Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 6]
POLE SOCIAL
N° RG 24/00176 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GUJH
N° MINUTE 25/00753
JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2025
EN DEMANDE
[5]
Contentieux [9]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Mme [R] [D], Agent audiencier
EN DEFENSE
Madame [M] [U]
[Adresse 1]
SEMADER [Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Mathilde LEFEBVRE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 05 novembre 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur AKBARALY Aziz, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur BOYER Jean Mickaël, Représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l'opposition formée le 29 février 2024 devant ce tribunal par Madame [M] [U] à l’encontre de la contrainte décernée le 29 décembre 2023 et signifiée le 16 février 2024 par la [4] La Réunion pour le recouvrement de la somme de 14.323 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard, des mois d’août, septembre, novembre, décembre 2016, et janvier, février 2017 ;
Vu l'audience du 5 novembre 2025, à laquelle la [4] [Localité 6] a déclaré qu’elle se désistait de l’instance pour cause de prescription des cotisations, en présence de l’opposante, représentée par avocat ; la décision ayant été prononcée sur le siège ;
SUR CE,
Attendu qu’en vertu des articles 393 et suivants du code de procédure civile, il convient de constater le désistement de la [4] [Localité 6] ; Qu'en effet, dans le cadre d'une procédure orale, le désistement du demandeur à l'instance formulé à l’audience produit immédiatement son effet extinctif ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, “le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte” ; Que la caisse sera dès lors condamnée aux dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par décision insusceptible de recours,
Constate le désistement d’instance ;
Constate en conséquence l'extinction de l’instance enrôlée sous le N° RG 24-176 et le dessaisissement du tribunal ;
Condamne la [4] [Localité 6] aux entiers dépens.
La greffière, La présidente,
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