Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 23/00233 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PKTX
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 04 Mars 2024
DEMANDERESSE :
S.A.S. REFLEXE CARTE GRISE agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité au siège social
[Adresse 4]
[Localité 8]
avocat postulant : Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON (toque 1102)
avocat plaidant : Me Fadilla CANDAR substituant Me Yassine MAHARSI (SELARL MY ASSOCIES), avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS :
M. [O] [B]
[Adresse 2]
KOCKELSCHEUER LUXEMBOURG
avocat postulant : la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON
(toque 475)
avocat plaidant : Me Charline VUILLERMOZ substituant Me Nicolas BES (SCP BES SAUVAIGO & Associés), avocat au barreau de LYON (toque 623)
M. [E] [M]
[Adresse 10]
[Localité 7]
avocat postulant : la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocats au barreau de LYON (toque 1547)
avocat plaidant : Me Karine RIERA-THIEBAULT substituant Me Sébastien SEMOUN (cabinet LEXCASE), avocat au barreau de LYON (toque 851)
M. [X] [F]
[Adresse 1]
[Localité 8]
non comparant
S.A.S. B-FAST prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 6]
avocat postulant : la SELARL LX LYON, avocats au barreau de LYON (toque 938)
avocat plaidant : Me Anne TESTON (SELARL REQUEL CHABANEL), avocat au barreau de LYON (toque 662)
S.A. MMA IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es-qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Sophie HOSRI substituant Me Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS, avocat au barreau de LYON (toque 215)
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es-qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Sophie HOSRI substituant Me Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS, avocat au barreau de LYON (toque 215)
Audience de plaidoiries du 19 Février 2024
DEBATS : audience publique du 19 Février 2024 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 janvier 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : par défaut
prononcée publiquement le 04 Mars 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
La S.A.S. B-fast, spécialisée dans la conception et la commercialisation de logiciels, et la S.A.S. Réflexe carte grise (RCG), souhaitant développer une solution mobile pour réaliser les démarches administratives d'immatriculation, ont signé un premier devis le 29 juin 2018 puis d'autres en décembre 2018 pour lesquels les travaux de collecte des cahiers des charges et l'élaboration des logiciels ont débuté en août 2018. Les prestations convenues comportaient en outre le développement d'un site web et une commande de 50 bornes dédiées aux usagers.
Par acte du 28 janvier 2021, la société RCG a assigné la société B-fast, MM. [O] [B] et [E] [M], dirigeants de cette dernière, devant le tribunal de commerce de Lyon.
Par acte du 1er juin 2021, M. [B] a fait appeler dans la cause M. [X] [F], alors dirigeant de la société RCG. Les sociétés MMA IARD (S.A.) et MMA IARD Assurances mutuelles, assureurs de la société B-fast sont intervenues volontairement.
Par jugement réputé contradictoire du 8 février 2023, le tribunal de commerce de Lyon a notamment :
- condamné la société RCG à payer :
à M. [B] et M. [M] à chacun la somme de 20 000 € au titre de dommages et intérêts pour procédure manifestement abusive,
à la société B-fast la somme de 77 808,58 € TTC au titre des factures impayées, outre l'application d'une pénalité égale à 3 fois le taux d'intérêt légal à compter de la date d'exigibilité desdites factures,
à la société B-fast, à M. [B] et à M. [M] la somme de 3 000 € chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
à l'une ou l'autre des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
les entiers dépens,
- condamné M. [F] à payer à M. [B] :
la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices moraux,
la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La société RCG a interjeté appel de cette décision le 8 mars 2023.
Par assignations en référé délivrées le 2, 7 et le 28 novembre 2023 aux sociétés B-fast, MMA IARD, MMA IARD Assurances mutuelles, à MM. [B], [M] et [F], elle a saisi le délégué du premier président afin d'arrêter l'exécution provisoire du jugement du 8 février 2023 et de condamner la société B-fast au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
A l'audience du 19 février 2024 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement.
Dans son assignation, la société RCG invoque les dispositions de l'article 514-3 du Code de procédure civile et soutient qu'il existe des moyens sérieux de réformation tenant notamment au non-respect des délais convenus entre les parties par de multiples reports du commencement de la production et de la livraison.
Elle souligne les nombreux manquements de la société B-fast, prétendant notamment que toutes les bornes n'ont pas été livrées et que celles qui l'ont été, faisaient l'objet de nombreuses malfaçons et n'étaient pas aux normes PMR, ni aux normes CE.
Elle doute de la pérennité de la société B-fast au vu de l'aggravation de sa situation financière et de son rachat par la société Groupe Europe holding située au Luxembourg.
Elle fait état de conséquences manifestement excessives en affirmant qu'elle présente diverses dettes sociales entraînées par l'embauche de 19 salariés, et consécutive aux prêts qu'elle a contractés afin de remplacer les bornes auxquels se sont ajoutées les condamnations.
Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 6 décembre 2023, M. [M] s'oppose à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire et demande la condamnation de la société RCG à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il conteste l'existence de moyens sérieux de réformation et estime que la société RCG se contente de reprendre ses arguments de première instance sans soulever d'erreur de droit ou de mauvaise appréciation des faits par le tribunal.
Il conteste également les conséquences manifestement excessives invoquées par la société RCG qui s'abstient de produire un bilan ou compte intermédiaire et d'attester de difficultés de trésorerie.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe par RPVA le 7 février 2024, la société B-fast soutient l'irrecevabilité de la demande de la société RCG, s'oppose à cette demande d'arrêt de l'exécution provisoire et demande au délégué du premier président de condamner la société RCG à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Elle relève que la société RCG n'a pas fait valoir d'observations sur l'exécution provisoire en première instance et ne justifie pas de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement au jugement de première instance.
Elle soutient par ailleurs que les moyens de réformation invoqués par la société RCG ne sont que des affirmations ou reprises des arguments développés en première instance.
Elle prétend notamment que la société RCG se prévaut du contrat conclu le 12 juillet 2018 dont l'opposabilité est contestée, qu'elle a modifié le cahier des charges à de multiples reprises, qu'elle n'a pas respecté les délais de règlement et qu'elle a pu exploiter les bornes livrées.
Dans leurs conclusions déposées au greffe par RPVA le 15 décembre 2023, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles demandent au délégué du premier président de rejeter la demande d'arrêt d'exécution provisoire de la société RCG et de la condamner à leur verser à chacune la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elles observent que les moyens de réformation soulevés par la société RCG ne les concernent pas et que les preuves concernant les prétendues anomalies invoquées ont été jugées absentes par le tribunal de commerce de Lyon.
Elles font valoir le fait que la société RCG ne verse aucun élément comptable de nature à justifier de difficultés de trésorerie.
M. [F], régulièrement assigné par acte déposé en l'étude du commissaire de justice significateur, n'a pas comparu.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIFS
Attendu que M. [F] n'ayant pas été cité à sa personne, la présente ordonnance est rendue par défaut ;
Attendu que l'article 514-3 du Code de procédure civile dispose dans son alinéa 1er que «En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.» ;
Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de ce texte, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ;
Attendu que la société B-fast relève au visa de ce texte que la demanderesse, qui n'a pas présenté d'observations sur l'exécution provisoire devant le tribunal judiciaire, défaille à établir des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à sa décision ;
Attendu que la société RCG n'a pas contesté être demeurée silencieuse sur l'exécution provisoire devant le tribunal de commerce de Lyon et il ne ressort pas de la décision de cette juridiction que de telles observations auraient été présentées ;
Attendu que pour être déclarée recevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, la société RGG doit démontrer un risque de conséquences manifestement excessives qui lui a été révélé depuis que le tribunal de commerce a statué ;
Attendu que la société demanderesse n'a pas répondu à cette fin de non recevoir opposée par la société B-fast, y compris lors des débats oraux tenus à l'audience des plaidoiries ;
Attendu qu'elle met en avant un endettement contracté avant même que le tribunal de commerce ne statue, sa décision antérieure à sa décision de procéder à des nombreuses embauches et le coût financier et social qui leur est associé, un échéancier sollicité en mars 2023 auprès de l'URSSAF, comme l'ampleur de ses condamnations à hauteur totale de 128 808,50 € pour soutenir un risque de conséquences manifestement excessives ;
Attendu que tous ces éléments comme le risque d'être condamnée à la demande des autres parties étaient connus d'elle avant que le tribunal de commerce ne statue et ne peuvent constituer des conséquences manifestement excessives exigées par le texte susvisé au regard de son silence devant les premiers juges sur la question de l'exécution provisoire ;
Attendu que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la société RCG doit être déclarée irrecevable à défaut de caractériser ce risque révélé depuis la décision dont appel ;
Attendu que la société RCG succombe et doit supporter les dépens de ce référé comme indemniser ses adversaires des frais irrépétibles engagés pour assurer leur défense ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance rendue par défaut,
Vu la déclaration d'appel du 8 mars 2023,
Déclarons la S.A.S. Réflexe carte grise irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire,
Condamnons la S.A.S. Réflexe carte grise aux dépens de cette instance en référé et à verser :
- à la S.A.S. B-fast une indemnité de 600 €,
- aux sociétés MMA IARD (S.A.) et MMA IARD Assurances mutuelles une indemnité unique de 600 €,
- à M. [O] [B] une indemnité de 600 €,
- à M. [E] [M] une indemnité de 600 €
au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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