Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 03 JUIN 2022
(n°225, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 22/00227 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFY2W
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Mai 2022 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/01639
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en chambre du conseil, le 02 Juin 2022
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Maria-Pia MONET DUVILLIER, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANTE
Madame [X] [M] [H] (Personne faisant l'objet des soins)
née le 08/09/1980 à ALMATY
demeurant 344 rue de Vaugirard - 75015 PARIS
Actuellement hospitalisée au GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences - Site Sainte Anne
comparante en personne, assistée de Me Amaria BELGACEM, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU PARIS PSYCHIATRIE SITE SAINTE ANNE
demeurant 1 rue Cabanis - 75014 PARIS
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Chantal BERGER, avocate générale,
DÉCISION
Vu l'ordonnance en date du 18 mai 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal Judiciaire de Paris ordonnant la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [X] [M] [H].
Par déclaration d'appel transmise par télécopie le 23 mai 2022, complétée par un courriel le 24 mai, enregistrés le même jour Mme [X] [M] [H] a interjeté appel de la dite ordonnance.
Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 2 juin 2022.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en chambre du conseil à la demande de l'appelante.
Mme [M] [H] poursuit l'infirmation de la décision. A l'appui de son appel, elle soutient n'avoir vu le Docteur [N] que cinq à dix minutes, qu'elle n'a jamais été agressive mais présente le syndrome d'asperger ; elle explique vivre en France depuis vingt ans mais avoir été agressée en 2015, de sorte qu'elle a été pendant longtemps en état de choc post traumatique.
Son conseil soutient la demande ; elle explique que Mme [M] [H] est hostile aux injections et aux vaccins ; cependant elle acquiesce à un traitement dès lors qu'il n'est pas sous contrainte.
L'avocate générale indique que les éléments des certificats médicaux sont de nature à permettre le maintien de la mesure et requiert la confirmation de l'ordonnance querellée.
Mme [M] [H] a eu la parole en dernier et a souligné qu'elle ne s'oppose pas à prendre un traitement à son domicile.
MOTIFS,
Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.
Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement ;
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
En l'espèce, Mme [X] [M] [H] est une patiente connue, qui a été hospitalisée à plusieurs reprises y compris sous contrainte, et actuellement dans un contexte de rupture de traitement et de suivi.
Dans le certificat médical de situation, Le Docteur [N] indique que l'évolution est lentement favorable depuis l'arrivée dans l'unité. Il persiste un contact désinhibé, avec des moments d'irritabilité et d'altercations répétées avec d'autres patients de l'unité. Le discours reste par moment dif'uent et désorganisé. Elle formule des sollicitations multiples auprès des soignants pour des demandes pas toujours adaptées. Elle apprécie volontiers l'état d'exaltation et accélération qu'elle présente depuis plusieurs mois, ce qui entraîne une conscience très partielle du caractère pathologique de ses troubles. I.'adhésion aux soins à l'extérieur a été très faible par le passé avec arrêt systématique du traitement de fond et du suivi entraînant des ré hospitalisations répétées.
Cet état nécessite pour le moment encore la poursuite de l' hospitalisation afin de permettre d'optimiser le traitement de fond, d'adapter la posologie, et la poursuite de l'évolution de son état restant encore fragile, de travailler sur la conscience des troubles et le projet de soins à1'extérieur avec mise en place d'un traitement par injection retard.
L'audience de ce jour a permis de confirmer les éléments médicaux produits aux débats.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer que les soins sans consentement en hospitalisation complète restent en l'état nécessaires ce dont il résulte que c'est à juste titre que le premier juge a ordonné le maintien des soins sans consentement. En conséquence, il convient de confirmer en tout point l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS,
Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,
CONFIRMONS l'ordonnance querellée.
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 03 JUIN 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxièmealinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 03 Juin 2022 par fax à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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