Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01364 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YAGY
Jugement du 05 MARS 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 MARS 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01364 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YAGY
N° de MINUTE : 24/00368
DEMANDEUR
URSSAF [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Madame [U] [G], audiencière
DEFENDEUR
Association [4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 23 Janvier 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Corinne CAPLETTE et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND,juge
Assesseur : Corinne CAPLETTE, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre recommandée datée du 22 mars 2023 reçue le 24 mars 2023, l’Urssaf d’[Localité 3] a mis en demeure l’association [4] de lui régler la somme de 41.919 euros correspondant à des cotisations et majorations dues au titre du “régime général incluses contribution d’assurance chômage, cotisations AGS” sur les périodes suivantes: janvier 2023, novembre 2022, janvier 2023 et février 2023.
A défaut de règlement, le directeur général de l’Urssaf d’[Localité 3] a émis une contrainte le 5 juillet 2023 signifiée le 17 juillet 2023 à l’association [4] pour un montant de 1.891 euros correspondant à des majorations de retard dues au titre des périodes susvisées.
Par requête adressée le 24 juillet 2023, l’association [4] a formé opposition à cette contrainte auprès du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 janvier 2024 date à laquelle l’affaire a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
A l’audience, régulièrement représentée, l’Urssaf d’[Localité 3] sollicite la validation de la contrainte pour son entier montant.
L’association [4], régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception signé, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2024.
Par un courriel du 29 janvier 2024, l’association [4] a formulé une demande de renvoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de renvoi
La demande de renvoi présentée par l’association [4] postérieurement à la tenue de l’audience sera rejetée.
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, “Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur”.
L’article R. 211-3-24 du code de l’organsation judiciaire dispose que, “lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort”.
En matière d’opposition à contrainte, le montant du litige est déterminé par le montant de la contrainte délivrée soit, en l’espèce la somme de 1.891 euros.
L’association [4], régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Par conséquent, la jugement rendu en dernier ressort sera réputé contradictoire.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01364 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YAGY
Jugement du 05 MARS 2024
Sur la demande de validation de la contrainte
Aux termes de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale: “la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. [...]”
L’article R. 133-3 du même code ajoute: “ Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition”. [...]
En matière d’opposition à contrainte, il appartient à celui qui forme opposition de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations dont le paiement est poursuivi.
Il résulte de ces textes que la contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure restée sans effet, doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, qu’à cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte.
En l’espèce, l’association [4] a saisi le tribunal en opposition à l’encontre d’une contrainte signifiée le 17 juillet 2023 par envoi d’un courrier du 24 juillet 2023 selon cachet de la poste.
L’opposition été formée dans le délai de 15 jours précité. Elle est donc recevable.
Les pièces produites aux débats permettent de constater que la contrainte litigieuse qui renvoie à la mise en demeure répond aux exigences ci-dessus rappelées puisque sont mentionnés outre les montants :
-la date de son établissement, soit le 5 juillet 2023,
-la cause et la nature de l’obligation, en l’espèce le paiement de majorations de retard,
-le motif de la mise en recouvrement, en l’espèce, le retard dans le versement et absence de versement,
- les périodes de référence: janvier 2023, novembre 2022, janvier 2023 et février 2023.
La contrainte fait en outre référence à la mise en demeure du 22 mars 2023 qui vise les mêmes périodes.
Celle-ci porte également la mention selon laquelle à défaut de règlement des sommes dues dans le délai d’un mois suivant sa notification, des poursuites seront engagées sans nouvel avis et par voie de contrainte.
Ainsi, tant la contrainte que la mise en demeure permet au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
L’association [4] opposante, à qui incombe de rapporter la preuve que les sommes réclamées ne sont pas dues n’est pas comparante et ne produit donc aucun élément de nature à remettre en cause la demande de validation de la contrainte.
Il convient donc de valider la contrainte émise par le directeur général de l’Urssaf d’[Localité 3] le 5 juillet 2023 pour un montant de 1.891 euros correspondant à des majorations.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En l’espèce, ces frais sont à la charge de l’association [4].
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge del’association [4].
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Valide la contrainte émise par le directeur général de l’Urssaf d’[Localité 3] le 5 juillet 2023 pour un montant pour un montant de 1.891 euros correspondant à des majorations dues au titre des périodes suivantes: janvier 2023, novembre 2022, janvier 2023 et février 2023 ;
Condamne l’association [4] au paiement des frais de signification de la contrainte et des frais de recouvrement ;
Condamne l’association [4] aux dépens ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01364 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YAGY
Jugement du 05 MARS 2024
Rappelle que tout pourvoi en cassation à l'encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
La Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
CHRISTELLE AMICECÉDRIC BRIEND
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment