Texte intégral
14/03/2024
ARRÊT N° 147/2024
N° RG 22/03796 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PCCY
EV/MB
Décision déférée du 22 Septembre 2022 - Juge des contentieux de la protection de Toulouse (21/03764)
Sophie MOREL
[Z] [D]
C/
[X] [E]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU QUATORZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [Z] [D]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Eric MARTY ETCHEVERRY, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2022/018525 du 14/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMÉ
Monsieur [X] [E]
[Adresse 4]
[Localité 2] - ESPAGNE
Représenté par Me Jean-Marc CLAMENS de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E.VET, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
E.VET, conseiller
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par E. VET, Conseiller rapporteur pour le président empêché, et par M. BUTEL, greffier de chambre
FAITS et PROCEDURE
M. [D] est titulaire d'un bail consenti le 29 avril 1994 par Mme [E] aux droits de laquelle intervient aujourd'hui M. [X] [E], concernant un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 1].
Le 30 juillet 2020, M. [E] a fait délivrer congé pour reprise avec effet au 30 avril 2021. Le locataire n'a pas quitté les lieux.
Par acte en date du 19 novembre 2021, M. [E] a fait assigner M. [D] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Toulouse en validité du congé, expulsion et paiement d'une indemnité d'occupation.
Par jugement du 22 septembre 2022, le juge a':
- validé le congé du 30 juillet 2020 avec effet au 30 avril 2021,
- fixé à compter du 30 avril 2021, l'indemnité d'occupation versée à M. [E] par M. [D] au montant du loyer et charge jusqu'au départ des lieux des occupants et l'a condamné à payer,
- ordonné l'expulsion de M. [D] et dit qu'à défaut d'avoir libéré les lieux situés [Adresse 3] lot 4 et 10 portant le numéro 3 à [Localité 1] deux mois après la notification au préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tout occupant de son chef, avec l'assistance de la force publique, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés dans tel garde-meuble désigné par eux ou à défaut par le bailleur,
- condamné M. [D] au paiement d'une astreinte de 15€ par jour qui commencera à courir deux mois après la signification de la présente décision,
- condamné M. [D] à payer à M. [E] la somme de 500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- rejeté les demandes contraires ou plus amples,
- rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit,
- condamné M. [D] aux dépens qui seront recouvrés selon les modalités propres à l'aide juridictionnelle .
Suivant déclaration du 27 octobre 2022, M. [D] a relevé appel de la décision en en critiquant les dispositions suivantes':
-Valide le congé délivré par M. [E] à M. [D], le 30 juillet 2020 avec effet au 30 avril 2021.
- Ordonne l'expulsion de M. [D] et dit qu'à défaut d'avoir libéré les lieux situés [Adresse 3] lot 4 et 10 portant le numéro 3 à [Localité 1] deux mois après notification au préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux , il sera procédé à son expulsion et à celle de tout occupant de son chef, avec l'assistance de la force publique, si besoin est, et au besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés dans tel garde-meuble désigné par eux ouà défaut par le bailleur.
- Condamne M. [D] au paiement d'une astreinte de 15 € par jour qui commencera de courir deux mois après la signification de la présente décision,
- Condamne M. [D] à payer à M. [E] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.
Par ordonnance du 11 juillet 2023, le magistrat de la mise en état a':
- constaté que la cour est saisie d'un appel réformation et non pas d'un appel nullité, ni d'un appel annulation,
- déclaré recevable l'appel réformation de M. [D],
- rejeté la caducité de la déclaration d'appel,
- invité les parties à débattre de la question soulevée d'office relative à la rectification de l'erreur matérielle affectant le nom de M. [E],
- rejeté la demande de radiation de l'affaire du rôle,
- renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience de la cour du 15 janvier 2024 à 14 heures statuant en formation de conseiller rapporteur avec clôture des débats au 2 janvier 2024,
- réservé les dépens et la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rectificatif en date du 10 novembre 2022, le premier juge, saisi préalablement à la saisine de la cour le 12 octobre 2022, a corrigé l'erreur matérielle entachant le nom de [E].
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [D], dans ses dernières conclusions en date du 20 janvier 2023 demande à la cour de':
- déclarer recevable et bien fondé l'appel de M. [D] à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Toulouse le 22 septembre 2022,
- réformer et juger nul et de nul effet le jugement de première instance,
Statuant à nouveau au visa de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989
- juger que le congé aux fins de reprise pour habiter notifié le 30 juillet 2020 est nul et frauduleux dès lors que le motif allégué n'est ni légitime, ni sérieux,
- condamner M. [E] au paiement de la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé par le congé frauduleux,
- débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions
Subsidiairement
- accorder à M. [D] de plus larges délais pour lui permettre de quitter les lieux loués en regard de son âge et de ses faibles ressources,
En toute hypothèse,
- constater que M. [D] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale
- condamner M. [E] au paiement de la somme de 1500 € en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [E], dans ses dernières conclusions en date du 28 décembre 2023 demande à la cour au visa de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 de':
- confirmer en toutes leurs dispositions les décisions rendues les 22 septembre et 10 novembre 2022.
Y ajoutant,
- condamner Monsieur [D] à payer à Monsieur [X] [E] la somme due au titre de l'indemnité d'occupation, soit 3 434.15 € arrêtée au 4 décembre 2023, à parfaire au jour de la libération effective des lieux,
- réserver les droits de Monsieur [X] [E] à l'égard de la liquidation de l'astreinte prononcée par le premier juge dans sa décision du 22 septembre 2022,
- condamner Monsieur [D] au paiement de la somme de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 janvier 2024.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIVATION
Sur la nullité du jugement
M. [D] soutient que le jugement est nul pour être motivé sur des pièces écrites en espagnol non traduites en français.
Selon la Constitution française, la langue française est la langue officielle'; elle est l'unique langue de procédure admise et le juge est fondé, dans l'exercice de son pouvoir souverain, à écarter comme élément de preuve un document écrit en langue étrangère, faute de production d'une traduction en langue française.
Dans ces conditions, la sanction de la production d'une pièce en langue étrangère non traduite en français n'est pas la nullité du jugement mais l'irrecevabilité de la dite pièce.
Toutefois, en l'espèce pour valider le congé, le premier juge ne s'est pas fondé exclusivement sur la pièce irrecevable relative à l'état de santé du bailleur, mais sur l'absence de preuve par M. [D] qui en avait la charge du caractère fallacieux du motif invoqué d'une reprise fondée sur le souhait de M. [E] qui vivait en Espagne de se réinstaller en France ; le juge précisant ainsi 'M. [D] en estime le motif fallacieux voire mensonger, mais sans apporter aucun élément (...). Ce congé est regulier en la forme, et le délai de prévenance était de plus de 6 mois'.
Le jugement n'encourt pas la nullité.
Sur la validité du congé
Le bail du 29 avril 1994 n'est pas un bail d'habitation meublé mais une location vide de sorte que l'article 15 I de la loi du 6 juillet 1989 est applicable. Il dispose que':
' I. - Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur'.
En l'espèce, le bailleur a délivré congé le 30 juillet 2020 pour reprise personnelle en le motivant ainsi': ''Le caractère réel et sérieux de cette décision de reprise est justifié par le fait que Monsieur [E] souhaite se réinstaller en France".
Il est justifié que M. [E] était domicilié à [Localité 5] en Espagne lors de la délivrance du congé.
Le souhait de se réinstaller en France constitue le motif de la reprise. Il est en effet, suffisamment caractérisé dès lors que la loi ne fait pas obligation de justifier du motif de sa réinstallation en France mais seulement du motif de la reprise soit une reprise pour habiter personnellement les locaux en raison de son souhait de se réinstaller en France.
Il se trouve que M. [E] invoque à ce titre de graves problèmes de santé dont il justifie devant la cour, par des pièces médicales écrites en français ou traduites en français de sorte que les pièces médicales non traduites qui sont irrecevables, apparaissent inutiles à la solution du litige.
Le congé doit en conséquence être validé et la décision confirmée de même que dans sa disposition relative à l'expulsion sous astreinte considérant le délai de plus de trois ans écoulé depuis la délivrance du congé et la présente décision démontrant la réticence fautive de l'occupant dans l'exécution de la décision assortie pourtant de l'exécution provisoire.
Sur les délais pour quitter les lieux
M. [E] ne conteste pas le maintien par le juge du délai de deux mois passé le commandement de quitter les lieux prévu à l'article L412-1 du code de procédure civile d'exécution.
M. [D] sollicite au surplus, des délais pour quitter les lieux loués en regard de son âge (63 ans) et de ses faibles ressources. Ce faisant, il évoque les conditions de l'article L 412-4 du code de procédure civile d'exécution qui disposent que pour la fixation des délais, «'il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux'articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1'du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Or, d'une part, M. [D] ne justifie pas du paiement total et régulier de l'indemnité d'occupation depuis la délivrance du congé, ni de sa situation financière personnelle actuelle, ni encore de ses recherches effectives d'un nouveau logement alors que le congé lui a été délivré plus de huit mois avant l'échéance, qu'il s'est écoulé un délai de plus de 18 mois depuis le jugement de validation avec exécution provisoire et ce alors que M. [E] justifie quant à lui de la gravité de sa situation de santé et de la précarité de sa situation matérielle en ce qu'il est hébergé chez sa s'ur dans l'attente de la libération des lieux par l'occupant. Enfin, M. [D] sollicite «'les plus larges délais'» sans formuler aucune proposition, de sorte qu'au regard du défaut de justification sérieuse de sa situation financière, du défaut d'exécution de l'obligation à paiement d'une contrepartie financière à l'occupation sans droit démontrant ainsi sa mauvaise volonté, sa demande apparaît totalement injustifiée de sorte qu'elle sera rejetée et la décision confirmée.
Sur la demande reconventionnelle de M. [E]
Reconventionnellement, M. [E] sollicite le paiement de l'indemnité d'occupation échue au 1er décembre 2023 soit la somme de 3434,15€.
Le premier juge a fixé à compter du 30 avril 2021, l'indemnité d'occupation versée à M. [E] par M. [D] au montant du loyer et charge jusqu'au départ des lieux des occupants et l'en a condamné au paiement.
M. [E] produit un décompte de la somme due au 1er décembre 2023 dont M. [D] ne conteste pas le montant qui s'élève en effet à 3434,15€. Il sera fait droit à la demande en paiement.
PAR CES MOTIFS
La cour
- Rejette la demande en annulation du jugement.
- Confirme le jugement du juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Toulouse en date du 22 septembre 2022 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
- Déboute M. [D] de sa demande de délais pour quitter les lieux.
- Condamne M. [D] à payer à M. [E] la somme de 3434,15€ au titre de l'indemnité d'occupation échue depuis le 1er mai 2021 au 1er décembre 2023.
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [D] à verser à M. [E] la somme de 1000€.
- Condamne M. [D] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER P/ LE PRESIDENT EMPÊCHÉ
Le Conseiller rapporteur
M. BUTEL E. VET
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