Texte intégral
ARRET N°203
N° RG 22/01987 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GTK7
[R]
C/
S.E.L.A.R.L. JOLY ET ROUX
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 21 MAI 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01987 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GTK7
Décision déférée à la Cour : jugement du 13 juin 2022 rendu par le Tribunal de proximité de BRESSUIRE.
APPELANT :
Monsieur [N] [R]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
ayant pour avocat Me Emmanuelle BERNARD de la SCP ADEN AVOCATS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de POITIERS
INTIMEE :
S.E.L.A.R.L. JOLY ET ROUX
[Adresse 4]
[Adresse 4]
ayant pour avocat Me Frédéric MADY de la SELARL MADY-GILLET- BRIAND- PETILLION, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 04 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
M. [N] [R] a demandé le 22 avril 2021 à la SCP Bernaise et Joly, huissier de justice à la résidence de [Localité 6], de délivrer pour son compte sous huitaine à madame [M] un commandement de payer les sommes qu'il estimait lui être dues par celle-ci en vertu d'une créance acquise le 5 janvier 1995 de la SARL Pichon Frères établie par un jugement du tribunal d'instance de Cholet du 16 juin 1989 ayant condamné les époux [M] à payer à ladite société la somme de 12.890,50 francs avec intérêts au taux d'1,20% par mois à compter du 1er mai 1987 sous déduction des versements opérés depuis cette date, cette cession de créance ayant été signifiée aux époux [M] le 4 avril 1995 et le mari, M. [T] [M], étant depuis lors décédé.
La SCP Bernaise & Joly a refusé de déférer à sa demande au motif que le décompte de créance, qu'il avait lui-même établi, pour un principal de 1.955,51 euros et des intérêts de 30.000 euros outre 341,91 euros de frais n'était pas exact.
M. [R] ayant établi un autre décompte de créance et demandé à la SCP Bernaise & Joly de signifier commandement de payer sur cette base, pour avoir paiement de 1 euro en principal, 7.000 euros en intérêts 700 euros outre des frais de 341,91 euros, elle lui a pareillement opposé un refus au motif que ce décompte n'était pas exact.
Elle lui a soumis le 19 mai 2021 un projet d'acte portant sur un décompte différent, selon elle conforme aux dispositions légales, qu'il n'a pas agréé.
Après avoir saisi le 1er juin 2021 à cette fin par requête le tribunal judiciaire de Bressuire, chambre de proximité, qui l'a jugé irrecevable en cette demande, M. [R] a saisi cette même juridiction selon assignation du 26 novembre 2021 d'une action dirigée contre la Selarl Bernaise & Joly pour :
-qu'il soit ordonné à celle-ci sous astreinte de lui prêter son ministère pour signifier à ses risques à lui et sous sa responsabilité le commandement qu'il entendait voir délivrer ainsi que pour établir la certification d'identité de deux propriétaires grevés, respectivement monsieur [F] [Z] et madame [O] [I]
-pour entendre condamner la défenderesse à lui verser 6.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle lui causait par son refus injustifié
-pour voir ordonner la capitalisation des intérêts
-et pour entendre condamner la défenderesse aux dépens et à lui verser 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a invité les parties à faire toutes observations sur le moyen tiré de son éventuelle incompétence matérielle au regard de l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire et de l'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution, à quoi les parties ont répondu à l'audience du 17 février 2022 à laquelle M. [R] était présent et la société représentée, qu'elles le tenaient pour compétent pour connaître du litige, ne s'agissant pas d'une difficulté dans la cadre de l'exécution d'un titre exécutoire.
Le tribunal de Bressuire a, le 17 mars 2022, ordonné la comparution personnelle de M. [N] [R] et lui a enjoint de produire un décompte de sa créance en principal, intérêts et frais ainsi que de fournir toutes explications relativement à la somme de 7.000 euros mentionnée dans le projet d'acte qu'il entendait voir délivrer pour son compte.
M. [R], convoqué à telles fins par le greffe pour l'audience de la chambre de proximité du 28 avril 2022, a adressé à la juridiction les 21 et 28 avril 2022 des courriers indiquant qu'il ne se présenterait pas et qu'il ne fournirait pas le décompte demandé, dont l'établissement serait très chronophage.
L'affaire a été retenue et évoquée à l'audience du 28avril2022 en l'absence du demandeur et en présence du conseil de la défenderesse, devenue entre-temps la Selarl Joly-Roux, qui a conclu au rejet de la demande et réclamé des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par jugement du 13 juin 2022, le tribunal de Bressuire :
-s'est déclaré compétent pour statuer sur les demandes des parties
-a rejeté la demande de M. [R] d'enjoindre à la société Eric Joly et Gaëlle Roux de notifier le projet d'acte établi le 27 mai 2021
-a rejeté la demande de M. [N] [R] au titre des certifications des identités de ses débiteurs
-a rejeté la demande de M. [N] [R] en dommages et intérêts
-a rejeté la demande de M. [N] [R] au titre de ses frais irrépétibles
-a condamné M. [N] [R] à payer à la Selarl Joly & Roux la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu, en substance :
-que s'agissant d'une action en responsabilité d'un huissier de justice, il était compétent pour en connaître
-qu'il n'avait pas à rechercher si le projet d'acte que M. [R] souhaitait voir délivrer encourait ou pas la nullité, ce qui relèverait de la compétence du juge de l'exécution
-que les mentions prescrites à l'article R.221-1 du code des procédures civiles d'exécution avaient pour objectif de permettre au débiteur de déterminer le montant exact de sa dette
-que tel n'était pas le cas du projet de commandement litigieux, dont le taux d'intérêt n'était pas précisé et dont le montant dû en principal était volontairement erroné avec refus du requérant d'y voir substituer le montant conforme au titre exécutoire calculé par l'huissier de justice requis, et dépourvu de décompte des intérêts ni de mention des versements opérés
-que le demandeur refusait d'établir un décompte sincère, et visait de mauvaise foi un principal d'un euro qu'il savait non exact
-que la délivrance d'un tel acte caractériserait un abus de droit, destiné non à recouvrer la créance acquise mais à en assurer la perpétuité, ce qui détournait la finalité de la procédure
-que le commissaire de justice requis avait refusé à bon droit de notifier un tel acte, susceptible d'engager sa responsabilité délictuelle à l'égard du débiteur et de lui laisser conserver la charge d'actes qui viendraient à être déclarés inutiles
-que le jugement du tribunal d'instance de Cholet du 16 juin 1989 ayant déjà été signifié à Mme [M], n'a pas à l'être de nouveau en sa qualité d'héritière de son mari, codébiteur
-que s'agissant de la réquisition de certifier l'identité des débiteurs prétendus de M. [R], il était loisible à M. [R] de solliciter un autre professionnel pour y procéder, les commissaires de justice n'ayant pas le monopole de tels actes, et que le tribunal n'avait pas, en l'absence de constat d'une impossibilité pour le requérant de trouver un concours, à être saisi pour enjoindre à tel professionnel de prêter son concours.
-que la Selarl Joly & Roux n'ayant pas commis de faute, la demande de dommages et intérêts formée à son encontre devait être rejetée
-que l'action de M. [R] n'était pas abusive, et n'ouvrait pas lieu à dommages et intérêts.
M. [N] [R] a relevé appel le 29 juillet 2022.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l'article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique :
* le 8 janvier 2024 par M. [R]
* le 18 janvier 2023 par la Selarl Joly & Roux.
.
M. [N] [R] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau :
* de le déclarer en droit d'obtenir hors dépens la signification itérative du jugement du 16 juin 1989 à madame [U] [M] née [B]
* de le déclarer en droit de poursuivre dans un commandement de payer sur partie de sa créance titrée
* de le déclarer en droit d'obtenir directement entre ses mains le paiement des sommes réclamées dans son commandement
* d'ordonner à la Selarl Joly & Roux de signifier au nom de M. [R] à Mme [M] née [B] dans les sept jours de sa demande indiquant les sommes qu'il poursuit en principal, intérêts et frais, un acte de signification à plusieurs fins comprenant
.la signification itérative du jugement
.le commandement de payer entre ses mains les sommes qu'il indiquera poursuivre en principal, intérêts et frais qui ne devront pas excéder la créance qui lui est due
* d'ordonner à la Selarl Joly & Roux de certifier dans les huit jours de la remise par M. [R] de ses bordereaux d'hypothèque et d'un acte d'état civil de moins de six mois, l'identité de Monsieur [F] [Z], propriétaire grevé, aux frais tarifés avancés par Monsieur [R]
* d'ordonner à la Selarl Joly & Roux de certifier dans les huit jours de la remise par M. [R] de ses bordereaux d'hypothèque et d'un acte d'état civil de moins de six mois, l'identité de Madame [O] [I], propriétaire grevée, aux frais tarifés avancés par Monsieur [R]
* de condamner la Selarl Joly & Roux à lui payer 6.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation toutes causes confondues des différents préjudices qu'elle lui a causés
* de condamner la Selarl Joly & Roux à lui payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
-la somme de 2.000 euros au titre des frais de première instance
-celle de 2.300 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel
* d'ordonner la capitalisation de toute année d'intérêts échus dus à M. [R], en application de l'article 1343-2 du code civil
* de déclarer irrecevable, ou subsidiairement non fondée, la demande en dommages et intérêts formulée à son encontre sur les articles 1231 et suivants et 1240 du code civil
* de rejeter la demande de la Selarl Joly & Roux fondée sur l'article 700 du code de procédure civile
* de condamner la Selarl Joly & Roux aux dépens de première instance et d'appel.
M. [R] indique, en réponse au moyen adverse tiré au visa des articles 542 et 954 du code de procédure civile de l'absence de demande de réformation de la décision attaquée, qu'il ne résulte d'aucun texte, et en tout cas pas de l'article 542 du code de procédure civile, que l'appelant doive employer exclusivement dans sa demande de réformation le mot 'infirmer'; que le dictionnaire 'Robert' définit le terme 'infirmer' en matière juridique comme 'annuler ou réformer' ; et que l'intimée se méprend sur la portée de l'arrêt qu'elle cite de la Cour de cassation du 17 septembre 2020.
Il affirme être recevable en vertu de l'article 567 du code de procédure civile à actualiser ses demandes, au vu de l'incidence de la sommation de prendre parti délivrée depuis la première instance.
Sur le fond, il soutient que l'huissier de justice recevant mandat du client, il est à la fois soumis aux dispositions civiles en matière de contrat, à celles du code de la consommation faisant obligation à tout professionnel de délivrer ses services au consommateur, et à celles de la fonction publique régissant la mission des auxiliaires de justice.
Il indique être en droit de faire procéder à la signification des actes qu'il a demandés, être juge de ses intérêts, n'avoir pas enfreint de prohibitions légales en voulant faire signifier ces actes, et n'avoir jamais reçu des huissiers de justice récalcitrants les justifications juridiques à leur refus qu'il leur réclamait.
Il précise :
-que la signification itérative à Mme [M] du jugement du 16 juin 1989 visait à prévenir tout risque de contestation ultérieure même mineur susceptible d'avoir des conséquences dans le déroulement de ses mesures d'exécution, compte-tenu du décès de M. [M], co-débiteur solidaire, et de la qualité d'héritière de Mme [M], ajoutant que cet acte avait le mérite de constituer un rappel d'une signification faite il y a une trentaine d'années, et qu'il n'impliquait aucun coût supplémentaire puisqu'il était intégré dans un autre acte
-qu'en l'absence de dispositions contraires, il est libre, en tant que créancier, de choisir sélectivement les mesures d'exécution qu'il souhaite mettre en place en décidant de leur nature et de leur portée en fonction de ses intérêts, à charge simplement de ne pas excéder le montant de sa créance et d'apporter au débiteur les informations requises par les textes, ce qui est le cas avec le commandement qu'il entend voir signifier, et qu'il lui est ainsi loisible de limiter ses poursuites à une partie seulement de sa créance, l'article L.221-1 du code des procédures civiles d'exécution faisant référence aux 'sommes réclamées' et non aux sommes dues
-que l'objection avancée par la Selarl Joly & Roux à l'appui du refus de prêter son concours, et validée par le tribunal, que le décompte doit permettre au débiteur de connaître le montant de sa dette, y compris les versements effectués et le cheminement des intérêts courus, ne repose sur aucune base juridique, texte de loi, jurisprudence ou simple esprit de la loi, un commandement de payer n'ayant pas vocation à apporter une information qui est connue du débiteur ou sensée l'être, et que celui-ci doit exécuter spontanément
-que sa demande de délivrer une sommation à Mme [M] de prendre parti sur l'acceptation de la succession de son mari décédé le [Date décès 2] 2012 était légitime, et urgente, puisque dix ans après le décès, la succession pouvait devenir vacante ; que ce chef de demande est désormais sans objet, car il y a fait procéder avant l'expiration du délai décennal par un autre huissier de justice ; que le refus de la Selarl Joly & Roux n'en est pas moins injustifié, et fautif
-que l'intimée a violé son obligation légale de prêter son concours aux actes relevant de son ministère en refusant de certifier l'identité de deux propriétaires de biens grevés par des hypothèques garantissant sa créance, alors que cette formalité est juridiquement requise.
Il affirme que l'attitude des membres de la Selarl Joly & Roux lui a causé d'une part, un préjudice financier, en compromettant irrémédiablement les chances d'obtenir de sa débitrice des règlements partiels dans le cadre d'un échéancier que la délivrance du commandement visait à mettre en place, ainsi qu'en l'obligeant à débourser le prix de la délivrance de la sommation de prendre parti qui aurait pu être incluse dans un acte unique ; et d'autre part un préjudice moral, en raison du refus injustifié qui lui a été opposé, des propos et écrits vexatoires dont il s'est accompagné, et des mauvaises intentions qui lui ont été prêtées.
Il argue d'irrecevabilité la demande faite à la cour par l'intimée de le condamner à des dommages et intérêts, en faisant valoir que cette demande a été rejetée par le tribunal et que l'intimée ne sollicite pas l'infirmation de ce chef de décision.
La Selarl Joly & Roux demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 542 et 954 du code de procédure civile
Vu le dispositif des conclusions signifiées le 27 octobre 2022 par l'appelant dans lesquelles il demande à la cour d''annuler toutes les dispositions attaquées du jugement du 13 juin 2022' :
Confirmer purement et simplement le jugement déféré faute pour M. [R] de solliciter soit sa réformation, soit son annulation
Subsidiairement :
Dire et juger que M. [R] ne justifie d'aucune faute à son encontre au titre du refus qu'elle lui a opposé de délivrer son projet d'acte, versé au débat en pièce 39, à madame [M], ni de prêter son ministère à la certification d'identité de M. [Z] d'une part, et de Mme [I] d'autre part, sur les bordereaux d'hypothèque judiciaire préparés par M. [R] lui-même
Dire et juger qu'il ne justifie pas davantage d'un préjudice indemnisable en lien avec l'intervention de la Selarl Joly & Roux
Débouter en conséquence M. [R] de ses demandes
Confirmer en conséquence en toutes ses dispositions le jugement entrepris
Condamner M. [R] à lui verser 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure tant abusive que vexatoire
Condamner M. [R] à lui verser 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamner M. [R] aux dépens.
La Selarl Joly & Roux fait valoir au visa de l'article 542 du code de procédure civile que l'appelant ayant demandé à la cour dans le dispositif de ses conclusions 'd'annuler les dispositions attaquées du jugement' sans solliciter soit l'infirmation soit l'annulation du jugement, la cour ne peut que confirmer le jugement. Elle ajoute que l'appelant ne peut rectifier ses prétentions par voie de conclusions ultérieures, alors que l'article 910-4, alinéa 1er dispose qu'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès leurs conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond.
À titre subsidiaire, elle soutient avoir légitimement refusé d'instrumenter, en ce que :
-la signification itérative du jugement du 16 juin 1989 à Mme veuve [M] était inutile, puisqu'il lui avait déjà été signifié le 26 novembre 1990 et que cette signification avait produit l'intégralité de ses effets, consistant à faire courir les délais de recours contre la décision, et une fois celle-ci devenue définitive à en permettre l'exécution
-le décompte de la créance visé au commandement litigieux n'était pas exact, portant sur 1euro de principal, 7.000 euros d'intérêts et 341,91 euros de frais, alors que la créance s'élève à 123.938,15 euros, ce qui contrevenait aux articles L.221-1 et R.221 du code des procédures civiles d'exécution et eût causé grief à Mme [M], d'autant qu'elle est âgée de 83 ans ; qu'un tel acte aurait immanquablement été annulé ; qu'elle a proposé en vain à M. [R] de délivrer un commandement portant le montant exact de la créance, qu'elle avait déterminé
-la délivrance de la sommation de prendre parti sur la succession de [T] [M] qu'elle a refusée était à la fois inutile puisque Mme [B] veuve [M] est co-débitrice solidaire avec son époux, et trompeuse, dans la mesure où elle pouvait s'ils en avaient connaissance induire en erreur les enfants de M. [M], incités à accepter sa succession en sous-évaluant le passif.
Elle indique avoir été légitime à refuser d'établir les deux certifications d'identité sollicitées par M. [R], avec lequel elle était en litige, et qui pouvait s'adresser à d'autres professionnel qu'elle, cette prestation ne relevant pas du monopole.
Elle conteste la demande de dommages et intérêts en objectant qu'elle n'a commis aucune faute, et que le demandeur ne justifie au surplus d'aucun préjudice.
Elle soutient que l'action de M. [R] relève d'un abus de droit et justifie sa condamnation à lui verser 5.000 euros de dommages et intérêts.
L'ordonnance de clôture est en date du 8 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'objet du litige devant la cour d'appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l'obligation faite à l'appelant de conclure conformément à l'article 908 du code de procédure civile s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l'article 954.
Il résulte dudit article 954, en son deuxième alinéa, que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel. À défaut, conformément à l'article 954, alinéa 3, la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement.
Ainsi, l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement (cf Cass. 2° civ. 09.06.2022 P n°20-22588).
Dans le dispositif des conclusions d'appelant qu'il a transmises par la voie électronique le 27 octobre 2022, M. [R] demande à la cour d'annuler toutes les dispositions attaquées du jugement, et statuant à nouveau
* de le déclarer en droit d'obtenir hors dépens la signification itérative du jugement du 16 juin 1989 à madame [U] [M] née [B]
* de le déclarer en droit de poursuivre dans un commandement de payer sur partie de sa créance titrée
* de le déclarer en droit d'obtenir directement entre ses mains le paiement des sommes réclamées dans son commandement
* d'ordonner à la Selarl Joly & Roux de signifier au nom de M. [R] à Mme [M] née [B] dans les sept jours de sa demande indiquant les sommes qu'il poursuit en principal, intérêts et frais, un acte de signification à plusieurs fins comprenant
.la signification itérative du jugement
.le commandement de payer entre ses mains les sommes qu'il indiquera poursuivre en principal, intérêts et frais qui ne devront pas excéder la créance totale
* d'ordonner à la Selarl Joly & Roux de certifier dans les huit jours de la remise par M. [R] de ses bordereaux d'hypothèque et d'un acte d'état civil de moins de six mois, l'identité de Monsieur [F] [Z], propriétaire grevé, aux frais tarifés avancés par Monsieur [R]
* d'ordonner à la Selarl Joly & Roux de certifier dans les huit jours de la remise par M. [R] de ses bordereaux d'hypothèque et d'un acte d'état civil de moins de six mois, l'identité de Madame [O] [I], propriétaire grevée, aux frais tarifés avancés par Monsieur [R]
* de condamner la Selarl Joly & Roux à lui payer 6.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation toutes causes confondues des différents préjudices qu'elle lui a causés
* de condamner la Selarl Joly & Roux à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour frais exposés en première instance et celle de 2.300 euros pour frais exposés en cause d'appel
* de prononcer la capitalisation de toute année d'intérêts échus dus à M. [R], en application de l'article 1343-2 du code civil
* de condamner la Selarl Joly & Roux aux dépens de première instance et d'appel.
Ainsi, l'appelant demande dans le dispositif des seules conclusions qu'il a transmises dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, une annulation des dispositions attaquées du jugement qui n'est ni l'annulation du jugement, ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement.
La cour ne peut, dans ces conditions, que confirmer le jugement déféré.
La demande de M. [R], arguée d'irrecevabilité, de voir enjoindre en cause d'appel à la Selarl Joly & Roux de signifier à Mme [U] [B] veuve [M] un commandement de payer une somme différente de celle qu'il visait en première instance n'est pas une demande additionnelle devant la cour mais la même demande de délivrance d'acte qu'en première instance dont seul le montant a été modifié, et son sort suit celui de sa demande initiale, rejetée par un chef de décision qui est confirmé.
La prétention formulée dans le dispositif de ses conclusions par la Selarl Joly & Roux de voir la cour condamner M. [R] à lui payer une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par cette procédure aussi abusive que vexatoire
-est irrecevable à y voir la réitération de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire qu'elle formulait en première instance, puisqu'elle en a été déboutée et qu'elle n'a pas formé appel incident de ce chef de décision, sollicitant au contraire la confirmation du jugement 'en toutes ses dispositions'
-et recevable à y voir une demande de dommages et intérêts au titre de la procédure d'appel, mais en ce cas mal fondée, M. [R] n'ayant pas fait dégénérer en abus son droit de soumettre ses prétentions à un deuxième examen, et l'intimée n'établissant au surplus pas en quoi la procédure d'appel lui aurait causé un préjudice autre que celui d'avoir dû exposer des frais irrépétibles pour y défendre, ce qui relève du champ d'application, distinct, de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour.
* sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Les chefs de décision du jugement afférents aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile sont pertinents et seront confirmés.
M. [N] [R] succombe en son recours et supportera donc les dépens d'appel.
Il versera 3.000 euros à l'intimée en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer devant la cour.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
CONFIRME le jugement entrepris
y ajoutant :
DÉBOUTE la Selarl Eric Joly et Gaëlle Roux de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire d'appel
CONDAMNE M. [N] [R] aux dépens d'appel
CONDAMNE M. [N] [R] à payer 3.000 euros à la Selarl Eric Joly et Gaëlle Roux au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel
ACCORDE à la Selarl Mady - Gillet - Briand - Petillion, avocat, le bénéfice de la faculté prévue à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,