Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE
COLLÉGIALE
RG : N° RG 20/05394 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NFN7
[N]
C/
URSSAF RHÔNE ALPES
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de ROANNE
du 10 Septembre 2020
RG : 18/00659
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 07 MARS 2023
APPELANT :
M. [K] [N]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Stéphanie PICK de la SELARL CABINET STÉPHANIE PICK, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
URSSAF RHÔNE ALPES
6 rue du 19 mars 1962
[Localité 2]
représentée par Me Thomas MERIEN de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 29 Novembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie PALLE, Présidente
Thierry GAUTHIER, Conseiller
Vincent CASTELLI, Conseiller
Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 Mars 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 10 septembre 2020 (n° RG 18/00659), le pôle social du tribunal judiciaire de Roanne a :
- déclaré recevable l'opposition à contrainte formée par M. [K] [N] ;
- déclaré cette opposition mal fondée ;
- validé la contrainte décernée le 7 décembre 2017 et signifiée le 8 décembre 2017 aux fins d'obtenir le paiement de la somme de 14 532 euros (au titre des cotisations et majorations dues pour les 3e et 4e trimestres 2016 et 1er et 2e trimestre de l'année 2017) ;
- condamné M. [N] à verser à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.
Par lettres recommandées envoyées les 5 et 12 octobre 2020, M. [N] (le cotisant) a relevé appel, puis appel rectificatif, de cette décision.
A l'audience, le conseil du cotisant a indiqué s'en tenir exclusivement à ses observations orales.
Il précise que le cotisant demande la nullité de la contrainte et des mises en demeure préalables, le versement par l'URSSAF de la somme de 200 euros à titre dommages-intérêts, le rejet des demandes de l'URSSAF et sa condamnation à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que les mises en demeure ne visent pas les motifs pour lesquels elles ont été délivrées, que le numéro de chacune des mises en demeure, qui doit être celui du numéro de la lettre recommandée qui a été utilisée pour les envoyer, ne figure pas dans la contrainte, laquelle vise un numéro interne à l'URSSAF. Il ajoute que les dates des mises en demeure préalables qui figurent sur la contrainte ne correspondent pas à celle des mises en demeure qui ont été préalablement adressées par l'URSSAF et que, si des régularisations pour une année sont demandées, il n'est pas précisé l'année de référence qui a été prise en compte par l'URSSAF.
Dans ses conclusions n° 2 déposées le 21 novembre 2022, auxquelles il convient de se rapporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l'URSSAF Rhône-Alpes (l'URSSAF) demande à la cour de :
- déclarer recevable mais mal fondé l'appel formé par le cotisant ;
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- débouter le cotisant de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner le cotisant à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens.
A l'audience, le conseil de l'URSSAF a indiqué s'en rapporter à ses écritures en ce qui concerne la régularité des actes de recouvrement et ses demandes et sollicite en outre le rejet de la demande de dommages-intérêts du cotisant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour relève que le cotisant soulève uniquement des moyens de droit et de fait relatifs à la régularité de la contrainte et des mises en demeure préalables.
Il sera ainsi constaté que le litige porte sur la contrainte décernée le 7 décembre 2017, d'un montant de 20 956 euros, signifiée le 8 décembre 2017, ayant fait suite à trois mises en demeure qui, telles que produites par l'URSSAF, sont datées - en entête - des 8 septembre et 8 décembre 2016 et du 11 juillet 2017.
Sur la régularité des mises en demeure et de la contrainte
La cour rappelle que, selon les articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.
A cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
Toutefois, la contrainte peut faire référence à la mise en demeure pour permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.
Il appartient outre à l'intéressé qui conteste la contrainte de rapporter la preuve du caractère indu de la somme qui lui était réclamée.
* Le cotisant soulève l'irrégularité de la contrainte, en ce qu'elle fait référence à des mises en demeure dont les dates diffèrent de celles produites par l'URSSAF.
Toutefois, la contrainte se réfère à des mises en demeure des 8 septembre et 8 décembre 2016 et 10 juillet 2017.
Or, les trois mises en demeure versées à son dossier par l'URSSAF indiquent, en entête des documents, avoir été établies, respectivement, « en date » des 8 septembre, 8 décembre et 10 juillet 2017, de sorte que les dates indiquées dans la contrainte sont exactes.
Le moyen est dès lors privé du fait qui lui sert de base et n'est pas fondé.
* Le cotisant considère que la contrainte ne fait référence utile à aucune mise en demeure puisqu'elle mentionne les numéros attribués en interne par l'URSSAF aux mises en demeure et non ceux des lettres recommandées utilisées pour les adresser.
Toutefois, aucun texte ne prévoit que la désignation de la mise en demeure dans la contrainte doit résulter de l'identification du numéro de bordereau de lettre recommandé utilisé par l'organisme de recouvrement pour envoyer la mise en demeure.
Il importe seulement, afin que soit respectée sur ce point l'obligation d'information incombant à l'organisme de recouvrement qui résulte des textes susvisés, que le cotisant soit en mesure d'identifier la mise en demeure à laquelle la contrainte fait référence, ce qui peut notamment résulter de la désignation de la mise en demeure en fonction du numéro de dossier attribué par l'organisme de recouvrement.
Or, en l'espèce, la contrainte vise trois mises en demeure dont les numéros sont indiqués (0081911740, 0082123770 et 0082323353) et qui correspondent à ceux qui figurent respectivement, comme n° de dossier, sur les trois mises en demeure préalables qui ont été adressées au cotisant par l'URSSAF et que celle-ci produit.
En outre, la contrainte indique des dates de mise en demeure qui sont exactes, comme cela a été précédemment relevé.
Ce moyen ne peut dès lors être accueilli et le grief d'irrégularité de ce chef sera rejeté.
* Le cotisant soutient encore que les mises en demeure adressées sont irrégulières, pour ne pas mentionner le motif pour lequel elles ont été établies.
Il doit être relevé que la contrainte indique les périodes pour lesquelles les mises en demeure, qu'elle vise, ont été délivrées, soit les 3e et 4e trimestres 2016 et les 1er et 2e trimestres 2017,
ainsi que les montants respectifs de ces mises en demeure (1 760, 12 670 et 6 526 euros) en précisant leur numéros. Ces différentes mentions correspondent à celles portées sur les trois mises en demeure litigieuses.
Chacune de ces mises en demeures indiquent avoir été établies par la caisse du régime social des indépendants et l'URSSAF, ainsi que le numéro d'identifiant du cotisant, de sorte que celui-ci était informé de la cause des mises en demeure et de la contrainte, qui résultaient d'une créance de cotisations et contributions sociales concernant sa qualité de travailleur indépendant.
Le cotisant a été dès lors suffisamment informé de la cause des actes de recouvrement.
Les mises en demeure indiquent en outre la nature de chacune des cotisations, contributions et majorations de retard dont le paiement est réclamé, avec leurs montants correspondants ainsi que la période auxquelles ils se rapportent.
Le cotisant a dès lors été suffisamment informé de la nature et de l'étendue de l'obligation.
Dès lors, il résulte de ce qui précède que le cotisant a pu avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, aux termes de la contrainte litigieuse.
Or, la mention du motif pour lequel la mise en demeure a été établie n'est pas exigée par les textes susvisés et ne saurait entacher l'obligation d'information de la caisse dès lors que le cotisant, comme cela a été relevé, a été informé de la cause, de la nature et de l'étendue de ses obligations.
Au demeurant, le motif revendiqué par le cotisant consisterait dans l'indication de ce que, soit, il aurait insuffisamment versé, soit, il n'aurait versé aucune cotisation pour la période considérée. Or, si une telle indication ne figure pas explicitement dans les mises en demeure litigieuses, elle en résulte implicitement puisque que ces documents ne comportent aucune mention, comme le permettrait leur présentation, de versements effectués par le cotisant au titre des cotisations litigieuses, de sorte qu'elles concernaient manifestement une absence totale de versement.
Le grief d'irrégularité invoqué par le cotisant sera écarté.
* le cotisant soutient en outre que les mises en demeure visent des régularisations sans préciser la période de référence et seraient de ce fait irrégulières.
Il convient de relever que, sur les trois mises en demeure litigieuses, seule celle du 8 décembre 2016 comporte des régularisations de sorte que les deux autres mises en demeure visées par la contrainte sont sauves de toute critique sur ce point.
Par ailleurs, il résulte des textes susvisés que l'organisme de recouvrement n'est pas tenu d'indiquer le détail du calcul des cotisations qu'il réclame dans la mise en demeure ou la contrainte.
Ainsi, dans la mesure où les actes litigieux permettaient au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, l'irrégularité que le cotisant invoque, tirée de ce que l'URSSAF n'aurait pas mentionné les années de référence se rapportant aux régularisations auxquelles elle a procédé, n'est pas fondée.
Dès lors, la contrainte dont le montant réclamé est ramené par l'URSSAF à la somme de 14 532 euros compte tenu des cotisations définitives 2017 sur le revenu 2017, suivant le calcul détaillé dans ses écritures à l'encontre duquel le cotisant n'apporte aucune critique utile, sera validée pour cette somme et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes
La demande en versement de dommages-intérêts présentée par le cotisant, qui ne démontre ni la faute, ni le préjudice, au titre duquel elle serait fondée, doit être rejetée.
Le cotisant, qui perd en son appel, supportera les dépens de l'instance.
Au vu de l'équité, il y a lieu de le condamner à payer à l'URSSAF la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
REJETTE la demande indemnitaire de M. [K] [N] ;
CONDAMNE M. [K] [N] aux dépens d'appel ;
CONDAMNE M. [K] [N] à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et rejette sa demande à ce titre.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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