Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 01 MARS 2023
(n° 2023/ , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07038 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCREF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Mai 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/06626
APPELANTE
Madame [W] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Annabelle PAVON-GRANGIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0149
INTIMÉE
CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES anciennement CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES devenu
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Michael AMADO, avocat au barreau de PARIS, toque : E0448
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Nadège BOSSARD, Conseillère, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Mme [W] [E], âgée de 35 ans, a été engagée par le Conseil supérieur de l'Ordre des experts- comptables, devenu Conseil National de l'Ordre des Experts-comptables (CNOEC), le 1er juin 2016 selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de juriste, statut cadre coefficient 385 niveau 3, avec une rémunération fixe annuelle de 52.000 euros brut, répartie en 13 mensualités de 4.000 euros brut avec un forfait jours de 216 jours.
Elle était rattachée au responsable juridique, au sein du département institutionnel.
La convention collective applicable est la convention collective des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes n° 3020.
Le CNOEC (anciennement CSOEC) emploie environ 80 salariés.
Le 17 novembre 2016, Mme [E] était promue au titre de juriste senior.
A l'issue de la fin de sa période d'essai, soit à compter de décembre 2016 et jusqu'à juillet 2017, s'est ajouté à ces missions le suivi du comité de l'exercice illégal de la profession.
A partir de fin juillet 2017, après une alerte de Mme [E] sur sa charge de travail excessive, le suivi du Comité de l'exercice illégal de la profession a été confié à une nouvelle collaboratrice, Mme [O] [F]. Une nouvelle fiche de poste a été élaborée.
En octobre 2017, Mme [E] a adhéré à la CFDT en vue de se présenter aux prochaines élections pour le comité social et économique,
Le 27 février 2018, Mme [E] a annoncé sa grossesse à ses responsables hiérarchiques, le terme prévu de la grossesse étant fixé au 10 septembre 2018.
Le 20 avril 2018, Mme [E] a sollicité un rendez-vous auprès du Président du CNOEC qui s'est tenu le 14 mai 2018.
Le 14 mai 2018, Mme [E] était placée en arrêt de travail.
Le 16 mai 2018, Mme [E] a été convoquée à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement pour faute grave.
Mme [E] a été élue le 11 juin 2018 membre suppléante du CSE.
Par courrier recommandé notifié le 12 juin 2018 et distribuée le 14 juin, le CNOEC a notifié à Mme [E] son licenciement pour faute grave au motif d'un refus de se conformer aux instructions de sa hiérarchie, insubordination et d'une grave mésentente avec notamment Monsieur [J] [H] [P], élu du Conseil supérieur de l'Ordre, Président de la commission nationale du Tableau de l'Ordre.
Le 6 septembre 2018, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en contestation de son licenciement.
Par jugement en date du 29 mai 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- fixé la moyenne du salaire à 4.286,50 euros bruts,
- constaté la violation du statut protecteur de la salariée en situation de grossesse,
- jugé que le licenciement de Mme [E] est nul,
- condamné le CSOEC à verser à Mme [E] :
- 32.577,40 euros bruts au titre du paiement des salaires qu'elle aurait dû percevoir pendant la période couverte par la nullité allant du 13 juin 2018 jusqu'au terme envisagé de la maternité auquel s'ajoute 10 semaines, soit une échéance fixée au 29 janvier 2019,
- 3.257,74 euros au titre des congés payés afférents,
- 3.113,67 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 12.859,50 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 1.285,95 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- ordonné la remise des documents afférents à la rupture du contrat de travail, conformes à la décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard sous un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision,
- dit que le Conseil se réserve le droit de liquider l'astreinte,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, jusqu'au jour du paiement
- rappelé qu'en vertu de l'article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaires calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire
- 25.719 euros au titre des dommages et intérêts au titre du préjudice subi (article L 1235-3 et L. 1225-71 du code du travail) pour licenciement nul
avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement jusqu'au jour de paiement
- 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté Mme [W] [E] du surplus de ses demandes,
- débouté le CSOEC de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le CSOEC au paiement des entiers dépens.
Mme [E] a interjeté appel le 19 octobre 2020.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 28 septembre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, Mme [E] demande de :
- Recevoir Mme [E] en son appel et ses écritures, et l'y déclarant bien fondée,
A titre principal,
- Infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes suivantes :
A titre principal, compte tenu de la violation du statut protecteur des salariés protégés
- Juger le licenciement de Mme [E] nul pour violation d'une liberté fondamentale et du statut protecteur des salariés protégés ;
- condamner le Conseil national de l'Ordre des experts-comptables (anciennement CSOEC) à indemniser Mme [E] à hauteur du préjudice subi correspondant à douze mois de salaire moyen soit un montant de 51.438 euros nets de charges ;
- condamner le Conseil national de l'Ordre des Experts-comptables (anciennement CSOEC) à verser à Mme [E] l'ensemble des salaires et primes qu'elle aurait dû percevoir pendant la période de protection de trente mois, soit la somme de 128.595 euros bruts et celle de 12.859,50 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
- Condamner le Conseil national de l'Ordre des experts-comptables (anciennement CSOEC) à verser à Mme [E] l'indemnité légale de licenciement due au titre de la rupture du contrat de travail, soit la somme de 5.078,31 euros ;
- Condamner le Conseil national de l'Ordre des experts-comptables (anciennement CSOEC) à verser à Mme [E] la somme de 12.859,50 euros brute au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et à celle de 1.285,95 euros bruts au titre des congés payés y afférents;
A titre principal, statuant à nouveau, il est demandé à la Cour d'Appel de Paris compte tenu de la violation du statut protecteur des salariés protégés de :
- Juger le licenciement de Mme [E] nul pour violation d'une liberté fondamentale et du statut protecteur des salariés protégés ;
- Condamner le Conseil national de l'Ordre des experts-comptables (anciennement CSOEC) à indemniser Mme [E] à hauteur du préjudice subi correspondant à douze mois de salaire moyen soit un montant de 51.438 euros nets de charges ;
- Condamner le Conseil national de l'Ordre des experts-comptables (anciennement CSOEC) à verser à Mme [E] l'ensemble des salaires et primes qu'elle aurait dû percevoir pendant la période de protection de trente mois, soit la somme de 128.595 euros bruts et celle de 12.859,50 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
- Condamner le Conseil national de l'Ordre des experts-comptables (anciennement CSOEC) à verser à Mme [E] l'indemnité légale de licenciement due au titre de la rupture du contrat de travail, soit la somme de 5.078,31 euros ;
- Condamner le Conseil national de l'Ordre des experts-comptables (anciennement CSOEC) à verser à Mme [E] la somme de 12.859,50 euros brute au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et à celle de 1.285,95 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
A titre subsidiaire, compte tenu de la violation du statut protecteur de la femme enceinte, il est demandé à la cour d'appel de Paris de :
- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a,
- jugé le licenciement de Mme [E] nul pour violation du statut protecteur des salariées en situation de grossesse ;
- condamné le Conseil national de l'Ordre des experts-comptables (anciennement CSOEC) à verser à Mme [E] l'ensemble des salaires et primes qu'elle aurait dû percevoir pendant la période couverte par la nullité, allant du 13 juin 2018 jusqu'au 28 janvier 2019, soit vingt semaines après le terme envisagé de sa grossesse, soit la somme de 32.577,4 euros bruts et celle de 3.257,74 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
- condamné le Conseil national de l'Ordre des experts-comptables (anciennement CSOEC) à verser à Mme [E] l'indemnité légale de licenciement due au titre de la rupture du contrat de travail, soit la somme de 3.113,67 euros ;
- condamné le Conseil national de l'Ordre des experts-comptables (anciennement CSOEC) à verser à Mme [E] l'indemnité de préavis soit la somme de 12.859,50 euros bruts et celle de 1.285,50 euros au titre des congés payés y afférents ;
- Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné le Conseil national de l'Ordre des experts-comptables (anciennement CSOEC) à indemniser Mme [E] à hauteur du préjudice subi pour licenciement nul correspondant à la somme de 25.719 euros ;
Et statuant à nouveau,
- Condamner le Conseil national de l'Ordre des Experts-comptables (anciennement CSOEC) à verser à Mme [E] la somme de 51.438 euros nets de charges et fixé l'indemnité pour licenciement nul sur le fondement des dispositions des articles L1235-3 et L1225-71 du code du travail ;
A titre principal, en tout état de cause et statuant à nouveau
- Condamner le Conseil national de l'Ordre des experts-comptables (anciennement CSOEC) à verser à Mme [E] la somme de 8.573 euros de dommages intérêts en réparation du préjudice subi pour l'exécution déloyale du contrat de travail ;
- Condamner le Conseil national de l'Ordre des Experts-comptables (anciennement CSOEC) à verser à Mme [E] la somme de 8.573 euros de dommages intérêts en réparation du préjudice moral et de santé qu'elle a subi ;
- Juger que les sommes précitées porteront intérêt à compter de la saisine ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
- Ordonner la remise par le Conseil national de l'Ordre des experts-comptables (anciennement CSOEC) des bulletins de paie conformes au jugement rendu, sous astreinte journalière de 100 euros,
- Ordonner la remise par le Conseil national de l'Ordre des experts-comptables (anciennement CSOEC) d'une attestation Pôle Emploi conforme, sous astreinte journalière de 100 euros ;
- Se réserver le droit de liquider les astreintes ordonnées ;
- Condamner le Conseil national de l'Ordre des experts-comptables (anciennement CSOEC) au paiement de la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Selon ses dernières conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 8 septembre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, le conseil national de l'ordre des experts-comptables demande de :
Pour confirmation :
1) Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la candidature aux élections professionnelles de Mme [E] est postérieure à sa convocation à entretien préalable, n'ayant pas été connue par l'employeur avant ;
2) En conséquence, la procédure de licenciement ayant été entamée à l'égard de Mme [E] avant une telle candidature,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le statut protecteur ne trouvait pas à s'appliquer, en l'espèce, aucune autorisation administrative ne devant être sollicitée ;
3) En conséquence, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme [E] ne peut être nul pour violation du statut protecteur applicable au candidat ou au salarié élu ;
4) Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [E] de sa demande de dommages et intérêts au titre d'une exécution prétendument déloyale du contrat de travail par le CSOEC ;
5) Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [E] de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un préjudice moral distinct ;
Pour infirmation :
6) Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a estimé que le licenciement de Mme [E] ne reposait pas sur une faute grave, étant par conséquent frappé de nullité pour violation de son statut de femme enceinte ;
7) Constater l'existence d'une faute grave sur laquelle repose le licenciement de Mme [E];
8) En conséquence, rejeter Mme [E] en sa demande de nullité pour violation de son statut de femme enceinte ;
9) Rejeter Mme [E] en l'ensemble de ses demandes (de préavis, d'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts à divers titres), fins et conclusions ; l'en débouter ;
10) Ordonner le remboursement, par Mme [E], de la somme de 33.133,63 euros perçue au titre de l`exécution provisoire du jugement rendu par le conseil de prud'hommes ;
A titre incident,
11) Condamner Mme [E] au paiement de la somme de 2.500 euros au profit du
Conseil national de I'Ordre des experts-Comptables en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
12) Condamner Mme [E] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 novembre 2022.
MOTIFS :
Sur la nullité du licenciement pour violation du statut protecteur de candidat à une élection:
Selon l'article L2411-7, dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2018, l'autorisation de licenciement est requise pendant six mois pour le candidat, au premier ou au deuxième tour, aux fonctions de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, à partir de la publication des candidatures. La durée de six mois court à partir de l'envoi par lettre recommandée de la candidature à l'employeur.
Cette autorisation est également requise lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la candidature aux fonctions de membre élu à la délégation du personnel du comité social et économique a été reçue par l'employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant que le candidat ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement.
En l'espèce, Mme [E] produit l'attestation de M. [I], responsable des services généraux, lequel atteste en ces termes : 'la candidature de Mme [W] [E] à l'élection du CSE du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables était de notoriété publique dès le début du mois de mars 2018. Elle-même en parlait librement, souhaitant s'impliquer davantage dans la vie sociale de l'institution. Sa directrice, située dans le bureau voisin, et l'ensemble de la direction étaient donc fatalement au courant de cet état de fait'. La formulation de cette attestation qui n'est corroborée par aucune autre pièce, est formulée sur le mode de la probabilité et ne permet pas d'établir avec certitude que les représentants de l'ordre professionnel employeur de Mme [E] avaient connaissance de l'imminence de sa candidature lorsqu'elle a engagé la procédure de licenciement le 16 mai 2018.
L'employeur établit quant à lui que la liste des candidats de l'organisation syndicale concernée datée du 24 mai 2018 lui a été envoyée par courriel le 28 mai 2018 soit postérieurement à la convocation de Mme [E].
A défaut de preuve de la connaissance par l'employeur au jour de l'envoi de la lettre de convocation à l'entretien préalable de l'imminence de la candidature de la salariée, Mme [E] ne peut prétendre au statut de salarié protégé du candidat à une élection.
Sa demande de nullité du licenciement pour non respect du statut protecteur est en conséquence rejetée.
Sur la nullité pour absence de faute grave du licenciement prononcé contre une salariée enceinte :
L'article L1225-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, dispose qu'aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté, pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu'elle use ou non de ce droit, et au titre des congés payés pris immédiatement après le congé de maternité ainsi que pendant les dix semaines suivant l'expiration de ces périodes.
Toutefois, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au premier alinéa.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Dans la lettre de licenciement, l'employeur reproche à la salariée une insubordination pour ne pas avoir pris en compte les demandes de sa supérieure de modifier son approche professionnelle afin de mettre ses connaissances techniques au service des objectifs politiques fixés par les élus, en recherchant quelle combinaison de textes peut permettre d'atteindre l'objectif fixé et non de seulement identifier un obstacle textuel. Il lui est reproché un manque de communication avec l'élu en charge de ses dossiers, une absence de prise en compte de ses demandes et orientations, le non respect des délais de réponse et un manque d'implication dans son travail.
L'employeur considère que la persistance de la salariée à ne pas mettre en oeuvre les méthodes de travail qui lui étaient notifiées constitue une insubordination et est à l'origine d'une mésentente grave avec l'élu en charge des dossiers traités par Mme [E] qui est à l'origine d'un dysfonctionnement du service.
Le CNOEC vise dans la lettre de licenciement, d'une part, des faits non datés mais exposés dans un courriel du 3 avril 2018' cité dans la lettre de licenciement, et visant des faits de décembre 2017, d'autre part, le traitement de demandes considéré comme tardif en décembre 2017, l'absence de concertation avec l'élu référent avant la commission du 14 mai 2018 et l'absence d'information de cet élu référent quant à ses absences ou l'annonce seulement le jour de son départ le 20 avril 2018.
L'employeur produit les courriels échangés entre Mme [E] et M. [P], l'élu en charge de ses dossiers, dont il résulte que Mme [E] échangeait de préférence par écrit avec l'élu et non par voie téléphonique qui avait la préférence de ce dernier afin de mieux échanger sur leurs points de vue respectifs.
Dans son attestation, M. [P] date le fait que Mme [E] l'appelle de moins en moins pour évoquer les dossiers aux mois de mars-avril 2018. Il indique qu'il avait dès le premier trimestre 2018 demandé à ce qu'un nouveau collaborateur lui soit attribué. Il lui reproche son 'dogmatisme juridique' alors même que dans un courriel du 4 mai 2018, il lui reconnaissait le droit de ne pas être en accord avec ses analyses.
Le fait que la salariée n'ait pas pleinement adopté la méthode de travail requise par l'élu, si elle constitue une inadaptation au mode de fonctionnement du conseil, et pourrait confiner par sa répétition à une insuffisance professionnelle, ne constitue pas une insubordination.
Par ailleurs, aucun refus d'effectuer le travail demandé n'est démontré, la salariée invoquant un manque de temps pour effectuer l'ensemble des tâches confiées.
Le fait que Mme [E] n'ait pas prévenu l'élu plusieurs jours en avance de ses congés acceptés par sa hiérarchie ne constitue pas plus une faute.
Aucun des faits mentionnés dans la lettre de licenciement ne constitue un comportement fautif rendant impossible la poursuite du contrat de travail.
Le licenciement de Mme [E] notifié au cours de sa grossesse déclarée à son employeur est nul, en l'absence de faute grave caractérisée. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de paiement des salaires du 13 juin 2018 au 28 janvier 2019 :
Le conseil de prud'hommes a condamné le Conseil national de l'Ordre des experts-comptables (anciennement CSOEC) à verser à Mme [E] l'ensemble des salaires et primes qu'elle aurait dû percevoir pendant la période couverte par la nullité, allant du 13 juin 2018 jusqu'au 28 janvier 2019, soit vingt semaines après le terme envisagé de sa grossesse, soit la somme de 32.577,4 euros bruts et celle de 3.257,74 euros bruts au titre des congés payés y afférents.
L'employeur en sollicite l'infirmation en ce qu'il conclut à l'absence de nullité du licenciement.
L'article L1225-71 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur au jour du licenciement prévoit l'application des dispositions de l'article L1235-3-1 selon lesquelles, in fine, l'indemnité au titre de la nullité du licenciement est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu'il est dû en application des dispositions de l'article L. 1225-71 et du statut protecteur dont bénéficient certains salariés en application du chapitre Ier du Titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code du travail, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, sans préjudice de l'indemnité de licenciement légale, conventionnelle ou contractuelle..
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné le Conseil national de l'Ordre des experts-comptables (anciennement CSOEC) à verser à Mme [E] l'ensemble des salaires et primes soit la somme de 32.577,4 euros bruts et celle de 3.257,74 euros bruts au titre des congés payés y afférents.
Sur l'indemnité légale de licenciement :
Selon l'article L1234-9 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
L'article R1234-2 prévoit que l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Le salaire mensuel brut de Mme [E] au cours des trois derniers mois était de 4 046,16 euros.
Si le droit à l'indemnité de licenciement naît à la date où le congédiement est notifié, l'évaluation du montant de l'indemnité est faite en tenant compte de l'ancienneté à l'expiration du contrat c'est-à-dire à l'expiration normale du préavis.
Le point de départ du préavis correspond à la date à laquelle la période de protection de 10 semaines prévue à l'article L. 1225-17 du code du travail prend fin.
La cour ayant jugé qu'aucune faute grave n'avait été commise par Mme [E], et que le licenciement était nul pour violation des dispositions relatives à la salariée enceinte, le jugement, qui a fait une exacte application des règles sus énoncées, sera confirmé en ce qu'il a condamné le Conseil national de l'Ordre des experts-comptables (anciennement CSOEC) à verser à Mme [E] l'indemnité légale de licenciement due au titre de la rupture du contrat de travail, soit la somme de 3.113,67 euros.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis :
En vertu de l'article 6.2.0. de la convention collective des cabinets d'experts-comptables, la durée du délai-congé réciproque, sauf cas de faute grave caractérisée ou de force majeure, est dès l'issue de la période d'essai, d'un mois pour les employés et trois mois pour les cadres.
Mme [E] ayant le statut cadre un délai de trois mois s'applique à la rupture du contrat de travail et non un délai de deux mois comme soutenu à tort par le conseil national de l'ordre des experts-comptables.
La cour ayant jugé qu'aucune faute grave n'avait été commise par Mme [E], et que le licenciement était nul pour violation des dispositions relatives à la salariée enceinte, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné le Conseil national de l'Ordre des experts-comptables (anciennement CSOEC) à verser à Mme [E] l'indemnité de préavis soit la somme de 12.859,50 euros bruts et celle de 1.285,50 euros au titre des congés payés y afférents ;
Sur l'indemnité pour licenciement nul :
L'article L1225-71 du code du travail dispose que l'inobservation par l'employeur des dispositions des articles L. 1225-1 à L. 1225-28 et L. 1225-35 à L. 1225-69 peut donner lieu, au profit du salarié, à l'attribution d'une indemnité déterminée conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3-1.
L'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à : (...)
6° Un licenciement d'un salarié en méconnaissance des protections mentionnées aux articles L. 1225-71 et L. 1226-13.
L'indemnité est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu'il est dû en application des dispositions de l'article L. 1225-71 et du statut protecteur dont bénéficient certains salariés en application du chapitre Ier du Titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code du travail, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, sans préjudice de l'indemnité de licenciement légale, conventionnelle ou contractuelle.
Au regard l'ancienneté de Mme [E] de deux années, de son âge, de son salaire brut et de sa qualification professionnelle, le préjudice par elle subi du fait de son licenciement nul sera réparé par l'allocation de la somme de 51 438 euros.
Le jugement entrepris sera infirmé en son quantum.
Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
Mme [E] fait grief à son employeur de ne lui avoir versé ni prime ni augmentation individuelle relativement à l'année 2017 et de ne pas l'avoir remplacée lors de ses absences pour maladie et congés, considérant qu'elle devait supporter une charge de travail identique en dépit de ses demandes pour obtenir un allégement de sa charge de travail.
Le fait que 88% de l'effectif ait bénéficié d'une prime individuelle au cour de l'année 2016 et que Mme [E] n'en ait pas perçu ne suffit pas à caractériser une exécution déloyale du contrat de travail dans la mesure où elle a été engagée le 1er juin 2016 et était encore en période d'essai au 31 décembre 2016.
Elle ne produit aucun autre élément de nature à établir qu'elle n'aurait pas bénéficié d'une égalité de traitement dans la politique salariale au cours des deux années d'exécution du contrat de travail.
Mme [E] ne démontre pas plus ne pas avoir été en mesure d'effectuer les tâches qui lui étaient confiées pour les dates initialement fixées même si elle était en congé au cours de la période entre l'affectation de la tâche et sa date de livraison.
L'exécution déloyale invoquée n'est pas caractérisée. La demande de dommages-intérêts est en conséquence rejetée. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral et de santé :
Mme [E] invoque un manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur exposant que celui-ci n'aurait pas tenu compte des alertes de la salariée concernant la dégradation de ses conditions de travail.
Si elle expose avoir été privée de son travail du jour au lendemain alors qu'elle était en situation de grossesse, dans une période de sa vie où elle aurait dû bénéficier de repos et d'apaisement, alors qu'elle avait fait état à plusieurs reprises de la dégradation de ses conditions de travail tant auprès de la médecine du travail que de son employeur, elle produit uniquement un certificat médicale postérieur à son licenciement faisant état d'une asthénie constatée lors de visites antérieures au cours desquelles Mme [E] a évoqué son activité personnelle sans autre précision.
Mme [E] ne démontre pas avoir alerté son employeur sur une surcharge de travail. C'est donc vainement qu'elle reproche à son employeur de ne pas avoir tenu compte de ses alertes.
La demande de dommages-intérêts est en conséquence rejetée. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné le CNOEC aux dépens de première instance et au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le CNOEC est condamné à verser à Mme [E] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné le Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables à payer à Mme [E] la somme de 25.719 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour licenciement nul,
L'INFIRME de ce chef,
statuant à nouveau,
CONDAMNE le Conseil national de l'Ordre des experts-comptables (CNOEC) à payer à Mme [W] [E] la somme de 51 438 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,
CONDAMNE le Conseil national de l'Ordre des experts-comptables (CNOEC) à payer à Mme [W] [E] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le Conseil national de l'Ordre des experts-comptables (CNOEC) aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE