Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 17 Mars 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00059 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBGGZ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de Paris RG n° 18/03758
APPELANT
Monsieur [U] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Chaouki GADDADA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0739
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Madame Natacha PINOY, Conseillère
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, et par Madame Alisson POISSON , greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par [U] [M] (l'assuré) d'un jugement rendu le 18 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris dans un litige l'opposant à l'Assurance Maladie de [Localité 6] (la caisse).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Il convient de rappeler que l'assuré, salarié de la S.A.S. [5] en qualité de chasseur, bagagiste et voiturier, a été victime d'un premier accident du travail le 22 décembre 2015 'en faisant l'arrivée d'un client... [en soulevant] une grosse valise pour l'installer en chambre', il a ressenti 'une douleur dans son poignet droit', la nature des lésions étant une 'foulure aggravée des ligaments et des os'. L'accident du 22 décembre 2015 a été pris en charge par la caisse le 13 janvier 2016. L'assuré a déclaré un second accident survenu dans les mêmes termes le 4 juin 2016. L'assuré a déclaré un troisième accident du travail le 24 octobre 2016, qui a été pris en charge par la caisse le 7 novembre 2016. Cet accident s'est produit quand l'assuré venu dans une chambre pour récupérer une valise a voulu la descendre du bureau pour la poser à terre et s'est tordu le pouce. Le certificat médical initial du 27 octobre 2016 mentionnait des 'douleurs du poignet gauche'. L'assuré a été déclaré consolidé le 10 mars 2017 avec séquelles non indemnisables.
L'assuré a déclaré une rechute le 20 septembre 2017 pour des 'douleurs pouce et poignet gauche avec raideur'que la caisse a refusé de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels en l'absence d'aggravation. L'assuré ayant contesté ce refus, la caisse a mis en oeuvre une expertise technique prévue aux articles L. 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Au vu des conclusions de cette expertise, la caisse a notifié le 1er mars 2018 à l'assuré le maintien de sa décision de refus de prise en charge.
Après avoir saisi la commission de recours amiable pour contester cette décision, laquelle a rejeté son recours le 12 juin 2018, l'assuré a porté le litige le 21 août 2018 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, lequel a transmis le dossier au tribunal de grande instance de Paris le 1er janvier 2019.
Le tribunal de grande instance de Paris, par jugement du 18 novembre 2019, a :
- Déclaré l'assuré recevable en son recours mais mal fondé ;
- Débouté l'assuré de son recours ;
- Condamné l'assuré aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que l'assuré avait abandonné à l'audience son argumentation relative à la régularité de la procédure d'expertise et avait sollicité une nouvelle expertise médicale, mais que les termes du rapport d'expertise étaient sans équivoque et que l'assuré ne produisait aucune pièce médicale au soutien d'un lien entre ses troubles de santé et l'accident en cause.
Le jugement lui ayant été notifié le 22 novembre 2019, l'assuré en a interjeté appel le 20 décembre 2019.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son conseil, l'assuré demande à la cour, au visa des articles L. 443-2 et suivants et L. 141-2 et suivants du code de la sécurité sociale, de :
- Le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
- Annuler la décision rendue par la caisse en date du 1er mars 2018 ayant refusé la prise en charge des troubles et lésions invoqués par l'assuré à titre de rechute de son accident du travail du 24 octobre 2016 ;
- Annuler la décision de la commission de recours amiable de la caisse du 25 juin 2018 ayant rejeté son recours à l'encontre de la décision de la caisse du 1er mars 2018 ;
- Juger que les lésions et troubles qu'il invoque à titre de rechute de l'accident du travail dont il a été victime le 24 octobre 2016 doivent bénéficier d'une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
A titre subsidiaire,
- Ordonner une expertise judiciaire fondée sur les dispositions de l'article L. 141-2 du code de la sécurité sociale ;
En tout état de cause,
- Condamner la caisse à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions orales exposées à l'audience par son conseil, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de débouter l'assuré de l'ensemble de ses demandes.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de l'assuré déposées à l'audience par son conseil et visées par le greffe pour un exposé complet des moyens développés et soutenus à l'audience.
SUR CE :
1. Sur le refus de prise en charge de la rechute :
L'assuré fait valoir que l'expert a considéré que les troubles et lésions sont la conséquence d'un état antérieur sans lien avec l'accident mais qu'il entend démontrer la réalité de l'aggravation de son état de santé et le lien entre ladite aggravation qui a conduit à sa rechute du 20 septembre 2017 et son accident du 24 octobre 2016 au moyen de l'expertise qu'il demande au visa de l'article L. 141-2 du code de la sécurité sociale.
La caisse réplique qu'aucune pièce médicale pertinente ne vient contredire le rapport d'expertise, notamment en établissant une aggravation de l'état de santé de l'assuré. La caisse ajoute que le rapport d'expertise est clair, précis et motivé et qu'il conclut à l'absence de lien de causalité entre la pathologie et l'accident du travail en raison d'un état pathologique indépendant évoluant pour son propre compte.
Aux termes de l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Il résulte de l'article L. 443-2 du même code que si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse statue sur la prise en charge de la rechute.
Il est de principe que seules peuvent être prises en compte l'aggravation de la lésion initiale après consolidation ou les nouvelles lésions en lien de causalité direct et exclusif avec l'accident du travail et non les troubles qui, en l'absence d'aggravation de l'état de la victime retenue par l'expert, ne constituent qu'une manifestation de séquelles.
La victime d'une rechute ne bénéficie pas de la présomption d'imputabilité de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale et doit prouver qu'il existe une relation directe et unique entre les manifestations douloureuses postérieures à la consolidation de son état de santé et le traumatisme initial.
Il résulte des dispositions des articles L. 141-1 et L. 141-2 du code de la sécurité sociale que les contestations d'ordre médical opposant la caisse à l'assuré relatives notamment à l'état de ce dernier, donnent lieu à une expertise médicale technique dont les conclusions si elles procèdent d'une procédure régulière et sont claires, précises, dénuées d'ambiguïté, s'imposent aux parties ainsi qu'au juge du contentieux général de la sécurité sociale, qui ne dispose pas du pouvoir de régler une difficulté d'ordre médical.
Selon l'article R. 142-24-1 du code de la sécurité sociale, devenu l'article R. 142-17-1, II., du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur une décision prise après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1, le tribunal peut ordonner une nouvelle expertise si une partie en fait la demande. Dans ce cas, les règles prévues aux articles R. 141-1 à R. 141-10 s'appliquent sous réserve des dispositions du présent article.
Il en résulte que :
- Soit les juges du fond, disposant d'un pouvoir souverain d'appréciation, estiment que les conclusions de l'expert sont claires et précises ; ils sont alors tenus de tirer les conséquences légales qui en résultent sans pouvoir les discuter, sans préjudice de la possibilité d'ordonner une nouvelle expertise dont les conclusions s'imposeront dans les mêmes termes ;
- Soit ce n'est pas le cas et il leur appartient de recourir à un complément d'expertise, ou, sur la demande d'une partie, d'ordonner une nouvelle expertise technique.
Au cas particulier, sollicitant une expertise 'judiciaire' sur le fondement de l'article L. 141-2 du code de la sécurité sociale, l'assuré ne conteste pas pour autant la régularité de l'expertise.
Sur le fond, pour critiquer l'avis de l'expert, l'assuré ne se prévaut d'aucun document médical en particulier mais seulement du certificat de rechute et de la persistance de ses douleurs, mais c'est précisément parce que cette seule pièce médicale a été estimée insuffisante à établir une rechute que le médecin conseil de la caisse en a refusé la prise en charge. Cette seule pièce ne saurait donc justifier qu'il soit ordonné une nouvelle expertise technique.
Au surplus, il suffit de rappeler que le médecin expert technique a indiqué dans son rapport :
' VI - Discussion :
' ...
'Le jour de l'expertise [13 février 2018], il persiste :
' * Des allégations de douleurs avec difficultés pour porter des charges et attraper,
' * Il n'y a pas de déformation du poignet gauche, ni des doigts longs ni même du pouce, la mobilité du poignet est normale et symétrique, l'enroulement des doigts longs est complet, la pince pollicis digitale s'effectue normalement en forme et en force.
' Au vu des éléments communiqués, il n'existe pas de symptômes traduisant une aggravation de l'état dû à l'accident en cause et survenue depuis la consolidation. Il existe une rhizarthrose débutante radiologiquement objectivée qui peut être à l'origine des douleurs ressenties par le patient, cette affection dégénérative évolue pour son propre compte et n'a pas de lien avec l'accident du travail du 24/10/2016.
' VII - Conclusions :
' Considérant l'ensemble des informations porté à ma connaissance et après l'examen clinique réalisé par mes soins :
' A la date du 29/09/2017, il n'existait pas des symptômes traduisant une aggravation de l'état dû à l'accident en cause et survenue depuis la consolidation fixée au 10/03/2017.' (Pièce n°11 de l'assuré)
Les éléments produits par l'assuré sont, en conséquence, insuffisants à contredire l'avis du médecin expert technique et ne sont pas davantage de nature à créer un litige d'ordre médical qui emporterait la nécessité d'un recours à un complément d'expertise ou à une nouvelle expertise.
Il convient de rappeler en outre que si l'assuré sollicite la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire, la question de la prise en charge d'une rechute relève exclusivement d'une mesure d'expertise technique prévue aux articles L. 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Il convient de rappeler que la caisse l'a effectivement mise en oeuvre, que les conclusions de l'expert technique sont claires, précises et sans ambiguïté et que l'assuré échoue à démontrer la nécessité d'ordonner une seconde mesure de ce type, qui est la seule qui pourrait être envisagée. En conséquence, l'assuré sera débouté de l'ensemble de ses demandes.
La décision du premier juge doit être confirmée, précision faite qu'il n'y a pas lieu d'annuler la décision de la commission de recours amiable, demande qui n'entre pas dans les compétences d'une juridiction judiciaire.
2. Sur l'article 700 du code de procédure civile :
L'assuré sera débouté de sa demande de frais irrépétibles.
3. Sur les dépens :
L'assuré, succombant en son appel, devra en supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 18 novembre 2019 dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE [U] [M] de l'ensemble de ses demandes y compris celle fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [U] [M] aux dépens.
La greffière La présidente
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