Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT D'IRRECEVABILITE D'APPEL
DU 01 MARS 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 21/16082 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIMSL
[V] [R]
C/
URSSAF ILE DE FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Madame [V] [R]
- Me Stéphanie PAILLER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 28 Septembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/02543.
APPELANTE
Madame [V] [R], demeurant [Adresse 2]
non comparante
INTIMEE
URSSAF ILE DE FRANCE, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Bastien BOUILLON, avocat au barreau de MARSEILLE
dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Mars 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Mars 2024
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [V] [R] a formé opposition le 8 juin 2019 à la contrainte en date du 12 avril 2019, signifiée le 31 mai 2019, à la requête de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, portant sur la somme totale de 1 682.47 euros au titre des cotisations exigibles sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2016.
Par jugement rendu en dernier ressort en date du 28 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, a:
* déclaré irrecevable l'opposition à contrainte,
* débouté la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné Mme [R] au paiement des frais de signification de la contrainte pour un montant de 74.10 euros ainsi qu'aux dépens.
Ce jugement est qualifié rendu en premier ressort.
Mme [R] a relevé appel par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 27 octobre 2021, de ce jugement dont elle a accusé réception de la notification le 20 septembre 2021, laquelle mentionne que la voie de recours, si la décision est rendue en premier ressort est l'appel ainsi que le délai et ses modalités d'exercice, et si elle est rendue en dernier ressort, le pourvoi en cassation ainsi que le délai et ses modalités d'exercice.
Sur demande de l'appelante, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 17 janvier 2024, dont elle a été régulièrement avisée par courrier du greffe en date du 3 avril 2023.
L'appelante n'a pas comparu à cette audience.
Par conclusions visées par le greffier le 22 mars 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'Urssaf Ile-de-France, venant aux droits de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, dispensée de comparaître soulève l'irrecevabilité de l'appel.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article R.211-3-24 du code de l'organisation judiciaire, créé par le décret n°2019-912 du 30 août 2019 stipule que lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, il statue en dernier ressort.
Toutefois, l'article 40 III du décret n°2019-912 du 30 août 2019, stipule que les dispositions fixant le montant en deçà duquel le tribunal judiciaire et le juge des contentieux de la protection statuent en dernier ressort, telles qu'elles résultent des articles R. 211-3-24, R. 211-3-25, R. 213-9-3, R. 215-1 et R. 513-1 du code de l'organisation judiciaire dans leur rédaction issue du présent décret, sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
Il s'ensuit que pour les instances introduites avant le 1er janvier 2020, le montant du taux du ressort en deçà duquel le tribunal judiciaire statuant en dernier ressort est fixé par l'article R.211-3 alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire qui dispose que lorsqu'il est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 4 000 euros, le tribunal de grande instance statue en dernier ressort.
Le taux du ressort doit être apprécié d'après la demande telle qu'elle résulte des dernières conclusions.
Par ailleurs, l'article 39 du code de procédure civile dispose que sous réserve des dispositions de l'article 35, le jugement n'est pas susceptible d'appel lorsque aucune des demandes incidentes n'est supérieure au taux du dernier ressort.
Si l'une d'elles est supérieure à ce taux, le juge statue en premier ressort sur toutes les demandes. Il se prononce toutefois en dernier ressort si la seule demande qui excède le taux du dernier ressort est une demande reconventionnelle en dommages-intérêts fondée exclusivement sur la demande initiale.
L'intimée soulève l'irrecevabilité de l'appel en se prévalant des dispositions des articles R.211-3-24 et R.311-3-25 ayant porté le taux en dernier ressort, en soulignant que le montant de ses demandes devant être pris en considération pour déterminer le montant du litige, est inférieur à 5 000 euros.
L'appelant ne réplique pas sur cette fin de non-recevoir.
En l'espèce, les premiers juges ayant été saisis le 8 juin 2019 de l'opposition à la contrainte en date du 12 avril 2019, portant sur la somme totale de 1 682.47 euros.
Par conséquent, le montant du litige étant inférieur au taux de compétence en dernier ressort, il s'ensuit que la seule voie de recouvert ouverte est le pourvoi en cassation ainsi que cela résulte de la notification du jugement exactement qualifié en dernier ressort et que l'appel de Mme [R] est irrecevable.
Les dépens d'appel doivent être mis à la charge de Mme [R] qui ne peut utilement solliciter l'application à son bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
- Dit l'appel de Mme [V] [R] irrecevable,
- Condamne Mme [V] [R] aux dépens.
Le Greffier Le Président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment