Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE SOCIALE
e.mail : [Courriel 5]
N° RG 23/01621 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G2DU
Copies le :
à
la SELARL ETHIS AVOCATS
Me Aude GRUNINGER-GOUZE
Grosse le
ORDONNANCE D'INCIDENT
N°
Le 08 Février 2024,
NOUS, Alexandre DAVID , président de chambre, chargé de la mise en état, assisté de Jean-Christophe ESTIOT, greffier
dans l'affaire
ENTRE :
[Z] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Laurent SUZANNE de la SELARL ETHIS AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
DEMANDEUR à L'INCIDENT APPELANT
D'UNE PART,
ET :
[P] [M] [K]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Aude GRUNINGER-GOUZE, avocat au barreau de TOURS
DÉFENDEUR à L'INCIDENT INTIMÉ
D'AUTRE PART,
Après avoir entendu les conseils des parties présents à notre audience du 11 Janvier 2024 il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le 8 FEVRIER 2024
Ordonnance d'incident de mise en état 8 février 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 17 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Tours a :
- dit que le licenciement de M. [P] [M] [K] était sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné M. [Z] [S] à verser à M. [P] [M] [K] les sommes suivantes :
- 6 188 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 351 euros brut au titre du solde de préavis
- 35 euros brut au titre des congés payés sur solde de préavis,
- 467,26 euros au titre du rappel d'heures supplémentaires en deniers ou quittance,
- 46,72 euros au titre des congés payés afférents en derniers ou quittance,
- 502 euros brut au titre du rappel des congés payés,
- 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné, outre les créances salariales, l'exécution provisoire sur la totalité de la condamnation,
- dit que la somme même en cas d'appel devra être déposée au Pôle de Nantes de la Caisse de Dépôts et Consignation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de justifier à M. [P] [M] [K] la notification de la consignation,
- dit que la somme consignée sera rendue disponible au profit de qui de droit par l'effet
d'une décision judiciaire ayant force de la chose jugée ou l'accord conjoint des parties,
- ordonné à M. [Z] [S] de remettre à M. [P] [M] [K] un bulletin de salaire et une attestation Pôle Emploi, le tout conforme au jugement et ce sous astreinte de 15 euros par jour et document à compter du 15 ème jour de retard après notification du présent jugement, le conseil de prud'hommes se réservant le droit de liquider cette astreinte,
- débouté M. [P] [M] [K] du surplus de ses demandes,
- débouté M. [Z] [S] de sa demande reconventionnelle d'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [Z] [S] aux entiers dépens de la présente instance et aux frais éventuels d'exécution et émoluments d'huissier de justice conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
Le 27 janvier 2021, M. [Z] [S] a formé appel de ce jugement. L'affaire a été enregistrée sous n° RG 21/00282.
Le 16 avril 2021, M. [Z] [S] a remis au greffe ses conclusions au fond.
Le 18 mai 2021, M. [P] [M] [K] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins d'obtenir la radiation du rôle de l'affaire.
Par ordonnance du 6 juillet 2021, le conseiller de la mise en état a :
- Ordonné la radiation du rôle de l'affaire inscrite sous n° RG 21/00282 distribuée à la chambre sociale de la cour d'appel d'Orléans ;
- Condamné M. [Z] [S] à payer à M. [P] [M] [K] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné M. [Z] [S] aux dépens de l'instance d'incident.
Le 6 juillet 2023, M. [Z] [S] a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle, en faisant valoir que la décision avait été exécutée.
Il a été fait droit à cette demande.
Le 24 juillet 2023, les parties ont été avisées de ce que l'affaire était désormais instruite sous le n° RG 23/01621, que l'ordonnance de clôture serait prononcée le 13 novembre 2023 et que l'affaire serait évoquée à l'audience de plaidoiries du 5 décembre 2023.
Le 24 octobre 2023, M. [P] [M] [K] a remis au greffe ses conclusions d'intimé.
Par conclusions remises par voie électronique le 9 novembre 2023, M. [Z] [S] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident.
L'affaire, appelée à l'audience d'incident du 11 janvier 2024, y a été évoquée pour être mise en délibéré au 8 février 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions d'incident remises au greffe le 9 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [Z] [S] demande au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevables les conclusions notifiées le 24 octobre 2023 par M. [P] [M] [K].
Par message adressé via le RPVA le 8 décembre 2023, l'avocat de M. [P] [M] [K] a informé le conseiller de la mise en état'qu'il n'entendait pas conclure sur l'incident et qu'il s'en remettait à l'appréciation de la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'irrecevabilité des conclusions d'intimé
Selon l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, la décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple [...] La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911. Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
M. [Z] [S] a remis au greffe ses conclusions d'appelant le 16 avril 2021.
Le 18 mai 2021, M. [P] [M] [K] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile.
Cette saisine a eu pour effet de suspendre le délai de trois mois qui lui était imparti pour conclure.
Par ordonnance du 6 juillet 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire du rôle de la cour.
Le 6 juillet 2023, M. [Z] [S] a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle.
Les avocats des parties ont eu connaissance de la décision ordonnant la réinscription de l'affaire par un avis du greffe, adressé par RPVA le 24 juillet 2023, les informant de ce que l'affaire était désormais instruite sous le n° RG 23/01621 et fixant la date de clôture ainsi que celle de l'audience de plaidoiries.
Cependant, il n'apparaît pas que la décision de réinscription ait été notifiée à M. [P] [M] [K].
Or, en application des dispositions combinées des articles 524 et 677 du code de procédure civile, seule la notification à la partie-elle même fait courir à nouveau le délai de l'article 909 du code de procédure civile.
Un raisonnement par analogie peut être opérée avec la procédure de radiation devant la Cour de cassation en cas de défaut d'exécution de la décision frappée de pourvoi, régie par les articles 1009-1 à 1009-3 du code de procédure civile, qui a inspiré la procédure de radiation d'une affaire devant la cour d'appel en cas de défaut d'exécution de la décision attaquée. Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation sur le fondement de l'article 1009-2 du code de procédure civile, le point du départ du délai de péremption, qui court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation, est la date de notification à la partie concernée de cette décision (ordonnance du 26 février 2009, pourvoi n° 90-93.587, Bull. 2009, n° 1, affirmant que le délai de péremption n'a pas commencé à courir dès lors que la lettre recommandée notifiant la décision de radiation à la partie a été retournée avec la mention « non réclamée, retour à l'envoyeur », ce dont il résulte qu'elle n'est pas parvenue à son destinataire).
M. [P] [M] [K] a remis au greffe ses conclusions d'intimé le 24 octobre 2023.
Il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par M. [Z] [S] et de déclarer recevables les conclusions du 24 octobre 2023.
Sur les dépens
Il y a lieu de condamner M. [Z] [S] aux dépens de l'instance d'incident.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe et susceptible de déféré'dans les quinze jours de son prononcé :
Déclare recevables les conclusions remises au greffe le 24 octobre 2023 par M. [P] [M] [K], intimé ;
Condamne M. [Z] [S]'aux dépens de l'instance d'incident.
ET la présente ordonnance a été signée par le président de chambre, chargé de la mise en état, et par le greffier
Jean-Christophe ESTIOT Alexandre DAVID
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