Texte intégral
Arrêt n°
du 01/03/2023
N° RG 22/00647
MLS/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 1er mars 2023
APPELANT :
d'un jugement rendu le 3 mars 2022 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Commerce (n° F 21/00503)
Monsieur [L] [S]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par la SELARL LAQUILLE ASSOCIÉS, avocats au barreau de REIMS
INTIMÉES :
SELARL [Y] [R]
agissant en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société DISTRI MARKET
prise en la personne de son associée, Maître [Y] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sandy HARANT, avocat au barreau de REIMS
L'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 janvier 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 1er mars 2023.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Monsieur [L] [S] a été embauché le 10 février 2020 par la société Distri Market dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'employé de commerce, à temps partiel, puis à temps complet à compter du 10 avril 2020.
Une rupture conventionnelle a été régularisée le 7 octobre 2020. Le contrat de travail a été rompu le 14 novembre 2020.
Par jugement du 12 octobre 2021, le tribunal de commerce de Reims a prononcé la liquidation judiciaire de la société, désignant la SELARL [Y] [R], prise en la personne de Maître [Y] [R] en qualité de mandataire liquidateur.
Le 29 octobre 2021, Monsieur [L] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims d'une requête en vue :
- de faire fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Distri Market, soit les sommes suivantes :
. 2 321,69 euros au titre des heures supplémentaires,
. 232,16 euros au titre des congés payés afférents,
. 9 338,34 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
. 1 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de faire dire le jugement à intervenir commun et opposable à l'ASSOCIATION UNEDIC DELEGATION AGS CGEA d'[Localité 5], lequel devrait garantir les condamnations prononcées,
- de faire condamner l'ASSOCIATION UNEDIC DELEGATION AGS CGEA d'[Localité 5] et Maître [Y] [R], ès qualités, au paiement des dépens, en ce compris les frais d'exécution forcée de la décision à intervenir.
Par jugement du 3 mars 2022, notifié au salarié le 8 mars 2022, le conseil de prud'hommes a débouté Monsieur [L] [S] de toutes ses demandes et a mis les dépens à la charge de la partie succombante.
Le 11 mars 2022, Monsieur [L] [S] a interjeté appel du jugement.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2022.
Dans ses dernières écritures du 19 mai 2022 auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé, l'appelant demande l'infirmation du jugement et réitère ses prétentions initiales au titre du travail dissimulé. Il porte à 3 128,08 euros sa demande de rappel de salaires, à 312,80 euros sa demande au titre des congés payés afférents et sollicite la somme de 2 000,00 euros au titre de l'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il affirme qu'à compter du 17 mars 2020, son employeur lui a demandé de travailler du lundi au samedi de 7 heures à 15 heures soit 8 heures par jour et 48 heures par semaine, sans avoir été payé de ses heures supplémentaires. Il soutient que le conseil de prud'hommes a renversé la charge de la preuve en exigeant de lui des éléments permettant d'apprécier la réalité effective des heures supplémentaires. Il prétend disposer d'une attestation d'un collègue et d'échanges de messages avec son employeur étayant sa demande en rappelant que l'employeur n'a pas rempli son obligation légale de mettre en place un décompte du temps de travail de ses salariés. Dans ce contexte, il affirme que la seule critique des éléments qu'il présente pour étayer sa demande ne peut suffire à l'écarter. Il insiste sur la démarche volontaire de l'employeur, caractéristique du travail dissimulé.
Dans ses dernières écritures du 19 mai 2022 auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé, la mandataire liquidateur prétend à la confirmation du jugement, au débouté de Monsieur [L] [S] en l'ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la salarié, à qui il appartient d'étayer sa demande, ne fournit pas de décompte des heures supplémentaires sollicitées, ne communique aucune pièce sur les horaires, et que celles qui sont produites ne sont pas probantes des heures supplémentaires qu'il dit avoir effectuées. Elle fait remarquer que le salarié n'a pas déduit de sa demande les heures supplémentaires qui lui ont été payées. En l'absence d'heures supplémentaires impayées, elle conteste la demande au titre du travail dissimulé.
Dans ses dernières écritures du 29 juillet 2022 auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé, l'ASSOCIATION UNEDIC DELEGATION AGS CGEA d'[Localité 5] prétend à la confirmation du jugement déféré et au débouté de Monsieur [L] [S] en l'ensemble de ses demandes et rappelle le champ d'application de sa garantie, ses limites ainsi que ses modalités de règlement.
Au soutien de ses prétentions, elle note que le salarié n'apporte pas d'éléments suffisamment précis pour justifier des heures qu'il dit avoir réaliser, pas plus qu'il ne justifie que ces heures aient été réalisées à la demande de son employeur. Elle ajoute que l'élément intentionnel de l'infraction de travail dissimulé, non justifié en l'espèce, ne saurait se déduire de l'infraction elle-même.
Motifs de la décision :
1 - Sur les heures supplémentaires
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L.8112-1 les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, le conseil des prud'hommes, en déboutant Monsieur [L] [S] de sa demande de rappel de salaires, au motif que celui-ci ne fournissait pas d'éléments permettant d'apprécier la réalisation effective des heures effectuées, a fait, à tort, peser sur le salarié l'entière charge de la preuve des heures supplémentaires.
Le salarié sollicite un rappel d'heures supplémentaires pour la période courant du 17 mars 2020 au 30 juin 2020.
Il affirme avoir travaillé du lundi au samedi de 7 h à 15 h soit 8 heures par jour et 48 heures par semaine et verse aux débats l'attestation d'une personne confirmant la réalisation de ces horaires 'pendant la période du premier confinement'.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre au liquidateur judiciaire représentant l'employeur, à qui il appartenait d'assurer le contrôle des heures de travail effectuées, de répondre, ce qu'il ne fait pas. Il se contente de faire valoir que le premier confinement a eu lieu entre le 17 mars 2020 à 12 heures et le 10 mai 2020 inclus pour prétendre, vainement, à une contradiction entre la période indiquée par Monsieur [L] [S] et l'attestation produite au soutien de sa demande. Il conteste l'exactitude du décompte fait par le salarié sans justifier des heures réellement effectuées par le salarié.
En conséquence, Monsieur [L] [S] doit être accueilli dans sa demande en paiement d'heures supplémentaires, dont le quantum doit être évalué en fonction des éléments produits par les parties.
Le mandataire liquidateur entend à raison voir déduire les heures supplémentaires déjà rémunérées pour la période revendiquée ainsi qu'une absence de 8 heures au mois de juin 2020. Ces éléments ont toutefois été pris en compte dans le décompte fait par le salarié dans ses écritures.
En effet, à partir du décompte fait par le salarié mois par mois, des salaires figurant sur le bulletin de paie, et dont le défaut de paiement n'est pas allégué, c'est un rappel de 3 189,60 euros qui est dû (414,06 + 1076,72 + 795,59 + 903,23).
Dans ces conditions, il faut faire droit à la demande de 3 128,08 euros outre congés payés afférents.
2 - Sur le travail dissimulé
Monsieur [L] [S] sollicite le paiement de la somme de 9 338,34 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé, qui, au sens de l'article L. 8221-5 du code du travail, suppose une intention frauduleuse qui doit être démontrée par celui qui l'invoque.
Le caractère intentionnel du délit de travail dissimulé ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie comme l'a justement fait remarquer le garant des salaires. L'échange de messages sms produit par le salarié ne peut suffire à le caractériser dans la mesure où la pièce produite ne permet pas d'identifier les auteurs des messages. Ainsi l'intention frauduleuse de la société n'est pas établie en l'espèce.
Monsieur [L] [S] sera débouté de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé.
3 - Sur les autres demandes
Il y a lieu de préciser que toute fixation au passif est prononcée sous déduction des éventuelles cotisations sociales salariales applicables.
Il y a lieu de dire le présent arrêt opposable à L'ASSOCIATION UNEDIC DELEGATION AGS-CGEA d'[Localité 5], laquelle devra garantie des créances ainsi fixées, dont elle se libérera entre les mains du mandataire liquidateur, dans les limites de son champ d'application de garanties, conformément aux dispositions législatives et plafonds réglementaires applicables.
Succombant au sens de l'article 696 du code de procédure civile, l'employeur doit être condamné aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance et d'appel de sorte que le jugement sur ces points sera infirmé.
Aussi, l'entreprise employeur, représentée Maître [Y] [R], ès qualités, sera condamnée à payer à Monsieur [L] [S] la somme de 2 000,00 euros en remboursement de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Par ces motifs :
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Reims le 3 mars 2022 en ce qu'il a débouté Monsieur [L] [S] de sa demande de rappel de salaires, d'indemnité de l'article 700 du Code de procédure civile et en ce qu'il l'a condamné aux dépens ;
Confirme le surplus,
Statuant à nouveau dans la limite des chefs d'infirmation,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Distri Market les sommes suivantes :
- 3 128,08 euros (trois mille cent vingt huit euros et huit centimes) à titre de rappel de salaires,
- 312,80 euros (trois cent douze euros et quatre vingts centimes) à titre de congés payés afférents,
Précise que toutes les condamnations sont prononcées sous réserve de déduire les cotisations salariales ou sociales éventuellement applicables,
Déclare commune et opposable à l'ASSOCIATION UNEDIC DELEGATION AGS CGEA d'[Localité 5] la présente décision pour celle-ci garantir le paiement des créances ainsi fixées, entre les mains du mandataire liquidateur, dans les limites de son champ d'application de garanties, conformément aux textes législatifs et plafonds réglementaires applicables,
Condamne la S.A.R.L. Distri Market, représentée par la SELARL [Y] [R], es qualités, à payer à Monsieur [L] [S] la somme de 2 000,00 euros (deux mille euros) en remboursement de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel,
Condamne la S.A.R.L. Distri Market, représentée par la SELARL [Y] [R], es qualités, aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE CONSEILLER