Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 23/04199
N° Portalis DBVT-V-B7H-VDJO
du 05/02/2024
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minute n° 9/2024
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
O R D O N N A N C E D E T A X E
APPELANTS :
Madame [P] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé réception, signé le 21 ordonnance de clôture 2023
Comparante,
Monsieur [L] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé réception, signé le 21 octobre 2023
Comparant,
INTIMÉ :
S.C.P. SPPS AVOCATS
représentée par Me [I] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception, signé le 27 octobre 2023
Réprésenté par Me Xavier JACQUELARD, avocat au barreau de Lille,
PRÉSIDENTE DÉLÉGUÉE : Mme Pauline MIMIAGUE, conseillère désignée par ordonnance des 20 juillet et 22 décembre 2023 pour remplacer le premier président empêché,
GREFFIERE : Mme Sophie DELVALLEE,
DÉBATS : à l'audience publique du 04 Décembre 2023,
ORDONNANCE : Contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe le cinq février deux mille vingt quatre, date indiquée à l'issue des débats, par Mme MIMIAGUE, conseillère, ayant signé la minute avec Mme Angie DAUTHIEUX, greffière lors du délibéré, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 janvier 2022, Mme [P] [D] et M. [L] [J] ont consulté Maître [I] [Y], avocat au barreau de Lille exerçant au sein de la SCP SPPS Avocats relativement au règlement de la succession de leur grand-mère maternelle, [E] [M].
Aucune convention d'honoraires n'a été signée entre les parties.
Par un courrier électronique du 28 mars 2022, Mme [D] a informé Maître [I] [Y] qu'ils avaient fait choix d'un nouvel avocat en la personne de Maître [B] [A], précisant qu'ils n'avaient pas les réponses et la réactivité souhaitées.
Trois factures ont été émises par la société SPPS Avocats avec pour libellé '[S] succession', et adressées à Mme [P] [S] :
- facture n° 22/040 en date du 21 janvier 2022 d'un montant de 100 euros TTC réglée,
- facture de provision n° 22/101 en date du 22 février 2022 d'un montant de 720 euros TTC, réglée,
- facture récapitulative n° 205/22 en date du 4 avril 2022 d'un montant total de 1 133,33 euros HT, dont à déduire les provisions à hauteur de 83,33 euros et de 600 euros qui ont été réglées, soit un solde impayé de 450 euros HT ou 540 euros TTC, reprenant les différentes diligences :
- 83,33 euros : rendez-vous initial du 20 janvier 2022
- 75 euros : mail du 23 janvier 2022 (prise de connaissance de l'attestation d'évolutive et des statuts des SCI Sirène et Vaihere) - 30 minutes
- 75 euros : échange de mails concernant le coût des copies de chèques et mails à la banque du 31 janvier 2022 - 30 minutes
- non facturé : mail du 1er février 2022 comprenant l'acte de notoriété
- 450 euros : analyse de l'entier dossier - 3 heures
- 150 euros : mail du 26 février 2022 : prise de connaissance des éléments joints dont le courrier de Maître [N] : 1 heure
- non facturées : démarches pour interroger les hypothèques : 40 minutes
non facturée : réception du mail du 3 mars 2022 adressant le jugement de tutelle
- 150 euros : entretien du 8 mars 2022 d'une heure
- 150 euros : mail du 16 mars 2022, prise de connaissance des mails et du projet liquidatif- tentative de fixer un rendez-vous par téléphone : une heure.
Par lettre du 18 avril 2023, Mme [D] et M. [J] ont saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lille aux fins de contester la dernière facture.
Après avoir prorogé le délai imparti pour statuer par ordonnance du 21 août 2023, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lille a, par ordonnance du 5 septembre 2023 :
- rejeté la demande de contestation d'honoraires formulée par Mme [D] et M. [J] à l'encontre de la société SPPS Avocats représentée par Me [Y],
- fixé le montant des honoraires de la société SPPS Avocats à la somme de 1 360 euros TTC et, compte tenu des provisions versées par Mme [D] et M. [J], à la somme de 540 euros le solde restant dû,
- condamné en tant que de besoin Mme [D] et M. [J] au paiement de ladite somme à la société SPPS Avocats représentée par Me [Y],
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour et portant la date d'expédition du 14 septembre 2023, Mme [D] et M. [J] ont formé un recours à l'encontre de cette ordonnance de taxe devant le premier président de la cour d'appel de Douai.
A l'audience du 4 décembre 2023, Mme [D] et M. [J], comparant en personne, demandent au premier président de dire bien fondée leur contestation de la facture du 4 avril 2022 en ce qu'elle leur réclame un solde d'honoraires de 540 euros TTC et de condamner la société SPPS avocats à leur payer à chacun d'eux une somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils exposent que :
- aucune convention d'honoraires n'a été régularisée, après qu'ils aient contacté Maître [Y] relativement à la succession de leur grand-mère,
- Me [Y] n'a fourni aucune analyse sur leur dossier et ne leur pas indiqué la procédure à suivre, même lors de leur deuxième rendez-vous,
- sa seule diligence a été de se renseigner sur l'état hypothécaire des biens d'une SCI qui ne possédait plus d'immeuble, de sorte que cette diligence était inutile.
La société SPPS Avocats demande au premier président de confirmer l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats de Lille, d'y ajouter la condamnation de Mme [D] et de M. [J] à lui payer une indemnité de 480 euros TTC au titre de l'article 700 du code de procédure civile de pour la première instance et de 720 euros TTC pour l'instance d'appel, précisant que les clients ont bien bénéficié d'une analyse juridique, même si celle-ci n'était pas écrite.
MOTIFS
Le recours interjeté par Mme [D] et M. [J] dans les formes et délais prévus à l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 est recevable.
Selon l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés ; les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
En l'espèce, alors même que les conditions d'urgence, de force majeure ou d'attribution de l'aide juridictionnelle n'étaient pas réunies, aucune convention d'honoraires n'a été proposée à Mme [D] et M. [J] par la société SPPS Avocats.
Néanmoins, l'absence de convention ne prive pas l'avocat du droit d'être rémunéré des diligences qu'il a réalisées.
Au vu des factures versées aux débats et dont le détail a été énoncé ci-dessus, il apparaît que :
- le premier rendez-vous du 20 janvier 2022 a été facturé 100 euros TTC, qu'il a été réglé et que cette facture du 21 janvier 2022 n'est pas remise en cause,
- les autres diligences ont été facturées sur une base horaire de 150 euros HT, soit 180 euros TTC.
Dès lors que Mme [D] et M. [J] n'ont formé aucune contestation sur ce taux horaire et que celui-ci se situe dans la fourchette basse des tarifs usuels des avocats lillois, il sera retenu.
Reste à évaluer le volume d'heures passées par Maître [Y] sur le dossier de succession de la grand-mère maternelle de Mme [D] et M. [J]. Maître [Y] les a évaluées à 7 heures 40, dont 40 minutes relativement aux démarches pour interroger les hypothèques.
Si les appelants allèguent que cette démarche relative à la société Fanomai était inutile et ne devait donc pas être facturée, la présente juridiction note qu'elle ne l'a pas été par Maître [Y].
Ils ne contestent pas par ailleurs la réalité du rendez-vous d'une heure du 8 mars 2022, alléguant seulement qu'ils n'avaient pas eu de réponse à leurs questions lors de ce rendez-vous. La procédure spéciale prévue par l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ne s'applique qu'aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats et, dans ce cadre le bâtonnier, et sur recours le premier président, n'ont pas le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l'avocat à l'égard de son client résultant d'un manquement à son devoir de conseil, et ces éventuels manquements, ayant pour objet un aspect juridique du contentieux qui lui est confié, n'ont pas d'incidence sur le montant des honoraires de l'avocat.
Les courriels échangés entre Maître [Y] et la banque détentrice des comptes de [E] [M] sur le coût des copies de chèques, versés aux débats attestent de la réalité de ces diligences exactement évaluées à 30 minutes.
Mme [D] et M. [S] soutiennent que Maître [Y] n'a pas étudié les pièces qu'ils lui avaient transmises par courrier du 4 février 2022 et en veulent pour preuve le fait qu'il leur écrivait le 22 février 2022 qu'il avait bien reçu l'intégralité du dossier papier, mais qu'il attendait le retour de la réponse de la banque -sur le coût des copies de chèques- pour procéder à une analyse complète. Ils omettent toutefois de donner connaissance de la suite de ce courrier électronique qui indiquait qu'il pensait procéder à l'étude du dossier d'ici la fin de semaine et le fait qu'il leur ait donné rendez-vous le 8 mars 2022 vient conforter le fait qu'il avait pris avant ce rendez-vous connaissance des pièces transmises. Une facturation pour une heure le 16 mars 2022, pour l'envoi d'un mail et une tentative de contact téléphonique, n'est en revanche pas explicitée.
Au vu des échanges de courriers électroniques et papier versés aux débats, notamment du courrier du 4 février 2022 de Mme [D] qui transmet à Maître [Y] quinze pièces, dont notamment les relevés bancaires de [E] [M] des années 2016 à 2021 inclus, une facturation, en plus des rendez-vous et des diligences envers la banque, à hauteur de 4 heures 30 de travail est légitime.
Sera en conséquence infirmée l'ordonnance et la taxation fixée à hauteur de 983,33 euros HT, soit un une somme restant due après déduction des deux factures réglées (683,33 euros) de 300 euros HT.
En équité, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes respectives des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable le recours formé par Mme [P] [D] et M. [L] [J] à l'encontre de l'ordonnance de taxe rendue le 5 septembre 2023 par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Lille dans le litige qui les opposait à la société SPPS avocats ;
Infirme cette ordonnance de taxe ;
Taxe les honoraires de la société SPPS Avocats à la somme de 1 180 euros TTC, soit une somme restant due par Mme [P] [D] et M. [L] [J], compte tenu des provisions versées, à hauteur de 360 euros TTC ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
A. DAUTHIEUX P. MIMIAGUE
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