Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 18 MAI 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/02248 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJMQL
Décision déférée : ordonnance rendue le 16 mai 2024, à 14h56, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Florence Gregori, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Sylvie Schlanger, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS,
représenté par Me Andréa VO, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis
INTIMÉ:
M. X se disant [V] [N]
né le 19 septembre 1984 à [Localité 2], de nationalité géorgienne
RETENU au centre de rétention du [Localité 1] n°3
assisté de Me Ilias ELACHI, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 16 mai 2024, à 14h56 du juge des libertés et de la détention du tribunal judicaire de Meaux, déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis et rappelant à M. X se disant [V] [N] qu'il devra se conformer à l'obligation de quitter le territoire français ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 16 mai 2024 à 16h14 par le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Meaux, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 17 mai 2024 à 10h18, par le conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
- Vu l'ordonnance du 17 mai 2024 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les pièces transmises par M. X se disant [V] [N] le 18 mai 2024 à 10h40 ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 28 jours ;
- de M. X se disant [V] [N], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
- M. X se disant [V] [N] a eu la parole en dernier.
SUR QUOI,
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables au placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvois n° 94-50.002, n° 94-50.006 et n° 94-50.005).
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Il résulte des dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire des droits attachés à cette mesure, tout retard dans la mise en 'uvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, portant nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée.
Il doit être établis des motifs concrets sur l'état et le comportement de la personne ne lui permettant pas de comprendre la portée de la notification des droits, et justifiant un report (pour des exemples en matière d'alcoolémie : Crim., 4 janvier 1996, pourvoi n°95-84.330, Bull. crim 96, n°5 ; Crim., 5 juin 2019, pourvoi n° 18-83.590 ; Crim.16 février 2021, pourvoi n° 20-83.233).
En l'espèce, Monsieur [V] [N] a été interpelé le 12 mai 2024 à 22h30, et placé en garde à vue le même jour à la même heure.
La notification de ses droits a été différée compte tenu de son état d'ivresse relatée dans le procès-verbal différant la notification des droits (sent l'alcool, a les yeux rouge et voilés, titube), son taux d'alcoolémie étant alors de 1,16 mg/litre d'air expiré.
Par la suite son état d'alcoolémie va faire l'objet des relevés suivants : 13 mai 2024 à 1h00 (0,94mg/litre d'air expiré), 4h55 (0,51 mg/litre d'air expiré), 8h45 (0,17 mg/litre d'air expiré).
Il sera finalement procédé à la notification des droits le 13 mai 2024 à 8h55.
Or, comme l'a retenu le premier juge, à l'exception des relevés de taux d'alcoolémie, il n'existe aucun élément concret décrivant un état et un comportement de la personne ne lui permettant pas de comprendre la portée de la notification des droits, et justifiant un report de 11h00.
Il en résulte une irrégularité et la décision sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 18 mai 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé
L'avocat de l'intéressé L'avocat général
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