Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 07 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/00480 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OPV5
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 08 JANVIER 2020
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 201800669
APPELANTE :
Madame [C] [I]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Emily APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Boris AYACHE BOURGOIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMEES :
Maître [F] [X] ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société IMPRESSIONS MULTIFONCTIONS & EQUIPEMENTS (IME)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Assigné le 16 mars 2020 à domicile
S.A.S LOCAM prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 15 Mars 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 AVRIL 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller
Mme Marianne ROCHETTE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Audrey VALERO
ARRET :
- Rendue par défaut
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière.
*
**
FAITS, PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
[C] [I] exerce une activité de commerce de détail de journaux et papeterie sous l'enseigne 'Maison de la presse', à [Localité 6] (84).
Par acte sous seing privé du 3 juin 2016, elle a signé un contrat de maintenance concernant un photocopieur Olivetti MF 3100 auprès de la SARL Impressions Multifonctions & Equipements (IME - anciennement Chrome Bureautique), qui le lui fournissait (selon un bon de commande du même jour) portant comme conditions particulières, outre le rachat du matériel pour la somme de 6 750 euros, la possibilité de rester propriétaire au terme du contrat ou de le solder et une « évolution du matériel à partir de 24 mois » avec une prise en charge du « solde du contrat en cours au renouvellement de celui-ci avec un rachat identique ».
Par acte sous seing privé du même jour, elle a signé un contrat de location financière n°1275784 auprès de la SA Locam, prévoyant pour ce matériel un loyer trimestriel de 870 euros HT sur une durée de 21 trimestres.
Le 30 juin 2016, elle a signé le procès-verbal de réception du matériel.
Par jugement en date du 4 septembre 2017 rendu par le tribunal de commerce de Montpellier, la société IME a fait l'objet d'un redressement judiciaire, M. [K] étant désigné en qualité d'administrateur et M. [F] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 24 novembre 2017, ce même tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société IME et désigné M. [F] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par lettre recommandée du 16 janvier 2018 (avis de réception signé le 17 janvier suivant), la société Locam a mis en demeure Mme [I] de lui régler la somme de 1 199,23 euros au titre d'un loyer impayé, outre la clause pénale et des intérêts de retard sous huit jours et l'a informée qu'à défaut, elle prononcerait la déchéance du terme, le montant total des sommes dues étant de 17931,48 euros.
Saisi par acte d'huissier en date du 8 janvier 2018 délivrée par Mme [I], le tribunal de commerce de Montpellier, après avoir, dans un jugement du 2 février 2018, retenu sa compétence, a, par jugement du 8 janvier 2020 :
'- Dit qu'il n'y a pas eu non-respect par la société Impressions Multifonctions et Equipements (anciennement Chrome Bureautique), de ses engagements contractuels,
- Dit que la clause de renouvellement n'est pas ambiguë,
- Dit qu'il n'y a pas résiliation du contrat de maintenance,
- Débouté Mme [C] [I] de l'ensemble de ses demandes,
- Constaté la résiliation du contrat de location de la société Locam aux torts et griefs de Mme [C] [I],
- Condamné Mme [C] [I] à payer à la société Locam la somme principale de 17 927,51 euros TTC avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure du 16 janvier 2018,
- Dit qu'il n'y a pas lieu à l'exécution provisoire,
- Condamné Mme [C] [I] à payer à la société Locam la somme de 500 euros à la société Locam et de 500 euros à la société Impressions Multifonctions et Equipements, représentée par Me [X] [F], sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamné Mme [C] [I] aux entiers dépens (...)'
Par déclaration reçue le 23 janvier 2020, Mme [I] a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Elle demande à la cour, en l'état de ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 8 décembre 2021, de :
«- vu les article 1134 et 1162 (anciens) du code civil, vu l'article L. 641-11-1 du code de commerce (...),
- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué ;
- Statuant à nouveau,
A titre liminaire, constater la liquidation judiciaire de la société IME en date du 24 novembre 2017 ;
A titre principal, constater le non-respect par la société IME de ses engagements contractuels à son égard,
- prononcer la résiliation du contrat de maintenance l'unissant à IME au 24e mois ;
A titre subsidiaire, constater le caractère ambiguë de la rédaction de la clause de renouvellement et constater qu'elle ne fait référence à la signature d'aucun nouveau contrat de financement ; l'interpréter en sa faveur conformément à l'article 1162 du code civil ;
- prononcer la résiliation du contrat de maintenance l'unissant à IME au 24e mois ;
A titre très subsidiaire,
- constater que la société AERMONS SABINES (sic) a interrogé le liquidateur judiciaire, le 24 avril 2018, sur le sort qu'il entendait réserver aux contrats en cours ;
- constater qu'en l'absence de réponse de ce dernier dans le délai légal d'un mois, le contrat est résilié de plein droit conformément à l'article L.641-11-1 du code de commerce ;
- En conséquence, constater la résiliation de plein droit aux torts exclusifs de la société Impression Multifonctions Equipement au 24 mai 2018 ;
- prononcer la caducité concomitante du contrat de location financière à cette même date ;
- En tout état de cause, constater l'interdépendance des contrats, prononcer la caducité du contrat de location financière n°1275784 souscrit auprès des sociétés Locam ;
- ordonner la restitution des loyers indument perçus par la société Locam depuis le 24e mois ;
- débouter les intimées de toutes fins, prétentions et conclusions contraires ;
- condamner in solidum les intimées à la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- fixer au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Impressions Multifonctions Equipements toute somme qui serait portée à sa condamnation au titre de l'arrêt à intervenir ;
- condamner in solidum les intimées aux entiers dépens ».
Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que :
- le tribunal a confondu le non-respect du versement de la participation commerciale et celui du contrat de maintenance,
- la clause litigieuse est ambigüe, elle doit être interprétée en sa faveur en ce sens que la clause entraîne le solde (ou la résiliation) des contrats de maintenance et financement sans condition et sans frais ou le renouvellement de la participation à l'issue de 24 mois (sans être conditionné à la souscription d'un nouveau contrat de financement) ; elle fait le choix de solder les contrats en cours,
- la société IME n'a pas renouvelé la participation commerciale malgré ses demandes, puis a été placée en redressement judiciaire, elle n'avait aucune obligation de lui délivrer une mise en demeure préalable pour réclamer l'exécution de cette obligation et l'absence de mise en demeure n'entraîne pas le rejet de ses demandes,
- il ne peut lui être reproché de ne pas avoir émis de contestation concernant le versement de la participation commerciale et d'avoir payé les loyers pendant 8 mois alors que ce versement n'était dû qu'au 24ème mois,
- la liquidation judiciaire a empêché la société IME d'exécuter les opérations de maintenance,
- le liquidateur judiciaire a été interrogé le 24 avril 2018 et n'a pas répondu ; le contrat est résilié de plein droit à la date du 24 mai 2018 et entraîne la caducité du contrat de location, ces contrats étant interdépendants.
La société Locam sollicite, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 3 août 2020 :
«- vu les articles 1134 et suivants et 1149 anciens du code civil, vu l'article 1184 du code civil (...),
- Dire non fondé l'appel de Mme [I] ;
- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- Y ajoutant, condamner Mme [I] à lui régler une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens d'instance comme d'appel.'
Elle expose en substance que :
- Mme [I] n'a pas obtenu la résiliation du contrat avec la société IME avant la résolution de plein droit du fait du non-paiement des loyers, sa demande de résolution est donc irrecevable,
- le défaut de réponse du liquidateur judiciaire est insuffisant, il lui appartenait d'obtenir une décision judiciaire prononçant la résolution,
- elle n'avait aucune connaissance de l'engagement de la société IME, qui n'est pas entré dans le champ contractuel et ce en vertu de l'article 1 des conditions générales de location,
- le nouveau droit des obligations conditionne d'ailleurs l'indivisibilité à la connaissance de l'opération d'ensemble,
- elle dénature le contrat ; le renouvellement de la participation impliquait celui des conventions pour la même durée initiale,
- le contrat de location est clair notamment sur ses points essentiels tels que les nombre, périodicité, date d'exigibilité et montant des loyers, elle s'est engagée en toute connaissance de cause,
- la demande de restitution des loyers correspondrait à un enrichissement sans cause ; elle a reçu la participation financière et a récupéré la TVA sur les loyers payés.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 15 mars 2022.
M. [F], en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société IME, destinataire par acte d'huissier en date du 16 mars 2020 remis à domicile, de la déclaration d'appel, n'a pas constitué avocat.
A l'audience de plaidoiries du 5 avril 2022, l'appelante a été autorisée à produire, par note en délibéré sous huitaine, le justificatif de l'envoi, au liquidateur de la société IME, du courrier de son conseil en date du 4 avril 2018, mais la cour n'a été destinataire d'aucune note ou pièce.
MOTIFS de la DECISION :
1- Mme [I] sollicite la résiliation du contrat pour manquement de la société IME à ses obligations contractuelles compte tenu de l'absence de versement de la somme de 6 750 euros correspondant au rachat du matériel au titre d'une interprétation en sa faveur de la clause du contrat relative audit rachat, en ce sens que ce versement devait avoir lieu tous les 24 mois.
La clause contractuelle litigieuse prévoit un 'rachat du matériel pour la somme de 6 750 euros', la possibilité de rester propriétaire au terme du contrat ou de le solder et une « évolution du matériel à partir de 24 mois » avec une prise en charge du « solde du contrat en cours au renouvellement de celui-ci avec un rachat identique ».
Cette stipulation concrétise sans ambiguïté un engagement unilatéral de la société IME concernant le changement de matériel, la prise en charge du solde du contrat de financement et une nouvelle participation commerciale.
La prise en charge du solde du contrat de financement est rattachée expressément, dans un même corps de phrase, au renouvellement de ce contrat et, par voie de conséquence (l'un permettant le financement de l'autre) à celui du contrat de fourniture avec maintenance ; cette prise en charge d'un solde ne peut exister que pendant l'exécution du contrat de financement, et non à son terme (en l'absence de tout reliquat à l'échéance) ; ainsi, l'engagement unilatéral de la société IME concernant le changement du matériel, la prise en charge du solde du contrat de financement et la nouvelle participation commerciale devait s'opérer à partir du 24ème mois afin d'inciter le client à prolonger la relation contractuelle.
Mais cette participation financière, cette prise en charge du solde et le changement de matériel à partir du (et non tous les) 24ème mois n'avaient vocation à intervenir que dans le cadre d'un nouveau contrat de location financière.
Le contrat, et son renouvellement, est d'ailleurs expressément conclu « sous réserve de l'acceptation du dossier de financement par [le] partenaire financier », ce qui établit bien que la nouvelle participation financière, en cours d'exécution du contrat de location initial, se trouve nécessairement subordonnée, outre au changement du matériel et au règlement du solde du contrat en cours, à la conclusion d'un nouveau contrat de location financière avec la société Locam ou toute autre partenaire financier.
Mme [I] ne verse aux débats qu'une lettre simple en date du 10 août 2016 (alors qu'elle mentionne elle-même dans une attestation en date du 30 août 2017, avoir adressé à sa cocontractante 'des courriers recommandés'), sollicitant la '[suspension] du prélèvement du 30 septembre si le montant initial et convenu d'un commun accord n'est pas crédité sur [son] compte bancaire.' Ce courrier est adressé à 'Mr le directeur de CHROME' (sic) sans mention d'une adresse postale et vise des pièces jointes, notamment une correspondance, non produites.
Au vu de ce courrier unique, dont l'envoi n'est pas rapporté, Mme [I], qui ne soutient pas ne pas avoir perçu la somme de 6 750 euros lors de la souscription du contrat et n'a formé aucune demande en paiement auprès de la société IME à partir du 24ème mois du contrat, puisqu'elle l'avait, d'ores et déjà, assignée devant le tribunal de commerce et fait valoir, au contraire, que son souhait était de 'solder les contrats en cours' (page 18/26 des conclusions), n'aurait donc pas pu prétendre à un changement de matériel avec participation financière, qui nécessitait qu'un nouveau contrat de location financière soit signé.
Par ailleurs, ne rapportant pas davantage, à hauteur de cour, avoir adressé au liquidateur de la société IME, le courrier en date du 24 avril 2018 (versé aux débats pièce n°10), relatif au sort des contrats, sa demande de résiliation de plein droit compte tenu de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire par jugement en date du 24 novembre 2017 se heurte aux dispositions de l'article L. 641-11-1 du code de commerce, aucune mise en demeure restée vaine n'étant établie.
En conséquence, aucune résiliation du contrat de maintenance avec fourniture signé le 3 juin 2016 et aucune caducité subséquente du contrat de location financière, ni aucune fixation de créance au passif de la société IME, ne pourra être prononcée ou constatée.
2- Mme [I] ne conteste pas avoir cessé tout paiement des loyers en décembre 2017 et ne pas avoir payé les sommes réclamées dans la mise en demeure en date du 16 janvier 2018 que lui a adressée la société Locam, de sorte que le contrat de financement est résilié pour non-paiement en application de la clause résolutoire, prévue à l'article 12 des conditions générales de location, et le montant des loyers impayés, des indemnités et clauses pénales, qui ne sont pas contestés, est dû.
Par ces motifs, le jugement entrepris sera confirmé dans toutes ses dispositions.
3- Succombant sur son appel, Mme [I] sera condamnée aux dépens et au vu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 1 500 euros, sa demande sur ce fondement étant rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Montpellier le 8 janvier 2020 ;
Condamne [C] [I] à verser la somme de 1 500 euros à la SAS Locam sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de Mme [I] fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [I] aux dépens d'appel.
le greffier, le président,