Texte intégral
ARRÊT DU
28 Septembre 2022
VS / NC
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N° RG 22/00193
N° Portalis DBVO-V-B7G -C7IK
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SA [J] FRÈRES
SA ENTREPRISE [J]
C/
SCP LGA
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GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n°
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
Section commerciale
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
SA [J] FRÈRES prise en la personne de sa directrice générale, Madame [M] [J]-[N]
RCS AUCH 332 072 800
SA ENTREPRISE [J] prise en la personne de sa directrice générale, Madame [M] [J]-[N]
RCS AUCH 396 920 407
toutes deux sises : [Adresse 4]
représentées par Me Olivier O'KELLY, avocat postulant au barreau d'AGEN
et Me Thierry LACAMP, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
APPELANTES d'une ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de CAHORS en date du 28 février 2022,
D'une part,
ET :
SCP LGA prise en la personne de Me [B] [P], en qualité de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan des sociétés ENTREPRISE [J] SA, [J] FRÈRES SA, S.A. CECILE TONDUT ENTREPRISE, S.A. [J] CAMEROUN, S.A.R.L. SOCIÉTÉ [J] T.P. CAMEROUN et SABLES INDUSTRIELS ET DÉRIVÉS S.I.D.
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me David LLAMAS, avocat postulant au barreau d'AGEN
et Me Olivier BOURU, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 15 juin 2022, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Valérie SCHMIDT, Conseiller,
qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre elle-même de :
Cyril VIDALIE et Jean-Yves SEGONNES, Conseillers
en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
et en présence de [E] [W] et [V] [G], auditeurs de justice, qui ont assisté aux débats et avec voix consultative au délibéré en vertu de l'article 19 de l'ordonnance du 22 décembre 1958
L'affaire a été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis par écrit
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête du 20 décembre 2019, Me [T], es qualité de représentant des créanciers, a adressé au juge-commissaire de [Localité 2], ses propositions d'admission des créances des sociétés Entreprise [J], [J] Frères, Cécile Tondut et Sables industriels et dérivés.
Par jugement du 20 juillet 2020, le tribunal a ordonné le remplacement de la SCP [T]-Leuret-Devos par la SCP LGA prise en la personne de Me [P].
Par ordonnance du 27 janvier 2021, le juge-commissaire a :
- pris acte que jusqu'à ce jour aucun état des créances des sociétés Entreprise [J], [J] Frères, Cécile Tondut et Sables industriels et dérivés n'a été constitué,
- constaté que les éléments présents dans les dossiers ne permettent pas d'établir que les opérations de vérification du passif des sociétés Entreprise [J], [J] Frères, Cécile Tondut et Sables industriels et dérivés ont été régulièrement menées,
- déclaré que la liste des créances déposées par Me [T] le 03 février 2020 a été établie conformément aux dispositions de l'ancien code du commerce,
- invité le greffier à convoquer devant lui les autres créanciers,
- déclaré que toutes les autres créances portées sur la liste déposée par Me [T] sont admises au passif de la procédure,
- déclaré, en application des articles 82 et 83 du décret du 27 décembre 1985 que l'état des créances sera constitué une fois qu'il aura été statué sur l'ensemble des créances portées devant le juge-commissaire,
- enjoint au greffier du tribunal de commerce de publier l'état des créances une fois statué sur l'ensemble des créances contestées portées devant le juge-commissaire,
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Les sociétés Entreprise [J] et [J] Frères ont depuis lors interjeté appel le 10 mars 2022 de cette décision et ont désigné en qualité d'intimé la SCP LGA.
Par requête du 25 octobre 2021, les sociétés Entreprise [J] et [J] Frères ont saisi le juge-commissaire en interprétation de l'ordonnance du 27 janvier 2021 sur le fondement de l'article 461 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 28 février 2022, le juge-commissaire a :
- déclaré qu'aux termes de l'ordonnance du 27 janvier 2021, il a été admis toutes les créances portées sur la liste déposée à l'exception des 83 créances contestées et convoquées par devant le juge-commissaire,
- ordonné à Me [P] d'établir une liste des créances complémentaire et rectificative qui devra :
* recenser les créances des banques de la liste admises préalablement à l'ordonnance du 27 janvier 2021,
* indiquer si les créances non définitives ci-après ont été admises à titre définitif au passif de la procédure des sociétés du 'Groupe [J]' et devra en confirmer le montant au juge commissaire :
- créance n°8, perception de Lesca,
- créance n°14, recette principale de [Localité 3],
- créance n°18, trésorerie de [Localité 5],
- créance n°19, trésorerie de [Localité 6],
- créance n°46, IRSO,
- créance n°52, PRO BTP ALPRO ARRCO BTP Prévoyance Ouvrier,
- créance n°478, Pierrix Industrie,
- créance n°479, Pires Morais,
- créance n°484, Polar Constructions,
- ordonné à Me [P] d'informer le juge-commissaire de toute difficulté rencontrée dans l'établissement de la liste rectificative et complémentaire,
- ordonné à Me [P] de saisir le juge-commissaire afin de lui permettre de valider la liste rectificative et complémentaire,
- ordonné dans l'attente du dépôt par Me [P] de la liste rectificative et complémentaire la suspension des opérations de vérification du passif,
- constaté que, dans l'attente de la liste rectificative et complémentaire, l'état des créances ne peut pas être encore constitué,
- débouté les sociétés Entreprise [J] et [J] Frères de leur requête en interprétation et de celle formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Me [P], es qualité, de ses demandes reconventionnelles,
- liquidé les dépens et les passer à la charge de la procédure.
Les sociétés Entreprise [J] et [J] Frères ont interjeté appel le 10 mars 2022 de cette ordonnance en visant son annulation et à tout le moins son infirmation expressément des chefs suivants en ce que le juge-commissaire a :
- déclaré qu'aux termes de l'ordonnance du 27 janvier 2021, il a été admis toutes les créances portées sur la liste déposée à l'exception des 83 créances contestées et convoquées par devant le juge-commissaire,
- ordonné à Me [P] d'établir une liste des créances complémentaire et rectificative.
L'avis de fixation de l'affaire à bref délai est du 06 avril 2022.
Par dernières conclusions du 09 juin 2022, les sociétés Entreprise [J] et [J] Frères demandent à la cour de :
- annuler l'ordonnance du 27 février 2022,
statuant de nouveau :
- déclarer que les listes des propositions d'admission des créances aux passifs des sociétés Entreprise [J], [J] Frères, Cécile Tondut et Sables industriels et dérivés établies par Me [T] sont conformes aux dispositions de la loi n°85-98 du 25 janvier 1985,
- déclarer qu'hormis celles contestées et celles qui ont été déclarées admises par l'arrêt de la Cour de Cassation du 21 mars 2006, toutes les créances portées sur les listes des propositions d'admission sont admises au passif de la société concernée,
- déclarer qu'en application des dispositions des articles 82 et 83 du décret d'application n°85-1388 du 27 décembre 1985, l'état des créances des sociétés Entreprise [J], [J] Frères, Cécile Tondut et Sables industriels et dérivés sera constitué une fois que le juge-commissaire aura statué sur la totalité des créances portées devant lui,
- déclarer que le greffier du tribunal devra publier les états des créances des sociétés Entreprise [J], [J] Frères, Cécile Tondut et Sables industriels et dérivés une fois que le juge-commissaire aura statué sur la totalité des créances portées devant lui,
- condamner la SCP LGA à payer aux sociétés Entreprise [J] et [J] Frères la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de leurs prétentions, les sociétés Entreprise [J] et [J] Frères font valoir que :
- le juge commissaire n'a pas motivé sa décision de les débouter de leur demande d'interprétation,
- la décision est entachée de motifs contradictoires et est inintelligible,
- le juge commissaire a jugé au delà de ses pouvoirs en ordonnant à Me [P] d'établir une liste rectificative et complémentaire des créances,
- cette disposition est prise en violation du principe du contradictoire,
- le juge commissaire n'a pas le pouvoir d'ordonner la suspension des opérations de la vérification du passif,
- le juge-commissaire vise une entité indistincte qui n'existe pas,
- le juge commissaire a transféré tout ou partie de ses compétences à Me [P] en lui demandant d'indiquer le caractère définitif ou non de 9 créances.
Par uniques conclusions du 02 juin 2022, la SCP LGA sollicite de la cour de :
- déclarer irrecevable et à tout le moins mal fondé l'appel des sociétés Entreprise [J] et [J] Frères,
- les débouter de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.
A l'appui de ses prétentions, la SCP LGA fait valoir que :
- le juge commissaire ne pouvait admettre des créances qui avaient déjà été admises et a statué ultra petita,
- il s'agit en réalité d'une omission de statuer qu'il convenait de corriger sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civile,
- la demande d'établissement de plusieurs listes des créances au passif de chacune des sociétés du Groupe est une demande nouvelle qui est irrecevable à ce titre car jamais formulée en première instance,
- les appelants admettent l'unicité de procédure puisque seules deux sociétés ont interjeté
appel de l'ordonnance critiquée,
- une seule procédure a été ouverte à l'encontre de l'ensemble des sociétés.
Par conclusions du 14 juin 2022, le ministère public a indiqué s'en rapporter à la décision de la cour.
La cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été fixée à plaider le 15 juin 2022.
MOTIFS
Sur l'annulation de l'ordonnance du 28 février 2022
En vertu de l'article 16 du code de procédure civile 'le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement'.
En vertu de l'article 455 du code de procédure civile 'le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement dot être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif'.
L'article 458 du code de procédure civile prescrit à peine de nullité l'exigence visée au premier alinéa du texte précité.
En application de l'article 461 du code de procédure civile 'il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées'.
En l'espèce, la requête en interprétation de l'ordonnance du 27 janvier 2021 a été déposée le 25 octobre 2021 et l'appel contre la même décision n'a été interjeté que le 10 mars 2022, de sorte que ces procédures n'ont pas été simultanément.
S'agissant de l'ordonnance du 28 février 2022, le juge-commissaire, d'une part relève que la requête en interprétation a permis de révéler des erreurs et des omissions et d'autre part n'en tire pas les conséquences qui s'imposent et se borne à débouter les sociétés Entreprise [J] et [J] Frères de leur requête en interprétation. Manifestement, il était nécessaire au moins de viser l'article 462 du code de procédure civile et de provoquer en tant que de besoin un débat contradictoire sur les points litigieux non tranchés et en tous cas non soumis à la discussion.
D'évidence, des erreurs et des omissions sont sources de confusion et dès lors qu'elles sont constatées par le magistrat lui même, légitiment une requête en interprétation déposée sur le fondement de l'article 461 du code de procédure civile ou une requête en erreur ou omission matérielle sur celui de l'article 462. Ainsi, la demande des sociétés Entreprise [J] et [J] Frères ne pouvait être rejetée sans motivation circonstanciée. Le défaut de motifs sur ce point, au regard des observations qui précèdent, procède d'une violation de l'article 455 du code de procédure civile.
Par ailleurs, l'ordonnance rendue sur requête en interprétation n'a pas vocation à modifier les droits et obligations des parties par rapport à l'ordonnance initiale, elle doit se limiter à expliquer le sens de la décision rendue mais sans en réduire ou en augmenter la portée.
Ainsi, le juge ne peut pas sous couvert de rectification ou d'interprétation, compléter sa décision sur des points non débattus contradictoirement et qu'il estime opportun après coup de voir figurer. L'office du juge n'est pas de modifier l'objet du litige et de trancher sur des points qui ne lui sont pas soumis et sur lesquels les parties n'ont pas été en mesure de faire valoir leurs arguments.
Par conséquent, prévoir à la diligence de Me [P], es qualité, l'établissement d'une liste des créances rectificative et complémentaire dans le cadre d'une ordonnance rendue sur requête en interprétation excède les pouvoirs que détient le juge dans le cadre d'une telle procédure.
Par conséquent, l'ordonnance rendue le 28 février 2022 est nulle et de nul effet.
Sur l'évocation
En vertu de l'article 568 du code de procédure civile, une cour d'appel peut faire usage de son droit d'évocation lorsqu'elle est saisie de l'appel d'une décision ayant ordonné une mesure d'instruction ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance, elle peut évoquer les points non jugés, si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle même, le cas échéant, une mesure d'instruction.
En l'espèce, il n'y a pas lieu pour la cour d'user de son droit d'évocation en ce qu'elle est saisie parallèlement de l'appel de l'ordonnance du 27 janvier 2021 de sorte que l'ordonnance initiale ayant été soumis à son appréciation, la décision rendue a nécessairement tranché les points soumis au débat.
En considération de ce qui précède, il n'y a donc pas lieu à évocation.
Sur les frais irrépétibles et dépens
Au regard de l'annulation de l'ordonnance rendue sur requête en interprétation et à défaut d'évocation dans cette procédure, il n'y a pas lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,
ANNULE pour violation du principe du contradictoire l'ordonnance du 28 février 2022 ;
DIT n'y avoir lieu à évocation par la cour du présent dossier ;
DIT que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Valérie SCHMIDT, conseiller faisant fonction de présidente, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière,La Présidente,