Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DE RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
DU 02 Février 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/07643 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B54RW
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Mars 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 16/05797
APPELANT
Monsieur [R] [U]
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparant, non représenté, ayant pour conseil Me Vincent LECOURT, avocat au barreau du VAL D'OISE, toque : 218
INTIMES
SAS [18]
[Adresse 2]
[Localité 13]
non comparante, non représentée, ayant pour conseil Me Kenza HAMDACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0220
CPAM 75
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 9]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
PARTIES INTERVENANTES
S.A. [15]
[Adresse 1]
[Localité 11],
non comparante, non représentée, ayant pour conseil Me Patrice GAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0430,
COMPAGNIE D'ASSURANCE [17]
[Adresse 5]
[Localité 7],
non comparante, non représentée, ayant pour conseil Me Charlotte CRET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141,
SELARL [14], prise en la personne de Maître [J] [W], es qualité d'administrateur judiciaire de la société [18]
[Adresse 3]
[Localité 10]
non comparante, non représentée
SELARL [19], Prise en la personne de Maître [K] [E], es qualité de mandataire judiciaire de la société [18]
[Adresse 6]
[Localité 12]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre, pour Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre légitimement empêchée et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par requête en date du 19 juin 2023, M. [R] [U], par la voix de son conseil, a sollicité la rectification d'une erreur matérielle survenue dans l'arrêt RG n°18/07643 rendu le 16 juin 2023, consistant d'une part dans l'incohérence dans les qualités de la SELARL [19], la société [18] n'étant pas placée en liquidation judiciaire, la SELARL n'étant donc pas liquidateur mais mandataire judiciaire et dans une contradiction sur la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile entre dispositif et motif.
A l'audience du 22 novembre 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 20], s'est jointe aux observations du requérant. La SA [15], par son avocat, a écrit pour indiquer faire siennes les observations du requérant.
La société [18], la société [17], la SELARL [14], en la personne de M. [J] [W], en qualité d'administrateur judiciaire de la société [18] et la SELARL [19] en la personne de M. [K] [E], en qualité de mandataire judiciaire de la société [18] n'ont fait valoir aucune observation.
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l'article 462 du Code de Procédure Civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu, selon ce que le dossier révèle, ou, à défaut, ce que la raison commande.
Il ressort des pièces versées que c'est par erreur que la cour a indiqué que la société [18] était placée en liquidation judiciaire alors qu'une procédure de sauvegarde était ouverte et que la SELARL [19] est donc administrateur et non madataire. Il sera relevé cependant que les conclusions de la CPAM, de la société [15] et les conclusions avant correction de la SELARL [19] mentionnaient la qualité de cette dernière comme liquidateur de la société.
Il existe en outre une contradiction entre la somme retenue au titre des frais irrépétibles et celle mentionnée dans le dispositif. Il convient de lire que la condamnation à ce titre est de 2 000 euros.
Les mentions erronées dans le corps de l'arrêt et le dispositif contiennent devront donc être corrigées.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire, par remise au greffe,
RECTIFIE les erreurs matérielles intervenues dans l'arrêt du 16 juin 2023,
REMPLACE dans le corps de la décision et le dispositif après la SELARL [19] prise en la personne de Me [K] [E] les mots liquidateur judiciaire par mandataire judiciaire de la SAS [18],
REMPLACE dans les motifs la phrase :
"la SELARL [14] et la SELARL [19] seront condamnées ès qualités au titre de l'article 700 du code de procédure civile à payer à M. [R] [U] la somme de 3 000 euros "
par la phrase :
"la SELARL [14] et la SELARL [19] seront condamnées ès qualités au titre de l'article 700 du code de procédure civile à payer à M. [R] [U] la somme de 2 000 euros "
ORDONNE la mention de la présente décision rectificative en marge de la minute et des expéditions de la décision rectifiée,
MET les dépens à la charge de l'Etat.
La greffière Pour la présidente empêchée
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