Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 27 Mars 2024
N° RG 22/02325 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F5SE
ADV
Arrêt rendu le vingt sept Mars deux mille vingt quatre
Sur APPEL d'une décision rendue le 15 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Moulins (N°RG 21/00112)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Anne-Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [X] [T] [G]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Représentant : Me Stéphane MESONES, avocat au barreau de MOULINS
APPELANT
ET :
M. [Y] [V]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentant : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 11]
organisme de droit privé gérant une mission de service public de sécurité sociale
ès qualités de gestionnaire des dossiers de recours contre tiers de la CPAM de [Localité 8] dont le siège social est [Adresse 5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentant : Me Philippe BOISSIER de la SCP BOISSIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉS
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, à l'audience publique du 11 Janvier 2024, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame DUBLED-VACHERON, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 27 Mars 2024, après prorogé du délibéré prévu initialement le 28 février 2024 puis le 13 mars 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. [X] [T] [G] a, dans la nuit du 14 au 15 mars 2014, reçu un coup de tête par M. [Y] [V] alors qu'il occupait son poste de sécurité en discothèque.
M. [V] a été reconnu coupable de ces violences dans un jugement du tribunal de police de Vichy le 19 mai 2015.
Par ordonnance du 28 juillet 2015, le juge des référés du tribunal judiciaire de Moulins, a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [J], lequel a rendu un rapport provisoire le 3 décembre 2015 conditionnant la consolidation au passage par M. [T] [G] d'un test d'effort.
Par ordonnance du 6 novembre 2018, le juge des référés a confié une nouvelle expertise médicale au docteur [J], remplacé par le docteur [I], qui a déposé son rapport définitif le 4 mai 2020.
M. [T] [G] a, par acte d'huissier du 24 février 2021, fait assigner M. [V] et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (ci-après " CPAM ") devant le tribunal judiciaire de Moulins à l'effet de le voir condamner à l'indemnisation de ses préjudices.
Par ordonnance du 8 mars 2022, le juge de la mise en état a rejeté la demande de M. [V] aux fins de contre-expertise et l'a condamné à verser une provision de 8.000 euros à M. [T] [G].
Par jugement du 15 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Moulins a :
-fixé le préjudice subi par M. [G], suite aux faits dont il a été victime le 15 mars 2014 à la somme totale de 108.431,53 euros, suivant le détail suivant :
-dépenses de santé actuelles : 13.784,28 euros
-perte de gains professionnels actuels : 382,92 euros
-dépenses de santé futures : 10.299,43 euros
-perte de gains professionnels futurs : 30.149,90 euros
-incidence professionnelle : 15.000 euros
-déficit fonctionnel temporaire : 1.015 euros
-déficit fonctionnel permanent : 34.500 euros
-souffrances endurées : 1.000 euros
-préjudice esthétique temporaire : 300 euros
-préjudice sexuel : 2.000 euros
-condamné M. [V] à verser à M. [G] en réparation de son préjudice la somme de 54.115 euros qui sera ramenée à la somme de 46.115 euros si la provision allouée de 8.000 euros a été effectivement versée,
-débouté M. [G] du surplus de ses demandes indemnitaires,
-condamné M. [V] à payer à la CPAM du [Localité 11] la somme de 22.439 euros en remboursement des prestations qu'elle a été amenée à verser pour son assuré social, M. [G]
-condamné M. [V] à payer à la CPAM du [Localité 11], au fur et à mesure de leur échéance, le sommes de 7.078,49 euros au titre des frais futurs viagers à échoir d'une part et 24.844,04 euros au titre des arrérages à échoir de la rente accident du travail d'autre part
-condamné M. [V] à payer à la CPAM du [Localité 11] la somme de 1.114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale,
-dit que les sommes allouées seront assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement concernant M. [G] et à compter du 23 mars 2021 pour la CPAM du [Localité 11],
-condamné M. [V] à verser à M. [G] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné M. [V] à verser à la CPAM du [Localité 11] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné M. [V] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de référé et d'expertise,
Par déclaration du 15 décembre 2022, enregistrée le 16 décembre 2022, M. [X] [T] [G] a interjeté appel de cette décision.
Par courrier du 25 avril 2023, Me Lacquit s'est constituée en lieu et place de Me Lardans.
Par conclusions déposées et notifiées le 03 février 2023, l'appelant demande à la cour:
-de constater la mise en cause de l'organisme social qui fera valoir sa créance,
-de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu M. [V] entièrement responsable de son préjudice
-de réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes au titre du poste de préjudice d'agrément et de la perte de gains,
Réformant :
-de condamner M. [V] à lui payer et porter les sommes suivantes :
-au titre de la perte de gains professionnels : 20.944 euros
-au titre du préjudice d'agrément : 20.000 euros
-de débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-de condamner M. [V] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir :
-que les faits à l'origine des blessures ont pour seule origine les violences commises par M. [V],
-qu'il a subi une perte de gains professionnels alors qu'il travaillait comme agent de sécurité en 2013, 2014, et 2015 ;
-que l'expert a retenu un préjudice d'agrément, et qu'il fournit les justificatifs.
Par conclusions déposées et notifiées le 5 avril 2023, la CPAM a formé appel incident et demande à la cour de :
-d'infirmer le jugement du 15 novembre 2022 en ce qu'il a condamné M. [V] au paiement de la somme de 22.439 euros au titre du remboursement des prestations versées par ses services pour le compte de M. [T] [G],
-d'ordonner la rectification de l'erreur matérielle affectant le jugement de ce chef et condamner M. [V] au paiement de la somme de 22.394 euros au titre du remboursement des prestations versées par la CPAM pour le compte de M. [T] [G],
-de confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions,
Y ajoutant :
-de condamner M. [V] ou toute autre partie succombante en appel à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure d'appel.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir:
-que le jugement comporte une erreur matérielle, la somme de 22.394 euros étant devenue la somme de 22.439 euros,
-que le juge civil ne peut plus remettre en cause la responsabilité de M. [V] pour les faits dont M. [T] [G] a été victime, le jugement du 19 mai 2015 du tribunal de police de Vichy ayant acquis l'autorité de la chose jugée,
-que la CPAM a engagé des frais dans l'intérêt de son assuré s'élevant à la somme de 54.316,53 euros, devenue par erreur matérielle la somme de 54.361,53 euros.
-que sa créance est justifiée, en raison de l'attestation d'imputabilité établie par le docteur [K] le 29 juillet 2020 qui détaille les prestations strictement imputables à l'accident survenu le 15 mars 2014.
Par conclusions déposées et notifiées le 2 mai 2023, M. [V] a formé appel incident et demande à la cour :
-d'infirmer le jugement du 15 novembre 2022 en toutes ses dispositions,
A titre principal :
-d'ordonner une contre-expertise confiée à un médecin spécialiste en cardiologie qu'il plaira à la cour de désigner afin d'établir l'imputabilité du syndrome coronarien et ses conséquences à l'agression avec mission d'usage,
-débouter M. [T] [G] et la CPAM de l'ensemble de leurs demandes, dires et prétentions,
A titre subsidiaire,
-de débouter M. [T] [G] de sa demande d'indemnisation au titre de sa prétendue perte de gains professionnels tant actuels que futurs, préjudice d'agrément, souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire, préjudice sexuel et incidence professionnelle,
-de donner acte à la CPAM de son appel incident sur l'erreur matérielle commise par le juge de première instance,
-de condamner M. [T] [G] au paiement d'une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, comprenant les dépens de référé et d'expertise judiciaire.
Au soutien de ses prétentions, il affirme :
-qu'il n'est pas responsable de l'infarctus du myocarde de la victime, à l'origine de ses demandes indemnitaires,
-que l'ensemble des demandes indemnitaires présentées sont particulièrement excessives et injustifiées : sur la perte de gains professionnels, le préjudice d'agrément;
-que s'agissant des souffrances endurées, le préjudice esthétique permanent et le préjudice sexuel, il a déjà été indemnisé sur ces postes de préjudices ; qu'il n'existe aucun préjudice d'incidence professionnelle,
Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 décembre 2023.
MOTIVATION :
I-Sur la demande de contre-expertise de Monsieur [V] :
L'article 143 du code de procédure civile dispose que " les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible "
L'article 144 du code de procédure civile dispose que " les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer ".
Le juge peut accéder à une demande de contre-expertise si les éléments produits laissent planer un doute sérieux quant à l'exactitude de ses conclusions.
M. [V] sollicite une contre-expertise médicale. Il ne conteste pas avoir mis un coup de tête à M. [G] et être à l'origine de la perte des dents de ce dernier ; en revanche, il émet un doute sur le lien de causalité pouvant exister entre les faits de violence et l'ensemble des préjudices retenus par l'expert. Il assure ne pas être responsable du syndrome coronarien aigu (infarctus ou menace d'infarctus) de M. [T] [G], qui était antérieur à l'agression et lié à des antécédents qui n'ont pas été pris en considération.
Il ajoute que l'expert n'a pas eu communication de toutes les pièces médicales ce qui a tronqué son rapport (compte-rendu de coronographie et angioplastie et compte-rendu de passage aux urgences de [Localité 10]).
Le tribunal a écarté cette demande en soulignant que M. [V] avait constitué avocat en référé ; qu'il était avisé de l'expertise et n'a pas souhaité s'y rendre ni s'y faire représenter ; que les conclusions de l'expert étaient claires et circonstanciées alors que la note du Dr [H] n'était pas datée et avait été établie sur pièce.
M. [G] souligne pour sa part que le rapport d'expertise démontre clairement qu'il n'était porteur d'aucune pathologie avant les faits et que les lésions initiales consistent en la survenue d'un infarctus inférieur limité à 5 heures après les faits, en raison du stress lié à l'agression survenue quelques heures plus tôt.
Sur ce :
Une expertise médicale a été confiée au Dr [J] par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Moulins du 28 juillet 2015. Une nouvelle expertise médicale a été ordonnée par une ordonnance du juge des référés du 6 novembre 2018. Le Dr [I] a déposé son rapport définitif le 4 mai 2020. A l'instar du premier juge, la cour observe que M. [V] invoque tardivement ce moyen qu'il aurait utilement pu soumettre à l'expert judiciaire. Toutefois le caractère tardif de cette contestation ne suffit pas à écarter la demande de contre-expertise.
La description par l'expert des pièces communiquées en vue de l'expertise ne permet pas à la cour de vérifier si le compte-rendu de coronographie et d' angioplastie ainsi que le compte-rendu du passage aux urgences de [Localité 10] ont été communiqués à l'expert.
Le Dr [I] énonce dans le commémoratif des faits, les éléments de contexte médical suivant : M.[G] a pu déclarer que son travail engendrait un stress important; il présentait des facteurs de risque cardiovasculaires représentés par une hérédité coronarienne précoce par sa mère et un tabagisme important. Les faits se sont déroulés dans la nuit du 15 au 16 mars 2014. Immédiatement après l'agression, il a ressenti une première douleur rétro-sternale constrictive irradiant dans l'épaule gauche environ 10 minutes.
Puisqu'il avait signalé la douleur thoracique de la nuit, M. [G] a été placé sous surveillance scopique. Il a déclaré avoir ressenti une seconde crise douloureuse identique en localisation mais plus intense que celle de la nuit.
Il a donc été transféré au CH de [Localité 12] et il a présenté une troisième douleur thoracique lors de ce transfert le 17 mars 2014. La coronarographie a permis de déceler une lésion unique de la coronaire droite à son segment moyen. Un stent bio résorbable a été placé le jour même.
M. [V] produit au soutien de sa demande un rapport d'expertise amiable du Pr [H] (cardiologue) qui été effectuée sur pièces et non contradictoirement. Ce rapport a cependant été soumis à la discussion des parties et peut être donc pris en considération.
Le Dr [I] indique que M. [G] n'était porteur d'aucune pathologie connue à la date des faits et qu'il n'y avait pas d'état antérieur. Le stress lié à l'agression est décrit comme l'élément déclencheur de l'infarctus.
Cependant il est établi et communément admis par la médecine que les personnes souffrant d'hypertension sont exposées à l'infarctus du myocarde. Or M. [G] avait un emploi qu'il décrivait lui-même comme stressant. Cette exposition au stress cumulée et une obésité (110 kg pour 175 cm) constituaient deux facteurs de risques athéromateux.
Au cours de son expertise, le Dr [I] n'a pas livré d'analyse détaillée de la coronarographie et du type de lésion qui a pu conduire à l'infarctus.
Le Pr [H] indique quant à lui que la description de la coronarographie et de la lésion sténosante de la coronaire droite laisse à penser qu'il s'agit d'une plaque d'athérome instable réduisant la lumière artérielle et ralentissant le flux coronaire responsable du syndrome coronarien aigu. Il explique que la plaque d'athérome est une lésion artérielle qui se constitue de façon chronique et ce d'autant plus qu'il existe des facteurs de risque. Elle est évolutive. L'évolution est chronique avec épaississement progressif obstruant et réduisant le flux de l'artère coronaire.
Cette description de l'évolution des plaques d'athérome est discordante avec l'affirmation selon laquelle M. [G] n'aurait pas eu d'état antérieur.
Le Pr [H] précise que l'évolution aigue est possible soit spontanément soit à l'occasion d'un stress physique ou psychique (décollement ou fissuration de la plaque entraînant une obstruction aigue pouvant aller jusqu'à l'occlusion complète de l'artère.)
Il constate sur la coronarographie la présence d'une plaque d'athérome constituée de façon progressive et chronique et affirme que l'instabilité de cette plaque a entraîné un syndrome coronarien aigue responsable de la douleur thoracique avec élévation des enzymes cardiaques sans constitution d'infarctus sur l'électrocardiogramme. Il ajoute qu'à première lecture, le stress subi lors de l'agression est tenu comme responsable du décollement ou de la fissuration de la plaque d'athérome et du syndrome coronarien aigu qui en découle mais qu'à la lecture de l'observation médicale et du compte-rendu du passage aux urgences du CH de [Localité 10] et de sa conclusion " douleur thoracique à type d'oppression, sans anomalies franches électrocardiographiques. Tropine à 0.20 sur récidive douloureuse (douleur similaire hier après-midi) amène à corriger la première déduction.
Il résulte effectivement du compte-rendu du Dr [O], interne, que M. [G] a déclaré lors de l'examen clinique du 15 mars à 11heures 13 qu'il avait ressenti une douleur similaire " hier après-midi ", soit le 14 mars après-midi avant l'agression.
Ces éléments qui permettent au Pr [H] de conclure que l'agression a été tout au plus un phénomène accélérateur et non déclenchant du processus de déstabilisation de la plaque d'athérome qui datait de la veille, viennent fragiliser l'affirmation de l'expert judiciaire qui soutient qu'il n'y avait pas d'état antérieur. Ils laissent planer un doute sérieux sur les conclusions du Dr [I] et justifient l'organisation d'une contre-expertise.
Par ces motifs :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement, avant dire droit ;
Ordonne une expertise médicale ;
Commet pour y procéder le docteur [L] [U]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 7]
lequel s'adjoindra si nécessaire tout sapiteur de son choix ;
Donne à l'expert la mission suivante :
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l'accident, en particulier le certificat médical initial, les comptes-rendus d'hospitalisation et d'examen (coronarograhie et angioplastie) d'analyse médico-légale
3. Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime, ses conditions d'activités professionnelles, son niveau scolaire, sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi ;
4. À partir des déclarations de la victime imputable au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d'hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l'accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution ;
7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8. Recueillir les doléances de la victime en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Au cas d'espèce, prendre connaissance des rapports du Dr [I] et du Pr [H].
Dans cette hypothèse :
- au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir ;
10. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre l'accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
- la réalité des lésions initiales, la réalité de l'état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident
- l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur ;
Évaluation médico-légale
12. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles, ou ses activités habituelles; Si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l'incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
13. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ;
14. Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ;
15. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne) ;
16. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation ; Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l'expert établira un pré-rapport décrivant l'état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
17. Chiffrer, par référence au " Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun " le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l'accident, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur ( qu'il conviendra de décrire précisément) , préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
18. Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit;
19. Si la victime allègue un préjudice d'agrément, à savoir l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ;
20. Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21. Si la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d'emploi apparaît lié aux séquelles;
22. Perte d'autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
- si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne) ; si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ; donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l'aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
23. Établir un récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise ;
Dit que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet.
Dit que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport:
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ; rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe
Dit que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées ; le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise ; la date de chacune des réunions tenues ; les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties; le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Dit que l'original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 30 octobre 2024, sauf prorogation expresse ;
Fixe à la somme de 1.000 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par M. [V] à la régie d'avances et de recettes de la cour avant le 2 mai 2024 ;
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises de la chambre pour contrôler les opérations d'expertise ;
Renvoyons à l'audience de mise en état du 23 mai 2024 pour vérification du versement de la consignation.
Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes ;
Réserve les dépens.
Le Greffier La Présidente