Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
SELARL ARENES AVOCATS CONSEILS
EXPÉDITION à :
SA [7]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES
ARRÊT du : 31 JANVIER 2023
Minute n°37/2023
N° RG 21/01626 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GMD3
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES en date du 16 Avril 2021
ENTRE
APPELANTE :
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Mme [E] [T], en vertu d'un pouvoir spécial
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
SA [7]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne-Claire THEVENARD de la SELARL ARENES AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 22 NOVEMBRE 2022.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 31 JANVIER 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Le 1er avril 2019, la SAS [7] a fait l'objet d'un contrôle de l'URSSAF Centre Val de Loire portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018. La lettre d'observations du 4 septembre 2019 fait état de 7 chefs de redressement pour un montant total de 27 473 euros, soit :
1- contribution au dialogue social : - 69 euros
2- forfait social et participation patronale aux régimes de prévoyance : 429 euros
3- gratifications versées à des stagiaires : 497 euros
4- avantages en nature : cadeaux offerts par l'employeur : 429 euros
5- prévoyance complémentaire : 1 103 euros
6- intéressement : bénéficaires - caractère collectif : 38 599 euros
7- forfait social : assiette - cas général : -13 515 euros.
Le 3 octobre 2019, la SAS [7] a formulé ses observations sur le seul chef de redressement lié à l'intéressement. Par courrier du 16 octobre 2019, l'inspecteur a maintenu l'intégralité du redressement.
Une mise en demeure a été émise le 4 novembre 2019 pour un montant de 30 233 euros correspondant à 27 473 euros de cotisations et 2 760 euros de majorations de retard.
La SAS [7] a, le 24 décembre 2019, contesté cette décision devant la commission de recours amiable de l'URSSAF, qui, le 29 avril 2020, a confirmé le chef de redressement contesté.
Par requête du 10 juillet 2020, la SAS [7] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges en contestation de la décision de la commission de recours amiable et du redressement.
Suivant jugement du 16 avril 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges a :
- validé la mise en demeure en date du 4 novembre 2019 pour un montant ramené à 2 389 euros déduction faite du redressement lié à l'intéressement : bénéficiaire - caractère collectif pour un montant de 38 599 euros et du crédit lié au forfait social assiette - cas général,
- infirmé la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF Centre Val de Loire en date du 29 avril 2020,
- annulé le redressement de l'URSSAF Centre Val de Loire s'agissant de l'intéressement : bénéficiaires - caractère collectif pour un montant de 38 599 euros et du crédit lié au forfait social assiette - cas général,
- débouté l'URSSAF Centre Val de Loire de sa demande reconventionnelle en paiement,
- débouté la SAS [7] de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné l'URSSAF Centre Val de Loire aux entiers dépens,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
L'URSSAF Centre Val de Loire a régulièrement relevé appel de ce jugement par déclaration du 6 mai 2021 reçue au greffe le 11 mai 2021.
L'affaire a été appelée à l'audience du 22 novembre 2022.
Aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 22 novembre 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, l'URSSAF Centre Val de Loire demande à la Cour de :
- déclarer son recours recevable et fondé,
- infirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions,
Par conséquent,
- valider la lettre d'observation en date du 4 septembre 2019,
- valider la mise en demeure du 4 novembre 2019 d'un montant de 30'233 euros,
- valider la décision de recours amiable en date du 29 avril 2020,
- condamner, à titre de demande reconventionnelle, la SAS [7] au paiement de la somme de 27'844 euros correspondant au solde de la mise en demeure, soit 25'084 euros de cotisations et 2 760 euros de majorations de retard,
- débouter la SAS [7] de toutes ses demandes et notamment de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 22 novembre 2022 et soutenues oralement à l'audience, la SAS [7] demande à la Cour de :
Vu les articles L. 3312-4 et L. 3342-1 du Code du travail,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bourges le 16 avril 2021,
- condamner l'URSSAF Centre Val de Loire à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner URSSAF Centre Val de Loire aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières conclusions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.
SUR CE
Sur les demandes au titre du redressement :
Au regard de l'article L. 241-2 du Code de la sécurité sociale, les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l'affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 sont assises sur les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette définie à l'article L. 136-1-1.
Par dérogation, l'article L. 3312-4 du Code du travail dispose que les sommes attribuées aux bénéficiaires en application de l'accord d'intéressement ou au titre du supplément d'intéressement mentionné à l'article L. 3314-10 du même code sont exclues des assiettes des cotisations définies aux articles L. 131-6 et L. 242-1 du Code de la sécurité sociale.
Par ailleurs, selon les dispositions de l'article L. 3342-1 du Code du travail, tous les salariés d'une entreprise compris dans le champ des accords d'intéressement et de participation ou des plans d'épargne salariale bénéficient de leurs dispositions.Toutefois, une condition d'ancienneté dans l'entreprise ou dans le groupe d'entreprises défini aux articles L. 3344-1 et L. 3344-2 peut être exigée.
Elle ne peut excéder trois mois. Pour la détermination de l'ancienneté éventuellement requise, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent.
En l'espèce, l'URSSAF fait valoir que lors du contrôle, l'inspecteur a constaté que la société avait mis en place des accords d'intéressement mais que certains salariés remplissant la condition d'ancienneté n'en ont pas bénéficié. L'URSSAF en déduit que le caractère collectif n'a pas été respecté et qu'ainsi la société ne peut pas bénéficier de l'exonération de cotisations sociales outre le fait que la tolérance de 5 % admise aux termes de la circulaire du 14 septembre 2005 ne lui est pas applicable, sauf pour l'année 2018.
De son côté, la société fait grief à l'URSSAF d'ajouter des conditions aux textes visés alors que l'article L. 3312-4 du Code du travail ne fait qu'indiquer que les sommes attribuées aux salariés en application de l'accord d'intéressement sont exonérées de cotisations. Elle rappelle que sa bonne foi ne saurait être mise en cause et observe que l'ensemble des salariés permanents ont bien reçu l'intéressement, seuls des salariés présents sur une courte durée ayant été omis, de sorte que la notion de 5 % reste discutable -ce d'autant qu'elle ne fait pas référence à un effectif permanent-, n'est pas reprise par les textes récents et doit s'analyser comme une recommandation. Elle ajoute encore qu'il convient de prendre en considération que le redressement querellé aurait des conséquences dispropotionnées par rapport au montant des sommes régularisées. Elle demande enfin l'application à son endroit des dispositions de l'article L. 121-1 du Code des relations entre le public et l'administration pour ne pas faire l'objet d'une sanction pécuniaire s'agissant d'une première fois.
En l'espèce, il ressort des débats et il n'est pas contesté que la SAS [7] a conclu un accord d'intéressement 2015/2017, renouvelé pour la période 2018/2020, qu'elle n'a pas appliqué à des salariés présents depuis moins de trois mois sur un exercice alors qu'ils devaient en être bénéficiaires au regard de leur ancienneté cumulée sur deux exercices qui excédait le seuil de trois mois. Au total, neuf salariés se sont trouvés concernés (4/38 en 2016, 4/34 en 2017 et 1 en 2018).
Il est également avéré que suite au contrôle de l'URSSAF le 1er avril 2019, la société a procédé à une régularisation auprès des salariés concernés ainsi qu'elle l'écrit dès le 6 mai suivant pour un montant total brut de 1 228,47 euros.
Le redressement a toutefois été opéré au motif que le caractère collectif n'était pas respecté sur la période de contrôle et qu'il est impossible de ne pas réintégrer dans l'assiette de cotisation l'ensemble des sommes attribuées, faute pour la société de justifier d'un nombre de salariés exclus réduits en 2016 et 2017 (soit moins de 5 % des salariés entrant dans le champ de l'accord exclus des produits du redressement).
L'URSSAF fonde sa décision sur un guide sur l'épargne salariale, mis à jour en juillet 2014 ainsi que sur l'instruction ministérielle n° DGT/RT3/DSS/DGTRESOR/2016/45 du 18 février 2016 relative à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et aux décrets n° 2015-1526 du 25 novembre 2015 et n° 2015-1606 du 7 décembre 2015 portant sur l'intéressement, la participation et les plans d'épargne salariale. Il apparaît toutefois que la première de ces pièces n'est pas sourcée et ne comporte aucune référence textuelle outre le fait qu'elle ne saurait recevoir une valeur normative.
La seconde décrit sous forme de questions-réponses les modifications introduites en matière d'épargne salariale par la loi numéro 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité, l'égalité des chances économiques ; elle ne vise aucunement le nombre de salariés concernés par l'exclusion de l'accord d'intéressement et par suite la sanction applicable en cas de régularisation.
Seule la lettre circulaire n° 2002-032 du 3 janvier 2002 ayant pour objet les modifications apportées au mécanisme de l'épargne salariale indique : 'Lorsque le caractère collectif de l'intéressement n'est pas respecté, les Urssaf sont juridiquement fondées à réintégrer dans l'assiette des cotisations l'intégralité des primes d'intéressement versées'. Elle admet par ailleurs '...eu égard à la disproportion des conséquences financières pour les entreprises...que dans l'hypothèse où seule la mise en 'uvre de l'accord est contraire au caractère collectif, les termes de l'accord répondant aux conditions légales, il n'y a pas lieu de requalifier en salaires les sommes versées lorsque :
- le nombre de salariés exclus est réduit,
- il s'agit du premier contrôle révélant cette irrégularité et la bonne foi de l'employeur est avérée'.
Elle précise enfin : 'Il convient de considérer que la condition liée au nombre réduit de salariés est respectée lorsque par exercice concerné, moins de 5 % des salariés entrant dans le champ de l'accord ont été exclus des produits de l'intéressement. Les Urssaf sont invitées à appliquer ces solutions aux contrôles et procédures contentieuses n'ayant pas fait l'objet d'une décision définitive'.
Cet assouplissement est repris dans la circulaire du 14 septembre 2005 qui a pour objet de préciser les conditions d'application du PERCO et de mettre à jour les dispositions relatives à l'intéressement, à la participation ainsi qu'aux plans d'épargne, en fonction de ces nouvelles dispositions législatives et réglementaires. Il en résulte : dans l'hypothèse où la mise en oeuvre de l'accord est contraire au caractère collectif mais que ses termes sont réguliers, il n'y a pas lieu de requalifier en salaire l'ensemble des sommes versées si les conditions suivantes sont réunies :
- le nombre de salariés exclu est très réduit ;
- il s'agit du premier contrôle révélant cette irrégularité et la bonne foi de l'employeur est avérée.
Si la répartition est faite à partir d'une masse globale d'intéressement, le redressement peut être alors limité à la fraction des montants individuels indûment perçue. Si le calcul de la part attribuée à chaque salarié est effectué directement (l'intéressement global résulte alors de la somme des parts individuelles) : il n'y a pas dans ce cas de sommes indûment perçues susceptibles d'être assujetties à cotisations mais seulement des quotes-parts individuelles non calculées à tort. Dans l'une et l'autre situation, l'employeur doit alors verser les montants d'intéressement dus aux salariés qui en ont été exclus.
Il n'est fait état d'aucun texte plus récent reprenant la condition d'effectif de 5 % alors que des modifications législatives sont intervenues ultérieurement.
Dès lors, il revient à la Cour d'apprécier souverainement si les sommes versées au titre de l'intéressement doivent être requalifiées en salaires et soumises à cotisations sociales. Dans la mesure où seulement 4 salariés sur 34 en 2016 et 4 sur 38 en 2017 ont été exclus à tort du bénéfice de l'intéressement, il sera considéré qu'il s'agit d'un effectif très réduit, étant précisé qu'il s'agit d'un premier contrôle et que la bonne foi de l'employeur n'est pas discutée outre le fait que la régularisation est intervenue avant même la notification de la lettre d'observations.
Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de requalifier en salaires l'entièreté des sommes versées aux salariés de la société [7] en application de l'accord d'intéressement régulier en vigueur en son sein et de faire échapper l'employeur au bénéfice de l'exonération en découlant au regard des dispositions légales mentionnées supra.
Par conséquent, la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement querellé est confirmé en ses dépens et ses frais irrépétibles.
Partie principalement succombante, l'URSSAF sera condamnée aux dépens d'appel. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Confirme le jugement rendu le 16 avril 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne l'URSSAF Centre Val de Loire aux dépens d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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