Texte intégral
N° RG 22/02991 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JFO6
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 13 SEPTEMBRE 2022
Nous, Jocelyne LABAYE, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Jean-François GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du Préfet de l'Eure en date du 24 août 2022, notifié le 05 septembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [V] [M], né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 3] (GEORGIE) ;
Vu l'arrêté du Préfet de l'Eure en date du 10 septembre 2022 de placement en rétention administrative de M. [V] [M] ayant pris effet le 10 septembre 2022 à 11 hEures 21 ;
Vu la requête du Préfet de l'Eure tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [V] [M] ;
Vu l'ordonnance rendue le 12 Septembre 2022 à 13 hEures 00 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [V] [M] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 12 septembre 2022 à 11 hEures 21 jusqu'au 10 octobre 2022 à la même hEure ;
Vu l'appel interjeté par M. [V] [M], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 12 septembre 2022 à 14 hEures 30 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au Préfet de l'Eure,
- à Me Aminata SOMDA, avocat au barreau de Rouen, faisant valoir son droit de suite,
- à Madame [X] [R], interprète en langue géorgienne inscrite sur le ressort de la cour d'appel de PARIS ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [V] [M];
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence de Madame [X] [R], interprète en langue géorgienne inscrite sur le ressort de la cour d'appel de PARIS, expert assermenté, intervenant par téléphone, en l'absence du Préfet de l'Eure et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [V] [M] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2];
Me Aminata SOMDA, avocat au barreau de R étant présent au palais de justice;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Vu les observations du préfet de l'Eure ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. X se disant [V] [M] alias X se disant [E] [G] a été placé en rétention administrative le 10 septembre 2022.
Saisi d'une requête du préfet de l'Eure en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 12 septembre 2022 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt huit jours, décision contre laquelle M. X se disant [V] [M] alias X se disant [E] [G] a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelant conclut à :
- l'insuffisance de diligences, vu l'échec de la reconnaissance des empreintes par les autorités géorgiennes, sans obstruction aucune par le requérant
- l'absence de perspectives d'éloignement vu l'absence de laissez-passer consulaire. Il demande à la première présidente de :
- infirmer l'ordonnance déférée
- de rejeter la requête de la préfecture
- ordonner sa mise en libération
A l'audience, le conseil de l'appelant expose soulever deux moyens : s'agissant des empreintes, elles ont été envoyées hier, c'est un élément qui devra être écarté par la cour comme tardif car connu aujourd'hui seulement, M. [M] a été déchu de sa nationalité géorgienne, il est parrain de baptême d'une française qui peut l'accueillir et l'héberger, il demande une assignation à résidence.
M. X se disant [V] [M] alias X se disant [E] [G] expose qu'il voudrait être assigné à résidence, il parle un peu italien, pas vraiment français, c'est compliqué pour lui de rester au centre. S'il n'est pas assigné à résidence, il veut bien être renvoyé en Géorgie, il ne sait pourquoi il aurait été déchu de sa nationalité, il s'en occupera avec son avocat quand il sortira.
Le préfet de l'Eure, par observations écrites du 13 septembre 2022, demande la confirmation de l'ordonnance : l'intéressé se déclare marié et père de trois enfants, il ne justifie pas être démuni d'attache dans son pays d'origine, la Géorgie, son épouse, ainsi
que ses parents, s'y trouveraient toujours, il possède un passeport en cours de validité, l'intéressé est dans l'incapacité de fournir ce document, il a été condamné à une lourde peine d'emprisonnement, il a deux identités, selon le préfet, au vu de l'ensemble de ces éléments, il ne peut justifier d'une insertion réussie sur le territoire français, sa présence en France représente une menace à l'ordre public et au vu de l'absence de garanties de représentation, la rétention est justifiée.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 12 septembre 2022, sollicite la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [V] [M] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 12 septembre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
L'appelant a déposé une demande d'admission au séjour le 16 janvier 2014, cette demande a été refusée le 12 février 2014, refus validé par le tribunal administratif par décision du 23 février 2015. Il a été écroué le 19 avril 2018, il a été condamné le 16 juin 2020 à six ans d'emprisonnement, pour participation association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de 10 ans d'emprisonnement, blanchiment aggravé : concours en bande organisée à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d'un délit, par le tribunal judiciaire de Rennes. Il fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire assorti d'une interdiction de retour pour une durée de trois ans, par décision du Préfet de l'Eure en date du 24 août 2022, notifié à l'intéressé le 05 septembre 2022. Il a été libéré le 10 septembre 2022 et a été placé au centre de rétention de [Localité 2] le même jour. M. X se disant [V] [M] alias X se disant [E] [G] sollicite une assignation à résidence, sans donner le nom ni les coordonnées de sa filleule, ni produire une attestation d'hébergement. Faute de garanties de représentation suffisantes il ne peut fait droit à sa demande.
L'appelant utilise des identités différentes, n'ayant pas fourni son passeport, des démarches consulaires ont été effectuées via l'Unité Centrale d'Identification, ainsi que directement via le consulat de Géorgie. Un vol a été demandé et un routing a été obtenu pour un vol prévu le 10 septembre 2022. La préfecture a été avertie de la nécessité pour l'intéressé de fournir ses empreintes au format SBNA afin de faciliter son identification, les empreintes ont été reprises, dès son arrivée au centre, et un nouveau vol a été demandé dès le 09 septembre 2022. Ainsi, la reconnaissance de nationalité n'a pas échoué, les autorités consulaires ont simplement demandé de nouvelles empreintes sous un format différent. Ces empreintes ont par ailleurs été envoyées dès réception de la demande à l'Unité centrale d'identification le 12 septembre 2022, cette pièce produite contradictoirement, ne peut être écartée, s'agissant d'une procédure orale.
En conséquence, la décision du juge des libertés et de la détention sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [V] [M] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 12 septembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de Roeun ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 13 septembre 2022 à 16 heures 35.
LE GREFFIER,LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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