Texte intégral
JN / MS
Numéro 22/2301
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 09/06/2022
Dossier : N° RG 20/00171 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HO7S
Nature affaire :
A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Affaire :
SARL [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 09 Juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 07 Avril 2022, devant :
Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame NICOLAS, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Monsieur LAJOURNADE, Conseiller
Madame SORONDO, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
SARL [5],
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître PIAULT, avocat au barreau de PAU, loco Maître RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Madame [I], munie d'un pouvoir
sur appel de la décision
en date du 19 DECEMBRE 2019
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TARBES
RG numéro : 19/00085
FAITS ET PROCÉDURE
Le 10 août 2018, la société S.A.R.L. [5] (l'employeur), a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne (la caisse ou l'organisme social), une déclaration d'accident de travail concernant un salarié intérimaire, M. [D] [C] (le salarié), menuisier.
La déclaration, à laquelle l'employeur a joint une lettre de réserves, indiquait notamment que :
- les faits étaient datés du 9 août 2018 à 14h,
- d'après les dires de la victime: Mr [C] et son chef de chantier se sont disputés le chef de chantier a donné un coup de coude dans l'arcade gauche de MrKNOPP (...)
- les lésions, s'agissant d'une plaie, se situant à l'arcade gauche.
Le 5 novembre 2018, après instruction, la caisse a notifié à l'employeur, sa décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'employeur a contesté que cette décision de prise en charge de l'accident lui soit opposable, ainsi qu'il suit :
- le 28 décembre 2018, devant la commission de recours amiable (CRA), laquelle n'a pas statué,
- le 28 mars 2019, devant le pôle social du tribunal de grande instance de Tarbes, saisi d'un recours contre la décision implicite de rejet de la CRA.
Par jugement du 19 décembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Tarbes, a :
- débouté l'employeur de toutes ses demandes,
- déclaré opposable à l'employeur la décision de la caisse prenant en charge au titre de la législation professionnelle l'accident dont le salarié a été victime le 9 août 2018,
- condamné l'employeur aux dépens,
- condamné l'employeur à verser à la caisse une somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé les délais et modalités d'appel.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec avis de réception, reçue de l'employeur le 20 décembre 2019.
Le 14 janvier 2020, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour, l'employeur en a régulièrement interjeté appel.
Selon avis de convocation du 16 novembre 2021, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 7 avril 2022, à laquelle elles ont comparu.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions visées par le greffe le 23 décembre 2021, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'employeur, la société [5], appelant, demande à la cour de :
- infirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- juger que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire à son égard en ne mettant pas l'ensemble des certificats médicaux de prolongation à sa disposition lors de la consultation du dossier,
- en conséquence,
- juger inopposable à son égard la décision de prise en charge de l'accident du 9 août 2018 déclaré par le salarié,
- condamner la caisse aux entiers dépens.
Selon ses conclusions rectificatives visées par le greffe le 28 mars 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'organisme social, la CPAM de la Haute-Garonne, intimé, demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
- déclarer opposable à l'employeur la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident survenu le 9 août 2018 au salarié,
- débouter l'employeur de l'ensemble de ses demandes,
- condamner l'employeur aux dépens.
SUR QUOI LA COUR
Sur l'inopposabilité pour non respect du principe du contradictoire
Les parties sont en désaccord sur l'opposabilité à l'employeur, de la décision de prise en charge par l'organisme social, de l'accident du travail survenu à M. [D] [C] le 9 août 2018.
Au visa de l'article R 441-14 du code de la sécurité sociale et de décisions de jurisprudences, l'employeur, au soutien de sa position selon laquelle la décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable, fait valoir en substance qu'à l'occasion de sa consultation du dossier, la caisse n'a pas mis à sa disposition les divers certificats médicaux de prolongation, et qu'en s'abstenant ainsi de respecter les dispositions de ce texte, elle a manqué à la bonne exécution de son obligation d'information et a violé le principe du contradictoire.
Pour s'y opposer, la caisse soutient en substance que :
- elle a respecté son obligation d'information,
- bien qu'informé de la possibilité de venir consulter le dossier sur place, l'employeur ne s'est pas déplacé pour le consulter,
- en tout état de cause, l'ensemble des certificats médicaux n'a pas à figurer dans le dossier consultable par l'employeur; s'agissant des certificats de prolongation, qui n'impactent pas la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, et ne permettent pas de caractériser la lésion, laquelle est déterminée par le certificat médical initial, si bien que leur absence de communication ne fait pas grief.
Sur ce,
Selon l'article R 441-14 alinéas 3 et 4 du code de la sécurité sociale, en sa version applicable à la cause, en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er décembre 2019:
« Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief ».
Selon les dispositions de l'article R 441-13 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à la cause (en vigueur du 10 juin 2016 au 01 décembre 2019) :
« Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre ;
1°) la déclaration d'accident ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire».
Au cas particulier, il n'est pas contesté que la caisse a bien informé l'employeur de sa possibilité de consultation du dossier au moins dix jours francs avant de prendre sa décision.
Si les parties décrivent de façon contraire la forme de consultation du dossier adoptée par l'employeur( en se déplaçant dans les locaux de la caisse, selon l'employeur, alors que la caisse conteste un tel déplacement), l'existence même de cette consultation est reconnue par la CRA, qui retient expressément que les pièces constitutives du dossier ont été adressées à l'employeur, mais également par la caisse, en page 5 de ses conclusions récapitulatives lorsqu'elle écrit que « le fait que les certificats médicaux n'aient pas été transmis à l'employeur lors de l'envoi des pièces constitutives du dossier n'a donc aucunement fait grief à ce dernier qui, s'il estime nécessaire, dispose encore de la possibilité de contester l'imputabilité des prestations. Que c'est donc vainement que l'appelant tente de soutenir que l'absence des certificats médicaux de prolongation lui aurait fait grief ».
La caisse reconnaît ainsi non seulement que l'employeur a consulté le dossier, mais également, comme le soutient l'employeur (qui produit la liste des pièces communiquées à l'entête de la caisse, même si ce document n'est pas signé), que les certificats médicaux de prolongation ne figuraient pas aux pièces du dossier communiqué à l'employeur.
Contrairement à la position de la caisse, la communication du dossier porte sur un dossier complet, comprenant les divers certificats médicaux détenus par la caisse, en ce compris les certificats de prolongation, dont il est constant qu'ils existaient et étaient détenus par la caisse lors de la transmission du dossier à l'employeur, la durée de l'arrêt travail étant de nature à faire grief à l'employeur, dès lors que celui-ci se voit imputer sur un compte, les conséquences financières de l'accident du travail.
Il est ainsi établi un manquement de la caisse aux dispositions combinées des articles R 441-14 et R 441-13 du code de la sécurité sociale, ce manquement étant sanctionné par l'inopposabilité à l'employeur de la décision prise par la caisse.
Le jugement sera infirmé.
> Sur les dépens
La caisse qui succombe supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de Tarbes en date du 19 décembre 2019,
Et statuant à nouveau,
Juge inopposable à l'employeur, la société SARL [5], la décision par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne lui a notifié le 5 novembre 2018, la prise en charge de l'accident survenu à M. [D] [C], le 9 août 2018, au titre de la législation sur les risques professionnels,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne aux dépens.
Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,