, si le bail s'était poursuivi, et en tant que de besoin, condamné M. [V] [F] au paiement de cette indemnité mensuelle d'occupation, à compter du 24 août 2020 et jusqu'à la libération effective des lieux,
- condamné M. [V] [F] à payer à la SA SIGH la somme de 471,79 euros au titre des loyers et charges arrêtés à la date du 31 mars 2021, échéance de mars incluse,
- dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
- condamné M. [V] [F] à payer à la SA SIGH la somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [V] [F] aux dépens,
- rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
M. [V] [F] a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 22 juillet 2021, déclaration d'appel mentionnant qu'il est relevé 'appel total' du jugement.
Par acte d'huissier du 6 octobre 2021, M. [V] [F] a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions d'appel à la SCI SIGH par acte remis à personne habilitée à le recevoir.
La SCI SIGH n'a pas constitué avocat.
Par ses conclusions en date du 30 septembre 2021, M. [V] [F] demande à la cour de :
- dire bien appelé, mal jugé,
- réformer la décision rendue le 24 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Valenciennes,
- suspendre la clause résolutoire du contrat de bail,
- dire n'y avoir lieu à expulsion,
- condamner la SA SIGH aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il y a lieu de relever en l'espèce que la déclaration d'appel porte la seule mention 'appel total'.
Indépendamment de la sanction résultant de la nullité pour vice de forme de la déclaration d'appel qui doit normalement préciser quelles sont les dispositions du jugement querellé, il résulte de l'article 562 du code de procédure civile, qui définit le contour de l'effet dévolutif de l'appel, qu'en l'absence d'énonciation expresse, dans la déclaration d'appel, des chefs de jugement critiqués, la cour d'appel n'est saisie d'aucune contestation du jugement entrepris.
Le jugement entrepris sortira en conséquence son plein et entier effet.
PAR CES MOTIFS
Constate qu'elle n'est saisie d'aucune contestation du jugement entrepris ;
Dit que ce dernier sortira son plein et entier effet ;
Laisse les dépens à la charge de l'appelant.
Le GreffierLe Président
F. DufosséV. Dellelis
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