Texte intégral
N° RG 21/01470 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IXVH
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 17 MAI 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
18/1033
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 12 Mars 2021
APPELANT :
Monsieur [H] [D]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me François GARRAUD de la SCP GARRAUD-OGEL-HAUSSETETE, avocat au barreau de DIEPPE substitué par Me Anne-sophie LEBLOND, avocat au barreau de DIEPPE
INTIMEES :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 12] - [Localité 8] - [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 12]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
Société [7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Nicolas BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 21 Février 2024 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 21 février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 avril 2024, délibéré prorogé au 17 mai 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 17 Mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 12] [Localité 8] [Localité 6] (la caisse) a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels un syndrome anxio-dépressif, déclaré le 5 janvier 2016 par M. [H] [D], salarié de la société [7] (la société) depuis le 23 mai 2011.
Elle a déclaré l'état de santé de M. [D] consolidé au 31 août 2018 et a fixé son taux d'IPP à 55 % dont 5 % de taux professionnel.
M. [D] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen. L'affaire a été transférée au tribunal de grande instance de Rouen, devenu tribunal judiciaire.
Par jugement du 12 mars 2021, le tribunal a :
- débouté M. [D] de sa demande tendant à voir modifier la date de sa maladie professionnelle et de ses demandes subséquentes,
- débouté M. [D] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société et de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [D] aux dépens et à verser à la société la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [D] a relevé appel de cette décision le 7 avril 2021.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 23 octobre 2023, soutenues oralement à l'audience, M. [D] demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- dire que la date de la maladie professionnelle doit être fixée au 4 juin 2015,
- reconnaître la faute inexcusable de la société,
- accueillir ses demandes de :
' rente majorée,
' indemnité provisionnelle à hauteur de 5 000 euros,
' expertise médicale,
- débouter la société de ses demandes,
- la condamner aux dépens et à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 14 février 2024, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- condamner M. [D] au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 13 novembre 2024, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- débouter M. [D] de sa demande tendant à voir modifier la date de sa maladie professionnelle,
- dire qu'elle s'en rapporte à justice en ce qui concerne la reconnaissance de la faute inexcusable de la société,
- en cas de reconnaissance d'une telle faute :
' dire qu'elle s'en rapporte sur la majoration de rente et la demande d'expertise,
' condamner la société à lui rembourser le montant des réparations qui pourrait être alloué à M. [D].
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la date de la maladie professionnelle
M. [D] soutient que la date de sa maladie professionnelle doit être fixée au 4 juin 2015, qui est le jour où la dégradation de son état de santé a été constatée médicalement pour la première fois et la date à laquelle il a été placé en arrêt de maladie, sans jamais reprendre le travail.
La caisse fait valoir qu'en application de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la date de la déclaration de la maladie, c'est la date de l'accident du travail, à laquelle est assimilée la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, qui constitue le point de départ de la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, de sorte qu'elle était fondée à indemniser M. [D], au titre de la maladie professionnelle, à compter du 5 janvier 2016.
Sur ce :
C'est à juste titre que le tribunal a rejeté la demande de modification de la date de la maladie professionnelle et de la demande afférente en régularisation des prestations pour maladie professionnelle à partir du 4 juin 2015, au motif que le certificat médical, du 5 janvier 2016, faisant le lien entre la maladie et l'activité professionnelle constituait, en application de l'article L. 461-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, le point de départ de la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
2. Sur la faute inexcusable
M. [D] expose qu'il a été embauché en 2011 en qualité de responsable contrats culture, statut cadre au forfait jours, par la société qui a intégré, en 2014, le groupe allemand [13] ; qu'il a subi une surcharge de travail ; que dans ce contexte, il a présenté un syndrome de burn out qui a causé, le 4 juin 2015, l'oubli de son bébé dans son véhicule, entraînant son décès.
Il soutient que l'employeur a été à plusieurs reprises alerté au sujet de sa surcharge de travail par différents biais et que sa charge de travail a été sous-évaluée par son supérieur hiérarchique. Il fait valoir qu'il lui a été appliqué une convention de forfait illicite, qu'il n'a pas été mis en place d'entretien annuel relatif à la vie privée/vie professionnelle, que les règles du télétravail n'ont pas été respectées, ni celles de son droit au repos, que le document unique de prévention des risques, qui ne comprend pas le poste qu'il occupait, n'a pas été mis à jour après le rachat de la société par le groupe allemand, que les managers n'ont pas été formés aux risques psychosociaux et que l'employeur n'a pas respecté ses obligations en matière de visites médicales périodiques.
Il considère que le retard dans la mise en 'uvre des mesures destinées à prévenir les risques constitue un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Il conteste l'existence d'un éloignement géographique entre son domicile et ses secteurs d'intervention qui aurait contribué à sa propre surcharge de travail, de même que le fait d'avoir bénéficié d'une visite médicale ayant abouti à l'établissement d'un avis d'aptitude le 7 janvier 2015. Il fait observer par ailleurs que le rapport de l'enquête interne réalisée par l'employeur est basé sur les seules déclarations de la responsable des ressources humaines et de la responsable du département agronomie au sein duquel il travaillait.
La société, qui ne conteste pas l'implication du salarié dans l'exécution de ses fonctions, soutient que le groupe a pris la mesure des difficultés rencontrées par certains de ses salariés au titre d'une éventuelle charge importante de travail, en mettant en place des mesures d'accompagnement, qui ont été évoquées à l'occasion des entretiens annuels du salarié avec son supérieur hiérarchique. Elle considère que rien ne permet d'affirmer que les mesures de suivi et d'accompagnement n'ont pas été suffisantes et soutient que les enquêtes diligentées à l'occasion des faits du mois de juin 2015, par les services de police judiciaire et l'inspection du travail, n'ont pas retenu de manquement de sa part au titre des règles applicables en matière de santé, hygiène et sécurité au travail. La société fait valoir que si le salarié a souligné une certaine charge de travail, il n'a pas évoqué de souffrance au travail, de situation de surmenage ou d'épuisement professionnel ; que M. [D] avait avec sa hiérarchie des rapports professionnels normaux et cordiaux ; qu'il a été recruté pour un poste basé en Mayenne et qu'il n'a pas déménagé vers [Localité 11] ou [Localité 9], malgré la prise en charge des frais de déménagement prévue dans son contrat de travail, alors qu'il résidait à [Localité 6], de sorte qu'il réalisait des kilomètres supplémentaires pour se rendre sur les sites de production dont il avait la charge et que les heures passées sur la route pour rejoindre son domicile faisaient partie des heures supplémentaires qu'il lui impute injustement, lesquelles ont contribué à son sentiment de surcharge de travail. Elle fait observer que moins de six mois avant les faits tragiques, le salarié a été déclaré apte à son travail. Elle déduit de ces éléments que les conditions du manquement à une obligation de sécurité et de conscience du danger ne sont pas réunies et soutient qu'il ne peut lui être reproché aucun retard ni manquement dans la mise en 'uvre des dispositions de prévention et d'accompagnement.
Sur ce :
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur sur le fondement des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il suffit que la faute de l'employeur soit en lien de causalité avec le dommage pour que la responsabilité de ce dernier soit engagée alors même que d'autres fautes auraient concouru à la réalisation du dommage.
La preuve de la faute inexcusable incombe à la victime.
En l'espèce, M. [D] a régulièrement alerté son employeur sur sa charge de travail importante et la nécessité de l'alléger :
- lors des entretiens annuels de 2012, 2013, 2014 (où il demande que son investissement dans ses missions soit reconnu, y compris pour les tâches confiées ne figurant pas expressément dans sa fiche de poste alors qu'elles peuvent nécessiter au minimum 25 jours de travail supplémentaire par an au prix d'une surcharge de travail) et 2015,
- par courriels des 6 avril et 22 mai 2012, adressés à Mme [N], sa responsable directe, dans lesquels il indique effectuer des semaines de plus de 70 heures, ce qui ne permet pas de lui rajouter de nouvelles tâches, et ce qui induit des risques de fatigue, de démotivation et des problèmes de sécurité,
- lors d'un entretien de recadrage, du 20 janvier 2015, avec Mme [N], au cours duquel M. [D] a indiqué s'être senti stressé, submergé de demandes diverses et soulignait que ses semaines étaient une course permanente et que les consignes données avant un congé n'étaient pas suivies par les autres personnes faute de temps,
- par courriel du 11 mai 2015 envoyé à M. [Y], mandaté par la société dans le cadre de la gestion des risques psycho-sociaux, dans lequel il évoquait notamment la nécessité de travailler pendant ses congés depuis son embauche et que, pour la première fois en août et novembre 2014, il avait moins travaillé pendant ses congés, et qu'il lui avait été reproché son « désinvestissement ».
Dans le compte rendu de l'entretien individuel du 2 avril 2015, Mme [N] reconnaît l'importance de la charge demandée à l'ensemble du service agronomie ainsi que la progression constante de celle-ci depuis 2011. Elle indique que l'évaluation du temps de travail de M. [D] pour 2014 était de 240 jours par an et qu'elle pourrait être de 358 jours si les tâches étaient réalisées de manière plus posée, avec des comptes rendus de visite écrits systématisés, davantage de temps de réflexion'
La cour d'appel de Rouen, dans un arrêt du 1er septembre 2022, devenu irrévocable, a annulé la convention de forfait de M. [D] qui était de 218 jours, alors que la convention collective limitait le forfait à 215 jours, et a retenu une moyenne de 14 heures supplémentaires effectuées par semaine, soit 611 heures par an.
Alors qu'il était en congé paternité du 17 novembre au 2 décembre 2014, M. [D] a été sollicité à plusieurs reprises par des personnes de la société dans le cadre du suivi de ses dossiers. En outre, Mme [N] avait connaissance du fait que M. [D] travaillait pendant ses congés ainsi qu'il ressort notamment de l'enquête de la caisse.
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) a également alerté la société sur certaines situations de mal-être vécues par des salariés relatives à la charge de travail et au stress, dès 2011. Le 26 mars 2015, le comité a indiqué qu'il faisait encore une fois remonter le fait que la surcharge de travail était trop intense en raison de l'extension des périmètres d'intervention, de la globalisation et du rachat par [13] (en 2014) et que le stress quotidien fragiliait de manière importante certains salariés, ce qui pouvait générer des arrêts voire des accidents, les difficultés signalées mettant trop de temps à être traitées et la direction intervenant souvent trop tard. Il est par ailleurs indiqué dans le compte rendu de la réunion du 6 octobre 2015 que la médecine du travail a signalé que la surcharge de travail revenait trop souvent dans les entretiens avec les infirmiers ou le médecin.
Il résulte de ces éléments et en particulier des alertes récurrentes de M. [D] sur sa charge de travail que, contrairement à ce que soutient la société, elle avait ou aurait dû avoir conscience du risque d'épuisement professionnel auquel il était exposé, et ce alors même qu'il n'avait pas spécifiquement indiqué être en souffrance du fait de son travail et qu'il aurait été déclaré apte à son poste en janvier 2015 (l'avis du médecin du travail produit étant illisible).
L'employeur a pris des mesures pour limiter la charge de travail du salarié en prévoyant la prise en charge de ses frais de déménagement pour se rapprocher de son secteur d'intervention ; en lui laissant la possibilité de télé-travailler pour un tiers de son temps ; en recrutant un apprenti en septembre 2012 puis, après son départ en août 2014, un ingénieur expérimenté et en prévoyant une embauche supplémentaire en contrat à durée déterminée ; en retirant certaines missions à M. [D] ; en échangeant avec ce-dernier courant 2015 afin d'améliorer sa charge de travail et réduire son temps de déplacement en voiture ; en l'incitant à rencontrer, en avril 2015, M. [Y], dans le cadre de la prévention des risques psychosociaux.
L'employeur a par ailleurs mis en place un service d'accompagnement social par téléphone à compter de novembre 2014. Le cabinet [10] a été mandaté pour aider les collaborateurs à gérer les situations difficiles qu'ils pouvaient rencontrer et a formé les membres du comité de direction sur les risques psychosociaux, le déploiement de la démarche au profit de tous les managers étant prévu en 2015. Mme [N], face aux difficultés de management rencontrées a bénéficié d'un stage de deux heures par quinzaine entre novembre 2014 et janvier 2015 et il lui a été conseillé de réaliser un entretien de recadrage pour mettre à plat les tensions existant avec M. [D] et évoquer l'insatisfaction récente de certains collègues vis-à-vis de lui.
Cependant, en premier lieu, dans le compte rendu de l'entretien de recadrage de janvier 2015, si Mme [N] précisait que des missions avaient été retirées à M. [D], correspondant à environ 50 jours par an, elle reconnaissait que l'allégement ne s'était pas fait sentir sur le deuxième trimestre 2014, estimant qu'il devrait être effectif en 2015. Elle indiquait par ailleurs que le salarié demandait malgré cela à être encore allégé. Lors de l'entretien annuel d'avril 2015, Mme [N] indiquait que M. [D] était toujours en attente d'allégement de son poste, que certaines cultures lui avaient été retirées pour la campagne 2015, qu'il devrait ressentir cet allégement même si de nouveaux sujets lui avaient été rattachés. Par ailleurs, l'embauche supplémentaire en contrat à durée déterminée n'a été effective qu'en juillet 2015, soit au moment où M. [D] était en arrêt de travail.
En deuxième lieu, si des entretiens annuels étaient organisés, comportant les observations générales du salarié sur la charge de travail ressentie, ils ne comprenaient pas d'analyse particulière de ses conditions d'activité et de sa charge de travail dans le cadre du télétravail, ni de l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle/familiale dans le cadre de la convention de forfait, alors que ces entretiens étaient obligatoires en application des articles L. 3121-45 et L 1222-10 du code du travail, et que l'employeur savait que M. [D] travaillait pendant ses congés.
En troisième lieu, il ressort d'un compte rendu de réunion du CHSCT du 26 mars 2015, qu'une nouvelle campagne de communication concernant le numéro vert assistance devait être lancée avant fin juin dès lors que des erreurs sur les numéros de téléphone communiqués lors de la précédente campagne avaient été relevées.
En dernier lieu, dans son compte rendu du 23 décembre 2015, l'inspectrice du travail conclut que si une démarche sur les risques psychosociaux a été engagée, les actions visant à réduire ou supprimer les facteurs de risque semblent avoir mis beaucoup de temps pour être mises en 'uvre, malgré les nombreuses alertes de M. [D] et des membres du CHSCT.
Il s'évince de ces éléments que les mesures prises par l'employeur, de par leur tardiveté et le caractère incomplet du suivi annuel de la charge de travail, n'étaient pas efficaces pour préserver le salarié du danger auquel il était exposé.
La société a en conséquence commis une faute inexcusable, peu important que l'absence de déménagement du salarié ait pu contribuer à sa fatigue. Le jugement est dès lors infirmé.
3. Sur les conséquences de la faute inexcusable
La faute inexcusable de la société étant caractérisée, il y a lieu de faire droit à la demande de M. [D] de majoration à son maximum de la rente, en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale.
Il résulte de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Par ailleurs, la rente versée par la caisse au titre de la maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Il sera fait droit à la demande d'expertise selon la mission précisée au dispositif, étant observé que la mission proposée par M. [D] est relative à l'évaluation des préjudices en droit commun et n'est donc pas conforme, pour certains chefs de préjudice, aux dispositions précédemment rappelées. Il y a lieu de rappeler en outre qu'il lui appartiendra de produire les éléments de preuve à l'appui d'une demande d'indemnisation d'une perte ou de diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
En application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale la caisse pourra récupérer les sommes avancées à la victime auprès de l'employeur.
La cour dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer à la somme de 3 000 euros la provision qui sera avancée par la caisse à valoir sur l'indemnisation des préjudices de M. [D].
4. Sur les frais du procès
La société qui a commis une faute inexcusable est condamnée aux dépens de première instance et d'appel d'ores et déja engagés. Elle est par ailleurs condamnée à payer à M. [D] une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et est déboutée de sa propre demande d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 12 mars 2021 en ce qu'il a débouté M. [H] [D] de sa demande de modification de la date de sa maladie professionnelle et des demandes subséquentes ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que la société [7] a commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle de M. [D] ;
Ordonne la majoration au taux maximum de la rente versée à M. [D] ;
Dit que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente en cas d'aggravation de l'état de santé de la victime prise en charge par son organisme de sécurité sociale ;
Dit qu'en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle le principe de la majoration restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ;
Avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices allégués par M. [D] :
Ordonne une expertise et désigne pour y procéder le docteur [L] ([Adresse 2]) en lui confiant la mission, après avoir convoqué préalablement les parties et leurs avocats, de :
- recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée, prendre connaissance de tous documents utiles,
- examiner M. [D], décrire son état, décrire les lésions dont il est atteint qui sont imputables à la maladie professionnelle déclarée le 5 janvier 2016, en mentionnant l'existence d'éventuels états antérieurs ayant entraîné une incapacité ou une invalidité que la maladie professionnelle a seulement aggravé,
- donner à la cour tous éléments aux fins d'évaluation des préjudices allégués par la victime au titre :
du déficit fonctionnel temporaire,
de la nécessité de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation, et en quantifier le besoin en heure/jour ou par semaine,
des souffrances endurées avant consolidation de son état,
du préjudice esthétique, temporaire et définitif,
du préjudice d'agrément qui pourrait être allégué par la victime en donnant un avis médical sur l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation,
du préjudice sexuel,
du déficit fonctionnel permanent dans ses dimensions de souffrances physiques et psychologiques, d'atteinte aux fonctions physiologiques de la victime et de troubles dans les conditions d'existence, en chiffrant, par référence au "Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun" le taux éventuel du déficit imputable à la maladie professionnelle ; dans l'hypothèse d'un état antérieur ayant entraîné une incapacité ou une invalidité que la maladie professionnelle a seulement aggravé, préciser en quoi la maladie professionnelle a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
de l'aménagement de son véhicule, et en chiffrer le coût,
de l'aménagement de son logement, et en chiffrer le coût ;
Enjoint à M. [D] de faire parvenir à l'expert ci-avant désigné, au moins 15 jours avant la date fixée pour les opérations d'expertise, toutes les pièces médicales relatives aux soins dispensés au titre de la maladie, faute de quoi le rapport ne sera établi par l'expert que sur les seuls éléments dont il disposera ;
Dit que l'expert adressera aux parties un pré-rapport qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif qu'il devra adresser au greffe de la cour trois mois après avoir reçu l'avis du versement de la consignation ;
Fixe à 1 400 euros la provision à valoir sur ses honoraires qui devra être versée par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 12] [Localité 8] [Localité 6] à la régie d'avances et de recettes de la cour dans le mois de la notification du présent arrêt ;
Désigne Mme [E] [C] pour suivre les opérations d'expertise ;
Fixe à 3000 euros la provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices de M. [D] ;
Dit que les sommes dues à M. [D] au titre de son indemnisation complémentaire (en ce compris la majoration de rente, ainsi que la provision dans un premier temps) seront avancées par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 12] [Localité 8] [Localité 6] ;
Condamne la société [7] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 12] [Localité 8] [Localité 6] le capital représentatif de la majoration de rente ainsi que les sommes dont celle-ci aura fait l'avance au titre de l'indemnisation des préjudices et des frais d'expertise ;
Renvoie l'affaire à l'audience du 10 octobre 2024 à 14h pour plaidoiries après dépôt du rapport d'expertise et dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation à cette audience ;
Condamne la société [7] aux dépens de première instance et d'appel d'ores et déjà engagés ;
Condamne la société à payer à M. [D] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
La déboute de sa demande présentée sur le même fondement.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE