Texte intégral
Arrêt n° 23/00067
27 Février 2023
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N° RG 21/02529 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FTHI
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Tribunal de Grande Instance de METZ - POLE SOCIAL
27 Septembre 2019
17/01026
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt sept Février deux mille vingt trois
APPELANT :
Monsieur [E] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par M. [H] [O] (Délégué syndical ouvrier)
muni d'un pouvoir spécial
INTIMÉS :
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L'Assurance Maladie des Mines
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par M. [G], muni d'un pouvoir général
L'AGENT JUDICIAIRE DE l' ETAT (AJE)
Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ
substitué par Me MARTIN , avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 12.12.2022
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [B], né le 11 février 1956, a été salarié des Houillères du Bassin de Lorraine , exclusivement au fond , du 20 octobre 1975 au 28 février 2001.
Le 13 juillet 2016, Monsieur [E] [B] a déclaré auprès de la CANSSM-l'Assurance maladie des mines une maladie professionnelle inscrite au tableau 25, avec, à l'appui, un certificat médical du docteur [L], pneumologue, du 23 avril 2016 .
Le 7 mars 2017, la CANSSM a reconnu le caractère professionnel de la maladie, silicose chronique, inscrite au tableau n° 25A2 dont souffre Monsieur [E] [B], au titre de la législation sur les risques professionnels .
Le taux d'incapacité permanente a été fixé à 5 % et Monsieur [E] [B] s'est vu attribuer au choix une indemnité en capital de 1952,33 euros ou une rente annuelle de 2516,90 euros, (ce choix impliquant le remboursement de la moitié des capitaux précédemment versé).
Par lettre recommandée expédiée le 11 juillet 2017,Monsieur [E] [B] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'établissement public Charbonnages de France, représenté par son liquidateur, sur le fondement de l'article L.452-1 du code la sécurité sociale.
L'AJE qui a repris les obligations d'employeur de Charbonnages de France après la clôture de sa liquidation, est intervenu à l'instance.
Par jugement du 27 septembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Metz , nouvellement compétent, a :
- débouté Monsieur [E] [B] de toutes ses demandes ;
- déclaré le présent jugement commun à la CPAM de Moselle, agissant pour le compter de la CANSSM.
- condamné Monsieur [E] [B] aux dépens engagés à compter du 1er janvier 2019.
Par acte reçu le 23 octobre 2019 , Monsieur [E] [B] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié par LRAR du 16 octobre 2019.
Par ordonnance du 1er février 2021, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a ordonné sa radiation.
Par courrier du 18 octobre 2021, Monsieur [E] [B] a sollicité une reprise de l'instance et l'affaire a été rétablie au rôle.
Par conclusions datées du 16 août 2022 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, Monsieur [E] [B] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau :
- juger que la maladie professionnelle inscrite au tableau 25A2 de Monsieur [E] [B] est due à une faute inexcusable des Charbonnages de France
- juger que Monsieur [E] [B] a droit au doublement de son indemnité en capital conformément aux dispositions de l'article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale,
- juger que la majoration de rente suivra l'évolution du taux d'IPP en cas d'aggravation de son état de santé et qu'en cas de décès imputable, la rente de conjoint sera majorée à son taux maximum
- fixer ses préjudices
*15.000 euros au titre du préjudice moral,
* 15.000 euros au titre des souffrances physiques,
5.000 euros au titre du préjudice d'agrément,
- juger qu'il pourra déposer une nouvelle demande d'indemnisation pour les préjudices complémentaires causés par les aggravations en cas d'augmentation de la rente;
- ordonner une expertise, si ces propositions n'étaient pas acceptées;
- condamner l'AJE à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions datées du 31 mars 2022 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, l'AJE demande à la cour de :
à titre principal :
- confirmer le jugement rendu le 27 septembre 2019 en toutes ses dispositions,
- juger qu'aucune faute inexcusable n'a été commise par l'exploitant, aux droits et obligations duquel vient l'AJE, au préjudice de Monsieur [E] [B] ;
- débouter Monsieur [E] [B] et l'assurance maladie des mines en toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
à titre subsidiaire :si par extraordinaire la faute inexcusable de l'employeur venait à être retenue, sur les préjudices personnels de Monsieur [E] [B]:
- débouter Monsieur [E] [B] de ses demandes d'indemnisation au titre d'un préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées et au titre du préjudice d'agrément ;
- Plus subsidiairement encore, réduire à de justes proportions les demandes de Monsieur [E] [B] au titre du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées ,
en tout état de cause,
- débouter Monsieur [E] [B] de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ou tout au moins, réduire toute condamnation prononcée de ce chef à la somme de 500 euros.
Par conclusions datées du 14 janvier 2021 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle intervenant pour le compte de l'assurance maladie des mines demande à la cour de :
- donner acte à la caisse qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à Charbonnages de France (AJE) ;
Le cas échéant,
- donner acte à la caisse qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l'indemnité en capital réclamée par Monsieur [E] [B] dans la limite de la somme de 1952,33 euros ;
- prendre acte que la caisse ne s'oppose pas à ce que la majoration de rente suive l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [E] [B];
- constater que la caisse ne s'oppose pas à ce que le principe de la majoration de rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de Monsieur [E] [B] consécutivement à sa maladie professionnelle ;
- donner acte à la caisse qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation des préjudices extrapatrimoniaux réclamés par Monsieur [E] [B] ;
- déclarer irrecevable toute éventuelle demande d'inopposabilité de la décision de reconnaissance de la maladie ;
- en tout état de cause, condamner l'AJE qui se substitue à Charbonnages de France à rembourser à la caisse les sommes qu'elle sera tenue de verser au titre de la majoration de l'indemnité en capital et des préjudices extrapatrimoniaux ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application des dispositions de l'article L.452-3-1 du Code de la Sécurité Sociale.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise,
SUR CE,
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR:
Monsieur [E] [B] sollicite l'infirmation du jugement entrepris qui a estimé que la faute inexcusable n'était pas établie à l'encontre des Charbonnages de France, et soutient que l'employeur avait conscience du risque, du fait des connaissances scientifiques de l'époque, de la réglementation applicable, de la taille, de l'organisation et des moyens considérables dont disposait l'entreprise, mais que l'employeur s'est abstenu de mettre en 'uvre les mesures nécessaires pour préserver sa santé..
L'AJE sollicite la confirmation du jugement entrepris qui a reconnu l'absence de caractérisation d'une faute inexcusable de l'exploitant minier, soutenant que Monsieur [E] [B] se montre défaillant dans la charge de la preuve qui lui incombe concernant cette faute.
L'AJE conteste ainsi la pertinence des attestations produites par Monsieur [E] [B] dont il souligne les insuffisances et les imprécisions, et notamment quant à la qualité de collègue direct des témoins. L'AJE soutient également que, si les Charbonnages de France avaient bien conscience du risque encouru par Monsieur [E] [B], tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés ont été mis en 'uvre par l'exploitant. L'AJE prétend que les Charbonnages de France ont ainsi parfaitement satisfait à leur obligation de prévention et de protection contre les risques encourus.
La caisse s'en remet à l'appréciation de la cour.
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L'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l'entreprise.
Les articles L.4121-1 et 4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Dans le cadre de son obligation générale de sécurité,l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et de ce qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint Monsieur [E] [B] répond aux conditions médicales du tableau n°25 (silicose). Le caractère professionnel de la maladie ainsi que la conscience du risque encouru par Monsieur [E] [B] ne sont pas contestés non plus par l'AJE. Les parties s'opposent sur l'existence et l'efficacité ou non des mesures de protection individuelle et collective prises par Charbonnages de France afin de préserver Monsieur [E] [B] du danger auquel il était exposé.
Ces mesures de protection sont déterminées par le décret n°51-508 du 4 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines, reprenant les dispositions générales des décrets du 10 juillet 1913 et du 13 décembre 1948 prévoyant l'évacuation des poussières ou, en cas d'impossibilité, la mise à disposition de moyens de protection individuelle.
L'article 187 dudit décret dispose que lorsque l'abattage, le chargement, le transport ou la manipulation du charbon peuvent entraîner la mise en suspension ou l'accumulation de poussières, des mesures efficaces doivent être prises pour s'y opposer ou y remédier.
L'instruction du 30 octobre 1956 prescrit des mesures de protection collective (arrosage et humidification des poussières) et individuelle (port du masque) précises et devant être efficaces.
S'agissant des masques, on peut lire dans l'instruction de 1956 que « seuls les masques à pouvoir d'arrêt élevé pour les particules de moins de 5 microns et à résistance faible à la respiration peuvent être pris en considération. La protection individuelle ne saurait être admise en remplacement d'une protection collective possible qui aurait été négligée. Elle ne doit être appliquée qu'en complément de la prévention collective qui doit toujours être poussée aussi loin que possible ».
Il ressort du relevé de carrière établi le 3 octobre 2016 par l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (pièce n°1 de la CPAM), que Monsieur [E] [B] a travaillé au sein des Charbonnages de France, dans les chantiers du fond, à compter du 20 octobre 1975 au 28 février 2001 à différents postes, exclusivement au fond en qualité:
- d'apprenti-mineur
- ouvrier de PRH dressant
- piqueur traçage charbon
- abatteur-boiseur
- conducteur de machine d'abattage
- piqueur d'élevage
- boiseur chantiers machine dressant
- aide installateur taille
- piqueur voies de déblocage
- ripeur convoyeur blindé
- chef de taille dressant.
Monsieur [B] pour établir l'insuffisance des moyens de protection mis en oeuvre par les Houillères du Bassin de Lorraine produit aux débats les attestations d'anciens collègues directs de travail, à savoir Messieurs [M] [I] son collègue au siège Vouters dans les traçages en gisement dressant de 1986 à 1990 et [J] [A] avec qui il a travaillé de 1981 à 1995 à Vouters également dans les traçages en gisement dressant (pièces D de l'appelant), qui confirment les conditions de travail de Monsieur [E] [B], notamment quant à l'insuffisance en nombre des masques mis à disposition, leur inefficacité, et quant à l'inéfficience des systèmes de ventilation et d'arrosage.
Ces attestations se révèlent suffisamment précises, notamment sur la qualité de collègue de travail direct de Monsieur [E] [B], dès lors notamment que chacun précise bien une période d'emploi aux côtés de la victime
Il résulte de ces témoignages circonstanciés et concordants qu'il doit être admis que l'employeur n'a pas pris des mesures de protection collective (aération/arrosage) et individuelle (port du masque) suffisantes et efficaces.
S'il résulte des pièces versées aux débats par l'AJE que des mesures ont été progressivement mises en 'uvre pour améliorer l'arrosage des haveuses, lutter contre les poussières provenant du soutènement et favoriser l'aérage de la taille, ces explications ne contiennent aucun élément sur les conditions effectives de travail de Monsieur [E] [B] et ne permettent pas de contredire la situation concrète dans laquelle il s'est trouvé, décrite par les témoignages de ses anciens collègues directs de travail confirmant l'insuffisance des protections individuelles et collectives mises en 'uvre par Charbonnages de France.
En l'état de l'ensemble de ces constatations, il doit être retenu que les Charbonnages de France, qui avaient conscience du danger auquel Monsieur [E] [B] était exposé, n'ont pas pris les mesures de protection individuelle et collective nécessaires pour l'en préserver.
Dès lors, le jugement entrepris, qui n'a pas retenu l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur à l'origine de la maladie professionnelle du tableau n° 25 de Monsieur [E] [B], sera infirmé.
SUR LES CONSEQUENCES FINANCIERES DE LA FAUTE INEXCUSABLE
Sur la majoration de l'indemnité en capital
Monsieur [E] [B] sollicite de voir fixer au maximum la majoration de l'indemnité en capital dont il bénéficie ce qui correspond à son doublement en application de l'article L452-2 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, et de dire et juger que la majoration maximum de la rente suivra l'évolution de son taux d'IPP.
La CPAM et l'AJE ne formulent pas d'observations à ce titre.
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Aucune discussion n'existe à hauteur de cour concernant la majoration au maximum de l'indemnité en capital versée à Monsieur [E] [B] dans les conditions telles que définies à l'article L.452-2 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, étant admis que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente en cas d'aggravation de l'état de santé de Monsieur [E] [B] et que le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle.
Sur les préjudices personnels de Monsieur [P]
Sur les souffrances physiques et morales
Monsieur [E] [B] demande l'indemnisation de ses souffrances comme suit : 15000 euros au titre des souffrances physiques, et 15 000 euros au titre des souffrances morales. Il fait valoir qu'il est médicalement admis que les affections du tableau 25A2 se manifestent par une insuffisance respiratoire chronique caractérisée, que la permanence des douleurs que la maladie professionnelle provoque et l'angoisse qu'elle suscite sont à prendre en considération
L'AJE conclut au débouté des demandes d'indemnisation présentées au titre des souffrances physiques et morales, évoquant l'absence de période de maladie traumatique et le défaut de pertinence des éléments de preuve produits, et souligne que la réparation du préjudice moral spécifique d'anxiété est incluse dans l'indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent.
La caisse primaire d'assurance maladie de Moselle s'en remet à l'appréciation de la cour.
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Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l'ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l'accident ou l'événement qui lui est assimilé.
En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d'incapacité permanente défini à l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, la cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence, que la rente versée par la caisse à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent et qu'en conséquence, les souffrances physiques et morales de la victime peuvent être indemnisées. (Cour de cassation, Assemblée plénière 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23947).
En l'espèce, la victime, en application de l'article L.434-1 du code de la sécurité sociale, s'est vue attribuer une indemnité en capital, son taux d'incapacité permanente partielle étant inférieur à 10%. Il y a lieu d'admettre, eu égard à son mode de calcul, son montant étant déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret en fonction du taux d'incapacité permanente, que cette indemnité ne répare pas davantage les souffrances physiques et morales .
Dès lors Monsieur [B] est recevable en sa demande d'indemnisation des souffrances physiques et morales subies, sous réserve qu'elles soient caractérisées.
Monsieur [B] produit un certificat médical daté du 22 août 2017 établissant l'existence de difficultés respiratoires liées à sa maladie professionnelle et une attestation de sa fille, Madame [N] [Y] de laquelle il ressort que son état psychologique s'est dégradé, celle-ci décrivant une perte de joie de vivre et l'abandon des activités du quotidien.
Il convient de réparer les souffrances physiques et morales en résultant par l'allocation d'une somme de 15000 euros de dommages-intérêts.
Sur le préjudice d'agrément
Monsieur [E] [B] sollicite la somme de 5000 euros au titre de son préjudice d'agrément.
L'AJE fait valoir que l'appelant n'apporte aucunement la preuve de la pratique, avant la constatation de sa maladie, d'une activité spécifique de loisir ou de sport.
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L'indemnisation du préjudice d'agrément suppose qu'il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d'une activité spécifique sportive ou de loisir qu'il lui est désormais impossible de pratiquer.
En l'espèce, l'attestation de sa fille qu'il produit aux débats, du fait de son imprécision, ne rapporte pas la preuve de la pratique régulière antérieurement à sa maladie professionnelle d'une activité spécifique sportive ou de loisir.
La demande présentée par Monsieur [E] [B] au titre du préjudice d'agrément sera ainsi rejetée.
SUR L'ACTION RECURSOIRE DE LA CAISSE:
En application des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, la caisse dispose d'une action récursoire à l'encontre de l'employeur, s'agissant des sommes versées par elle au titre de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale.
Aucune discussion n'existant à hauteur de cour quant à l'action récursoire de l'assurance des mines, la caisse apparaît fondée, en application des textes susvisés, à exercer son action récursoire à l'encontre de l'AJE s'agissant de la majoration de l'indemnité en capital et de l'indemnité au titre des souffrances physiques et morales .
Par conséquent, l'AJE doit être condamné à rembourser à l'assurance maladie des mines lesdites sommes qu'elle aura versées à Monsieur [B].
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L'issue du litige conduit la cour à condamner l'AJE à payer à Monsieur [B] la somme de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L' AJE , partie succombante, sera condamné aux dépens de première instance, dont les chefs sont nés à compter du 1er janvier 2019, ainsi qu'aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris du pôle social du tribunal de grande instance de Metz du 27 septembre 2019.
Statuant à nouveau,
DIT que la maladie professionnelle de Monsieur [E] [B] du 23 avril 2016, inscrite au tableau 25A2 des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de son employeur, l'EPIC Charbonnages de France, auquel se substitue l'Agent judiciaire de l'Etat.
ORDONNE la majoration à son maximum de l'indemnité en capital allouée à Monsieur [E] [B], soit la somme de 1952,33 euros.
DIT que cette majoration sera versée par la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines à Monsieur [E] [B].
DIT que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente de Monsieur [E] [B] en cas d'aggravation de son état de santé.
DIT qu'en cas de décès de Monsieur [E] [B] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant.
DEBOUTE Monsieur [E] [B] de sa demande au titre du préjudice d'agrément.
FIXE l'indemnité réparant les souffrances physiques et morales subies par Monsieur [E] [B] à la somme de 15 000 euros et DIT que cette somme devra lui être versée par la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines .
CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'État à rembourser à la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines les sommes que l'organisme de sécurité sociale aura avancées à Monsieur [B] sur le fondement des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale .
CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'Etat. à payer à Monsieur [E] [B] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'Etat aux dépens de première instance, dont les chefs sont nés à compter du 1er janvier 2019, et aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président