Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 28 MAI 2024
PP
N° RG 21/06900 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MPCW
[L] [J]
c/
[Z] [Y] épouse [S]
S.A. AIG EUROPE
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 22 mars 2021 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 19/01280) suivant déclaration d'appel du 08 avril 2021
APPELANT :
[L] [J]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 11]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 6] - [Localité 4]
représenté par Maître BOUYX substituant Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[Z] [Y] épouse [S]
née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 12]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2] - [Localité 5]
S.A. AIG EUROPE venant aux droits de la compagnie AIG EUROPE LIMITED, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 13] - [Localité 10]
représentées par Maître Laure COOPER, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et assistées de Maître YAHIA substituant Maître Patrice BIDAULT de la SELARL JURISBELAIR, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT domicilié en cette qualité Service Juridique, Bât. Condorcet, Teledoc 351, [Adresse 7] - [Localité 8]
représenté par Maître ISSAURAT substituant Maître Armelle DUFRANC de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée le 02 avril 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Paule POIREL, Président
Mme Bérengère VALLEE, Conseiller
M. Emmanuel BREARD, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Véronique SAIGE
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 14 février 2016, M. [L] [J], motocycliste de la gendarmerie nationale en mission qui remontait un flux de voitures a vu sa route coupée par le véhicule conduit par Mme [Z] [Y] épouse [S].
La moto de M. [J] a percuté la portière du véhicule et ce dernier, sérieusement blessé à la main gauche, a été transporté au CHU de Bordeaux Pellegrin, où il a subi une intervention chirurgicale par ostéosynthèse le 15 février 2016.
M. [J] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux le 26 octobre 2016 pour obtenir la désignation d'un expert judiciaire. L'ordonnance du 9 février 2017 a désigné le Docteur [I] et a accordé à M. [J] une provision de 7 000 €.
Le rapport du Docteur [I] a été déposé le 31 juillet 2017.
Par actes des 25 janvier, 28 janvier et 30 janvier 2019, M. [J] a assigné devant le tribunal de grande instance de Bordeaux Mme [E] épouse [S], sa compagnie d'assurance AIG Europe Limited, ainsi que la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale (CNMSS) et l'Agent Judiciaire de l'État, au visa de la loi du 5 juillet 1985, aux fins d'obtenir l'indemnisation intégrale de son préjudice.
Par jugement du 22 mars 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- donné acte à la SA AIG Europe venant aux droits de la société AIG Europe LIMITED de son intervention volontaire ;
- dit que le droit à indemnisation de M. [L] [J] est entier ;
- fixé le préjudice subi par M. [L] [J], suite à l'accident dont il a été victime le 14 février 2016 à la somme totale de 52 320,77 € selon le détail suivant :
- dépenses de santé actuelles DSA : 3 212,64 €
- perte de gains actuels PGPA : 7 710,63 €
- incidence professionnelle IP : 23 000,00 €
- déficit fonctionnel temporaire : 1 077,50 €
- déficit fonctionnel permanent : 4 320,00 €
- souffrances endurées : 8 000,00 €
- préjudice esthétique permanent PEP : 1 000,00 €
- préjudice d'agrément : 4 000,00€
- condamné in solidum Mme [Z] [E] épouse [S] et la SA AIG Europe à payer à M. [L] [J] la somme de 20 721,76 € et, après déduction de la provision de 7 000€, la somme de 13 721,76 € au titre de l'indemnisation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- ordonné la capitalisation des intérêts,
- déclare le jugement commun à la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale ;
- condamné Mme [Z] [E] épouse [S] sous la garantie de son assureur Ia SA AIG Europe à payer à l'agent judiciaire de l'Etat la somme de 31 599,01 € au titre des prestations versées pour le compte de son assuré social, M. [L] [J], avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- condamné Mme [Z] [E],épouse [S] sous la garantie de son assureur la SA AIG Europe à payer à l'agent judiciaire de l'Etat les sommes de 8 425 € au titre des charges patronales, 6 000 € au titre du préjudice matériel, le total des sommes allouées s'élevant en conséquence à la somme de 46 024,01€ de laquelle sera déduite la provision versée par l'assureur, à concurrence de 6 000 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- condamné in solidum Mme [Z] [E] épouse [S] et la SA AIG Europe à payer à M. [L] [J] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et 1 000 € au même titre à l'agent judiciaire de l'État ;
- condamné in solidum Mme [Z] [E] épouse [S] et la SA AIG Europe aux dépens incluant les frais de référé ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- ordonne l'exécution provisoire de la décision.
M. [J] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 8 avril 2021, en ce qu'il a :
- fixé le préjudice subi par M. [L] [J], suite à l'accident dont il a été victime le 14 février 2016 à la somme totale de 52 320,77 € selon le détail suivant :
- incidence professionnelle IP : 23 000,00 €
- souffrances endurées : 8 000,00 €
- préjudice esthétique permanent PEP : 1 000,00 €
- préjudice d'agrément : 4 000,00€
- condamné in solidum Mme [Z] [E] épouse [S] et la SA AIG Europe à payer à M. [L] [J] la somme de 20 721,76 € et après déduction de la provision de 7 000€ versée, la somme de 13 721,76 € au titre de l'indemnisation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- condamné Mme [Z] [E] épouse [S] sous la garantie de son assureur Ia SA AIG Europe à payer à l'agent judiciaire de l'Etat la somme de 31 599,01 € au titre des prestations versées pour le compte de son assuré social, M. [L] [J], avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Par ordonnance en date du 29 septembre 2021, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré caduque à l'égard de tous les intimés la déclaration d'appel formée par M. [L] [J] le 8 avril 2021et l'a condamné aux dépens.
Par arrêt du 17 décembre 2021, rendu sur requête en déféré formée par M. [J], la cour d'appel de Bordeaux a :
- infirmé l'ordonnance de caducité du 29 septembre 2021 en ce qu'elle a déclaré caduque l'appel relevé par M. [L] [J] à l'encontre de tous les intimés, la caducité de l'appel étant limitée à l'appel à l'encontre de la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale,
- dit que la procédure sera remise au rôle à l'initiative de la partie la plus diligente,
- laissé les dépens à la charge de l'Agent judiciaire de l'Etat.
M. [L] [J], dans ses dernières conclusions déposées le 19 mars 2024, demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé son appel interjeté à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 22 mars 2021 et l'infirmer pour partie ;
- condamner Mme [Z] [Y] épouse [S] et AIG Europe SA venant aux droits d'AIG Europe Limited solidairement à verser à M. [L] [J] :
- 60.000 € au titre de l'incidence professionnelle
- 1.163,70 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 10.800 € au titre du déficit fonctionnel permanent
- 10.000 € au titre du préjudice d'agrément
- condamner AIG Europe SA venant aux droits d'AIG Europe Limited à verser au M. [L] [J] les intérêts au double du taux légal sur le montant de l'entier préjudice subi par ce dernier, à compter du 14 octobre 2016 jusqu'à l'Arrêt à intervenir devenu définitif,
- condamner solidairement Mme [Z] [Y] épouse [S] et AIG Europe SA venant aux droits d'AIG Europe Limited à verser à M. [L] [J] la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris ceux de référé.
Pour le surplus,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Mme [Z] [Y] et la compagnie AIG Europe, dans ses dernières conclusions déposées le 20 décembre 2021, demandent à la cour de :
- débouter M. [J] des fins de son appel,
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 22 mars 2021, en ce qu'il a :
- donné acte de l'intervention volontaire de la Compagnie AIG Europe SA, en qualité de nouvelle filiale du groupe, reprenant tous les engagements actifs et passifs de la Compagnie AIG Europe Limited et venant aux droits d'AIG Europe limited ;
- dit que le droit à indemnisation de M. [J] est entier,
- fixé le préjudice subi par M. [J] comme suit :
-Gène temporaire totale (23 € x3 jrs) 75.00 €
-Gène temporaire partielle 1.002.25 €
-Souffrances endurées (3.5/7) 8.000,00 €
-AIPP (3%) 4.320,00 €
- rejeté la demande au titre des dispositions des articles L.211-9 et L.211-13 du code des assurances,
- fixé comme suit, le recours de l'Agent Judiciaire de l'Etat :
-Dépenses de santé actuelles : 3.212,64 €
-Perte de gains professionnels actuelle : 7.710,63 €
-Charges patronales : 8.425,00 €
- faire droit à l'appel incident de la compagnie AIG Europe SA et en conséquence :
- réformer le jugement entrepris pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Fixer l'indemnisation :
- du préjudice esthétique à la somme de : 750.00 €
- du préjudice d'agrément, à la somme de : 2.000,00 €
- de l'incidence professionnelle, à la somme de : 1.500,00 €
Concernant la pension militaire d'invalidité,
- limiter le recours de l'Agent Judiciaire de l'Etat à l'égard des concluantes au montant de l'indemnité allouée à M. [J] au titre du déficit fonctionnel permanent en cas d'insuffisance des sommes allouées à titre de l'insuffisance professionnelle.
- condamner M. [J] à payer à AIG Europe une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- débouter l'Agent Judiciaire de l'Etat de toute éventuelle demande qui serait dirigée à l'encontre d'AIG Europe au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'Agent Judiciaire de l'Etat, dans ses dernières conclusions déposées le 14 février 2024, demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [S] sous la garantie de son assureur la société AIG Europe SA à verser à l'Agent Judiciaire de l'Etat la somme complémentaire de 41 634, 76 € déduction faite de la somme de 6 000 € déjà versée par l'assureur, imputable sur les postes de préjudice : perte de gains professionnels, incidence professionnelle et à défaut sur le déficit fonctionnel permanent,
- débouter Mme [S] et la société AIG Europe SA de l'ensemble de leurs demandes,
- les condamner à payer à l'agent judiciaire de l'Etat la somme de 1.000 € en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 2 avril 2024 et l'instruction clôturée par ordonnance du 19 mars 2024.
Le 2 avril 2024, M. [J] a déposé de nouvelles conclusions au fond par lesquelles il a sollicité le rabat de la clôture et formulé une demande supplémentaire à hauteur de 14000 euros au titre des souffrances endurées.
Lors de l'audience des plaidoiries, les parties ont été autorisées à formuler leurs observation par le biais d'une note en délibéré à intervenir au plus tard le 20 avril 2024 sur l'irrecevabilité relevée d'office des conclusions de l'appelant postérieures à la clôture.
Vu la note en délibéré de la société AIG Europe en date du 9 avril 2024,
Vu la note en délibéré de l'Agent Judiciaire de l'Etat en date du 16 avril 2024,
Vu la note en délibéré de M. [J] en date du 17 avril 2024,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure :
Selon les dispositions de l'article 803 du code de procédure, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue et selon les dispositions de l'article 802, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, les parties ne peuvent après l'ordonnance de clôture produire aux débats aucune conclusion, ni aucune pièce.
Il résulte de la procédure qu'avisé depuis le 1er décembre 2023 que l'affaire était fixée pour être plaidée à la date du 2 avril 2024 avec clôture le 19 mars, M. [J] a fait parvenir des conclusions récapitulatives le jour même de l'audience des plaidoiries par lesquelles il a ajouté à ses demandes initiales une demande supplémentaire.
Par ailleurs, à l'appui de sa demande de révocation de la clôture M. [J] qui s'abstient de faire valoir un quelconque motif, ne soulève a fortiori aucun motif grave de révocation de la clôture. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à sa demande de révocation de la clôture et les conclusions de l'appelant postérieures à la clôture seront en conséquence déclarées irrecevables.
Sur le fond :
Seuls sont en débat, en l'état des dernières conclusions respectives des parties, s'agissant de l'évaluation du préjudice de M. [J], l'incidence professionnelle, le déficit fonctionnel temporaire et permanent, le préjudice d'agrément et le préjudice esthétique.
De manière générale, il résulte du certificat médical initial que dans les suites de l'accident de la circulation dont a été il a été victime le 14 février 2016, alors qu'il circulait à bord de sa motocyclette et qu'il était en mission, dans lequel le véhicule conduit par Mme [O] épouse [S], assuré auprès de la société AIG Europe, est impliqué, M. [L] [J], militaire de la gendarmerie nationale, a souffert d'un traumatisme du poignet et d'une fracture déplacée du 5ème métacarpien gauche, chez un droitier, qui lui a valu une ITT de 15 jours et un arrêt de travail de 21 jours.
Pris en charge au CHU de Pellegrin, il a subi le 15 février 2016 une ostéosynthèse par embrochage transversal des 3ème et 5ème métacarpiens sous anesthésie générale, une orthèse de contention et des soins lui ont été prescrits durant 15 jours avec traitement antalgique et anti-inflamatoire. Son arrêt de travail initial a été renouvelé jusqu'au 21 avril 2016, ayant subi une ablation des broches le 5 avril précédent.
La consolidation de ses blessures est fixée par l'expert judiciaire au 1er novembre 2016 laissant subsister un DFP de 3% et une incidence professionnelle faite d'une légère gêne, sans empêchements, ni restrictions importantes, demeurant une appréhension physique à la réalisation de certains gestes, étant observé qu'en sa qualité de motard, M. [J] mobilise sa main gauche pour l'embrayage.
Le tribunal a par ailleurs justement rappelé les dispositions de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 et le principe d'un recours exercé poste par poste par les tiers payeurs sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'ils ont pris en charge et celles de l'article 1346-3 du code civil selon laquelle la subrogation ne peut nuire à la victime.
Seule sera examinée l'indemnisation des préjudices contestés en appel.
I - Sur les préjudices patrimoniaux
A) Les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
1) les dépenses de santé actuelles (DSA) :
Le jugement qui a fixé ce poste de préjudice entièrement constitué par la créance de l'agent judiciaire de l'état agissant pour le compte de la CNMSS à la somme de 3 212,64 euros n'est pas critiqué.
2) les pertes de gains professionnels actuelles (PGPA) :
Le jugement qui a fixé ce poste de préjudice entièrement constitué par la créance de l'agent judiciaire de l'état agissant pour le compte de la CNMSS, M. [J] n'ayant subi aucune perte de revenus, à la somme de 7 710,63 euros, n'est pas critiqué.
B) Les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) :
1) l'incidence professionnelle (IP) :
Le tribunal a alloué une somme de 23 000 euros de ce chef ayant retenu que les douleurs ressenties à la main gauche sont de nature à augmenter la pénibilité de son activité de motard en raison de la sollicitation fréquente de cette main dans le pilotage d'une moto et de nature à impacter les activités que M. [J] est susceptible d'exercer après son départ de l'armée, étant actuellement âgé de 51 ans mais que les projets dont il faisait état comme étant remis en cause par l'accident n'étaient pas suffisamment établis, s'offrant encore à lui de nombreuses autres possibilités de reconversion.
M. [J] conteste cette décision et sollicite, comme en première instance, l'octroi d'une somme de 60 000 euros, reprochant à l'expert d'avoir mésestimé son incidence professionnelle en ne tenant nullement compte, ni des douleurs cliniques, ni de la dimension psychologique de ses séquelles, et au tribunal d'avoir totalement occulté son projet de devenir à la retraite pilote et sauveteur en mer en qualité d'auto-entrepreneur, projet qui aurait été validé par la SNSM, auquel l'accident est venu mettre un terme définitif.
Mme [S] et son assureur demandent d'indemniser ce préjudice à hauteur de 1 500 euros au regard du faible DFP retenu, de l'âge de M. [J] en fin de carrière professionnelle et dont les droits à retraite seront intacts.
Il résulte cependant du rapport d'expertise du Dr [I] que d'un point de vue fonctionnel il est retenu essentiellement des douleurs au niveau de la colonne du 5ème doigt gauche, à l'origine d'une préhension parfois gênée, s'accompagnant d'un légère limitation des gestes spécifiques avec diminution de la force de préhension sur une main non directrice nécessitant parfois la prise d'antalgiques. L'expert n'a donc négligé ni la douleur, ni l'aspect psychique de celle-ci qui se manifeste par une appréhension, qui entrave l'utilisation de sa main gauche, ayant par ailleurs exclu toute anomalie neurologique ou trophique et objectivé une très légère baisse de la force motrice à gauche.
M. [J] convient qu'il a pu reprendre son poste, fut-ce aux fruits d'efforts considérables, de sorte que les premiers juges ont justement retenu à ce titre une pénibilité accrue de son activité de motard. Il s'en évince également une plus grande fatigabilité qui participe d'une incidence professionnelle.
Né le [Date naissance 9] 1970 et âgé de 46 ans au jour de la consolidation, M. [J] invoque également l'incidence de l'accident sur ses projets de reconversion à l'approche de la retraite et notamment celui de monter une auto-entreprise de pilote et sauveteur en mer. Il justifie qu'il était titulaire depuis 2008 du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique, d'un brevet national de moniteur des premiers secours passé en janvier 2011, et d'une licence de pêche sous marine qui était valable d'octore 2015 à décembre 2016. Ces éléments pour un militaire de la gendarmerie ne sont pas suffisants à prouver l'existence d'un projet professionnel de reconversion dans une auto-entreprise de sauvetage en mer et l'attestation selon laquelle, postérieurement à l'accident, il n'a pu se livrer à une formation de plongeur encadré à 20 mètre (PE20) du fait de ses douleurs à la main gauche, n'est pas de nature à établir, a posteriori, la réalité de son projet d'auto-entrepreneur.
M. [J] produit certes l'attestation de M. [U] (sa pièce n° 7) selon lequel il lui avait exposé en 2015 son projet d'auto-entrepreneur, lui ayant indiqué vouloir créer une activité de secouriste, de plongeon aquatique pour le nettoyage des bateaux et l'amarrage des épaves entre autres... ainsi que celle de son fils (sa pièce n° 8) qui fait état du projet de son père de s'installer dès 2018 en Bretagne comme auto-entrepreneur dans des activités nautiques, sub-aquatiques et de secourisme, mais ces deux attestations sont insuffisantes à établir la réalité et l'état d'avancement de ce projet à la date de l'accident, ni qu'il avait dépassé le stade d'une simple idée, en dehors de tout élément extérieur objectif de nature à en attester, ce d'autant que M. [J] fait notamment valoir que ce projet avait eu l'accord de la SNSM et qu'il avait passé un accord avec une entreprise locale pour effectuer les opérations d'amarrage subaquatique des bâteaux de plaisance échoués ou coulés, ce dont il s'abstient pourtant de justifier, sans indiquer en quoi il serait le cas échéant dans l'impossibilité de le faire, ce que les premiers juges ont justement retenu.
Il demeure ainsi pour M. [J] une incidence professionnelle induite par de légères douleurs et gênes fonctionnelles à la mobilisation du poignet gauche et de la main gauche, dans la poursuite de son activité de motard, se caractérisant par une pénibilité et fatigabilité accrues chez un militaire à l'approche de sa retraite.
Ses séquelles du poignet et de la main gauches sont de nature à limiter, dans une faible mesure, l'évantail de ses possibilités de reconversion professionnelle dans la perspective de sa retraite prochaine de la gendarmerie, sans toutefois empêcher toute reconversion, alors même qu'il a été rapidement en mesure de reprendre son emploi antérieur et M. [J] à qui il incombe de justifier de son préjudice n'indique pas à la cour quelle possibilité de reconversion lui serait désormais interdite, aucune perte de droits à retraite n'étant alléguée.
Le tout justifie une plus juste indemnisation à hauteur de 10 000 euros et le jugement qui a indemnisé cette incidence professionnelle à hauteur de 23 000 euros est réformé.
Sur cette somme sera imputée la créance de l'agent judiciaire de l'Etat au titre de la rente AT (capital échu au 14 mars 2019 et arrérages à échoir) pour un montant total 22286,49 euros selon le dernier état produit par l'agent judiciaire de l'Etat, de sorte que la créance de M. [J] au titre de l'incidence professionnelle est entièrement absorbée par la créance de l'agent judiciaire de l'Etat.
II - les Préjudices extra-patrimoniaux :
A) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
1) le déficit fonctionnel temporaire total et partiel :
Les parties s'accordent sur les périodes de déficit fonctionnel total et partiel, conformément au rapport d'expertise mais sont en désaccord sur une base indemnitaire journalière du DFT, M. [J] demandant de retenir un taux journalier de 27 euros avec proratisation sur les périodes de déficit temporaire partiel quand Mme [S] et son assureur demandent la confirmation du jugement qui a indemnisé ce préjudice sur une base journalière de 25 euros.
Cependant, ainsi que l'observent à bon droit les intimés, le tribunal a fixé l'indemnisation de ce préjudice en retenant une base journalière de 25 euros conforme à ce qui est habituellement pratiqué et sur laquelle les parties s'étaient entendues, et force est d'observer que M. [J] qui sollicite la réformation du jugement sur ce point ne s'explique
pas sur ce qui avait fait l'accord des parties devant le tribunal et qui justifie la confirmation du jugement en ce qu'il a fixé le montant de ce préjudice à la somme de 1077,50 euros.
2) Les souffrances endurées 3,5/7 :
Le tribunal a chiffré l'indemnisation de ces souffrances correspondant à des souffrances modérées à moyennes à la somme de 8 000 euros.
M. [J] demande d'évaluer son préjudice à la somme de 14 000 euros au motif que l'expert a négligé la part psychlogique des douleurs et notamment le stress aigu induit par la nécessité pour M. [J] de se rétablir sous six mois afin de ne pas perdre certains avantages inhérents à son statut.
Mme [S] et son assureur sollicitent la confirmation du jugement estimant que l'indemnisation accordée tient compte des souffrances tant physiques que morales.
Il est constant que l'indemnisation de ces souffrances doit tenir compte tant de l'aspect physique que psychique de la douleur durant la maladie traumatique.
Or l'expert a évalué ce préjudice à 3,5 /7 en retenant :
-un traumatisme initial inoffensif,
-une double intervention sur la main gauche,
-des soins locaux sur la main durant 4 mois
-la prise d'antalgiques et AINS
-une double immobilisation (main-coude)
-des séances de kinésithérapie (30)
-des douleurs morales initiales.
S'agissant de l'aspect moral, l'expert avait noté les doléances du patient à savoir un sentiment de dévalorisation professionnelle ce qui relève toutefois de l'incidence professionnelle et un sentiment d'abandon institutionnel lors des démarches (rapport page 10). De même, dans le corps de son rapport l'expert avait noté que la reprise partielle du travail avait été bénéfique sur M. [J] 'même si l'appréhension d'une inaptitude restait présente' mais il notait également que sur le plan psychlogique, il n'avait fait l'objet d'aucun suivi ( rapport page 9).
Il en ressort que l'expert n'a pas négligé l'aspect moral de la douleur dans son appréciation de l'importance du préjudice et le certificat du Dr [C] produit par M. [J] ne saurait suffire à contester finalement les conclusions de l'expert s'agissant de l'évaluation de ce préjudice, alors que dans son dire du 17 juillet 2017, M. [J] n'avait pas expressément remis en cause l'évaluation de ce préjudice par l'expert judiciaire.
Le jugement qui sur cette base a fixé une juste indemnisation de M. [J] à la somme de 8 000 euros au titre des souffrances endurées est en conséquence confirmé.
B ) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
1) le déficit fonctionnel permanent (DFP) 3% :
Le tribunal a indemnisé ce préjudice à hauteur de 4 320 euros, soit 1 440 euros le point.
M. [J] demande de réformer le jugement de ce chef et de lui allouer une somme de 10 800 euros reprochant à l'expert de n'avoir pas tenu aucun compte des douleurs chroniques et de la dimension psychologique des séquelles dont il reste atteint sous forme d'un stress post-traumatique. Il demande de à la cour de mieux l'indemniser à hauteur de 1 800 euros le point, ce dont il s'évince nécessairement qu'il sollicite également une majoration du taux de DFP à 10%.
Mme [S] et son assureur demandent de confirmer le jugement sur ce point dès lors que M. [J] a obtenu ce qu'il sollicitait en première instance.
L'expert a chiffré le DFP à 3% constitué par des douleurs au niveau de la colonne du 5ème doigt gauche, à l'origine d'une légère diminution de la force motrice de préhension et il a tenu compte au titre de l'incidence professionnelle suivant dire du conseil de M. [J] de l'appréhension à la conduite de la moto. Cependant, dans le cadre de son anamnèse l'expert n'a effectivement noté aucun élément de stress post-traumatique au titre de la diminution psycho-sensorielle persistant après consolidation et force est de constater que ses conclusions n'ont pas été critiquées par M. [J] s'agissant d'évaluer son état séquellaire de sorte que la description des séquelles subsistantes correspond à sa situation au jour de l'examen, telle que M. [J] l'avait exposée à l'expert.
Pour contester les conclusions du rapport d'expertise judiciaire de M. [I], M. [J] verse aux débats un certificat médical du Dr [C], daté du 5 décembre 2018, postérieur au rapport d'expertise, mais il sera observé que celui-ci n'atteste pas la réalité d'un syndrome de stress post-traumatique qu'il n'évoque que comme une probabilité en ces termes 'cet homme présente probablement aussi des éléments de stress post-traumatique', de sorte que la même incertitude pèse sur l'affirmation précédente selon laquelle il 'ne faudrait méconnaître le renforcement des douleurs induit par le psycho-traumatisme'. Ce seul élément ne saurait en conséquence remettre en cause les conclusions expertales quant aux séquelles effectives de l'accident pour M. [J] et plus précisément en ce que l'expert n'a pas retenu d'affection psychique persistante.
Le jugement qui a alloué en conséquence de l'ensemble des composantes avérées de ce préjudice pour M. [J] une somme de 4 320 euros, soit une valeur du point de 1 440 euros pour un homme âgé de 46 ans au jour de la consolidation qui subit une légère gêne fonctionnelle de la main gauche, est en conséquence confirmé.
L'agent judiciaire de l'état observant qu'il a servi à M. [J] une pension d'invalidité, temporaire puis définitive à compter du 15 mars 2019 à hauteur de 22 286,49 euros, demande, en l'absence de perte de gains ou d'incidence professionnnelle, l'imputation de cette pension sur le DFP, ce en quoi, il ne saurait prospérer, le solde de la pension d'invalidité après imputation sur les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle n'ayant pas à s'imputer sur le préjudice à caractère strictement personnel qu'a vocation à réparer le DFP.
2) le préjudice esthétique permanent 0,5/7 :
Constitué par une 'légère déformation de la colonne du 5ème doigt gauche reposant sur une zone cicatricielle visible à distance intime', le tribunal a alloué à M. [J] pour ce préjudice très léger une indemnistion hauteur de 1 000 euros.
Mme [S] et son assureur demandent de ramener ce préjudice quasi insignifiant à la somme de 750 euros.
Cependant, ce préjudice tel que précédemment décrit par le tribunal retenant en cela les termes du rapport d'expertise, évalué à 0,5, a été justement indemnisé par l'octroi d'une indemnité de 1 000 euros, ce en quoi le jugement entrepris est confirmé.
3) le préjudice agrément :
Le tribunal a alloué de ce chef une somme de 4 000 euros retenant une possibilité pour M. [J] de reprendre ses activités antérieures mais avec précautions, l'impossibilité à reprendre le VTT qu'il pratiquait antérieurement en raison de mouvements vibratoires, le tribunal ayant retenu que, sportif, M. [J] apparaissait pouvoir encore se livrer à de multiples autres activités sportives.
M. [J] critique cette décision qui comme le rapport d'expertise fait peu de cas de l'incidence de l'accident sur ses activités sportives antérieures et notamment la nécessité d'interrompre le VTT et la plongée.
M. [J] justifie par la production d'attestations qu'il pratiquait le VTT et la natation et la plongée en bassin.
L'expert n'a pas retenu de contre-indication à poursuvre la pratique sportive antérieure mais a observé que certaines activités étaient à réaliser avec précaution et son limitées. Il retenait la persistance d'un gêne et une légère diminution bien que M. [J] ait mis en place une gestuelle 'adaptative' pour certaines activités d'entretien sportif.
En réponse au seul dire du conseil de M. [J] sur la pratique du VTT l'expert
observait que selon les dires mêmes de M. [J] il avait pu reprendre le VTT mais concédait que la gêne vibratoire sur le guidon pouvait potentialiser les douleurs à la main gauche.
Quant à la formation de plongeur encadré à 20 mètre, l'attestation du 5 mars 2018 témoigne d'une incapacité à se livrer à cette activité mais si l'attestation est en faveur d'une incapacité à 'reprendre une formation théorique et pratique', il apparaît que cette formulation est employée en réponse à l'interrogation de M. [J] lui même qui a interrogé le FFESSM pour évaluer 'sa capacité à reprendre une telle formation', alors qu'aucun élément objectif (licence, attestation de club ...) ne vient confirmer que M. [J] pratiquait habituellement la plongée à 20 mètres avant son accident.
Est ainsi acquise aux débats une difficulté avérée dans la pratique du VTT et de la plongée en bassin qu'il pratiquait régulièrement antérieurement à l'accident et une gêne dans la pratique régulière de ses diverses autres activités sportives.
Au regard de son âge au jour de la consolidation, M. [J] sera plus justement indemnisé de ce préjudice à hauteur de 8 000 euros, le jugement entrepris étant infirmé en ce qu'il a fixé ce préjudice à la somme de 4 000 euros.
En conséquence, les postes de préjudices sont fixés ainsi qu'il suit :
Postes de Préjudice
Préjudice total
dû à l'AJE
dû à la victime
DSA
3 212,64 €
3 212,64 €
-
PGPA
7 710,63 €
7 710,63 €
-
I.P
10 000,00 €
10 000,00 €
-
DFT
1 077,50 €
1 077,50 €
SE
8 000,00 €
8 000,00 €
DFP
4 320,00 €
4 320,00 €
PEP
1 000,00 €
1 000,00 €
PA
8 000,00 €
8 000,00 €
Total
43 320,77 €
20 923, 27 €
22 397,50 €
Provisions
- 7 000,00 €
15 397,50 €
Il est ainsi dû à M. [J] après imputation de la créance de l'organisme social et sous déduction des provisions d'ores et déjà versées la somme de 15 397,50 euros au paiement de laquelle Mme [S] et son assureur seront condamnés.
III - Sur la demande de doublement des intérêts au taux légal :
M. [J] conteste le jugement qui l'a débouté de sa demande de ce chef motif pris de ce que l'offre formulée par la société AIG Europe du 14 septembre 2017 était complète, traitant de l'ensemble des postes de préjudices, le tribunal ayant observé que la créance de la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale n'a été transmise aux services de l'état que le 9 août 2018 et que la pension militaire d'invalidité n'a été définitivement concédée que le 27 mai 2019.
M. [J] fait au contraire valoir qu'aucune offre ne lui a été adressée dans le délai de 8 mois de l'article L 211-9 de sorte que la pénalité court depuis le 14 octobre 2016 et que l'offre du 14 septembre 2017 n'a pu arrêter le cours de la sanction comme étant incomplète.
Selon les articles L 211-9 et L 211-13 du code des assurances, une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne comprenant tous les éléments de préjudice indemnisables dans un délai maximal de huit mois à compter de l'accident. Lorsque l'assureur n'a pas dans les trois mois de l'accident été avisé de la consolidation de l'état de la victime, cette offre peut avoir un caractère provisionnel. L'offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
A défaut d'offre dans les délais ci-dessus impartis, le montant de l'indemnité allouée par le juge produit intérêts de plein droit au double du taux légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif.
Il est constant que la consolidation de l'état de santé de M. [J] n'est pas intervenue dans les trois mois de l'accident et la société AIG Europe ne soutient pas qu'elle n'en aurait pas été informée. Par ailleurs, si l'offre d'indemnisation du 14 septembre 2017 est intervenue dans les 5 mois du dépôt du rapport d'expertise judiciaire le 31 juillet 2017, la société AIG Europe ne contredit nullement M. [J] lorsque celui-ci déplore n'avoir reçu aucune offre provisionnelle dans le délai initial de 8 mois, ce qui suffit à faire application de la sanction de l'article L 211-13 à compter de cette date, en sorte que la question de la conformité de l'offre du 14 septembre 2017 et de son caractère ou non suffisant ne se pose qu'au regard de la date d'arrêt de la sanction susvisée.
Outre l'obligation de n'être pas manifestement insuffisante, l'offre visée à l'article L 211-9 doit constituer une offre détaillée et complète comprenant tous les éléments de préjudice indemnisables, y compris ceux soumis à recours de l'organisme social et quand bien même celui n'aurait pas encore fait valoir sa créance définitive.
M. [J] ne sollicite aucune indemnisation d'un préjudice resté à charge au titre des dépenses de santé actuelles et des pertes de gains professionnels actuelles, entièrement prises en charge par sa caisse de sécurité sociale de sorte que l'offre du 14 septembre 2017 comporte bien une proposition d'indemnisation de l'ensemble des préjudices indemnisables au regard du rapport d'expertise et des demandes de M. [J], quand bien même elle ne mentionne pas la créance de la caisse nationale mitilaire de sécurité sociale qui n'a fait connaître sa créance à l'Etat que le 9 août 2018.
En outre, la proposition qu'elle contient à hauteur de 15 933,30 euros dont à déduire 7 000 euros de provisions déjà versées correspondant à un peu plus de 70% de l'indemnisation finalement accordée par la cour à hauteur de 22 397,50 €, n'apparaît pas manifestement insuffisante, de sorte que répondant aux exigences sus-visées, elle constitue le terme de la sanction du doublement des intérêts.
Il s'ensuit que la somme due à M. [J], hors déduction de la provision et de la créance des organismes sociaux, produit intérêts au double du taux légal depuis le 14 octobre 2016 jusqu'au 14 septembre 2017, comme il sera dit au dispositif.
IV - Sur le recours de l'agent judiciaire de l'Etat :
L'agent judiciaire de l'Etat demande la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné Mme [S] et son assureur à verser à l'Agent judiciaire de l'Etat la somme de 41634,76 euros après déduction de la somme de 6 000 euros déjà acquittée, demandant toutefois à la cour d'imputer prioritairement sa créance sur les postes pertes de gains professionnels actuelles, incidence professionnelle et à défaut sur le déficit fonctionnel permanent faisant valoir au titre de la pension d'invalidité une créance de 22 286,72 euros.
Mme [S], et la société AIG Europe concluent pareillement à la confirmation du jugement et demandent à la cour d'imputer les sommes objets du recours subsidiairement sur le DFP en cas d'insuffisance des sommes allouées au titre de l'incidence professionnelle.
Il est constant que le recours de l'organisme social s'opère poste par poste sur les seuls préjudices que l'indemnité a vocation à compenser. Ainsi les sommes versées au titre des indemnités journalières avant consolidation s'imputent sur les pertes de gains actuelles. Au contraire, la rente invalidité s'impute sur l'incidence professionnelle mais elle ne s'impute pas pour le solde sur le déficit fonctionnel permanent qui n'a vocation à réparer que la part personnelle du préjudice résultant de l'état séquellaire de la victime après consolidation.
Ainsi, les sommes versées à la victime au titre de la rente invalidité n'ont pas vocation à venir en déduction des sommes perçues par la victime au titre du DFP de sorte que le recours de l'organisme social sera nécessairement limité à la somme de 20 923,27 euros à laquelle s'ajoute la somme non contestée de 8 425 euros au titre des charges patronales et celle de 6 000 euros au titre du préjudice matériel soit une somme totale de 35 348,27 euros et de 29 348,27 euros après déduction de la somme de 6 000 euros d'ores et déjà versée par la compagnie AIG Europe, le jugement entrepris étant infirmé en ce qu'il a fixé à la somme de 40 024,01 euros les sommes dues à l'agent judiciaire de l'Etat après déduction dela somme de 6 000 euros d'ores et déjà versée.
Au vu de l'issue du présent recours dans lequel M. [J] succombe pour l'essentiel les parties conserveront la charge des dépens par elles exposés à cette occasion et seront respectivement déboutées de leur demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Dit n'y avoir lieu à révoquer l'ordonnance de clôture.
Déclare irrecevables les conclusions récapitulatives déposées par M. [L] [J] le 2 avril 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction.
Sur le fond :
Infirme partiellement le jugement entrepris :
Statuant à nouveau des chefs réformés :
Fixe l'incidence professionnelle à la somme de 10 000 euros
Fixe le préjudice d'agrément à la somme de 8 000 euros
En conséquence :
Condamne in solidum Mme [Z] [Y] épouse [S] et la société AIG Europe SA, venant aux droits de la société AIG Europe Limited, à verser à M. [L] [J] la somme totale de 15 397,50 euros après déduction des provisions déjà versées et de la créance de l'organisme social portant intérêt au taux légal à compter du jugement à hauteur de 13 721,76 euros et du présent arrêt pour le surplus,
Condamne la société AIG Europe SA, venant aux droits de la société AIG Europe Limited à payer à M. [L] [J] les intérêts au double du taux légal sur le préjudice total de M. [J], provisions non déduites, outre la créance de l'organisme social, soit la somme de 43 320,77 euros, du 14 octobre 2016 au 14 septembre 2017.
Condamne in solidum Mme [Z] [Y] épouse [S] et la société AIG Europe SA, venant aux droits de la société AIG Europe Limited à verser à l'agent judiciaire de l'Etat la somme de 29 348,27 euros, après déduction de la somme de 6 000 euros d'ores et déjà versée.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions non contraires au présent arrêt et y ajoutant :
Déboute les parties de leur demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Dit que le parties conservent la charge des dépens par elles exposés à l'occasion du présent recours.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,