Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 17 Mai 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/09982 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEYST
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Octobre 2021 par le Pole social du TJ d'EVRY RG n° 21/01305
APPELANTE
S.A.R.L. [5] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la SAS « [4] »
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, non représentée, ayant pour conseil Me Cyrille JOHANET, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
URSSAF ILE DE FRANCE
Division des recours amiables et judiciaires
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Madame [E] [F] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Philippe BLONDEAU, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
La société [5] en qualité de mandataire liquidateur de la société [4] a interjeté appel du jugement n°RG: 19/01708 rendu le 14 octobre 2021 par le tribunal judiciaire d'Evry dans un litige l'opposant à l'Urssaf d'Ile de France.
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
A l'audience du 22 février 2024 à 13h30, la société [5], mandataire liquidateur de la société [4], n'est ni présente ni représentée.
La caisse, par la voix de son conseil, prend acte que l'appel n'est pas soutenu et requiert dans ces conditions la confirmation du jugement entrepris.
SUR CE,
La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience.
Conformément aux dispositions de l'article 937 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015, la société [5], mandataire liquidateur de la société [4], a été régulièrement avisée par lettre simple expédiée à l'adresse figurant sur sa déclaration d'appel, soit [Adresse 1], des lieu, jour et heure de l'audience.
En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, la société [5], mandataire liquidateur de la société [4], laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'elle aurait pu former à l'encontre du jugement déféré.
Ainsi la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément à l'article 946 du code de procédure civile et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONSTATE que l'appel n'est pas soutenu ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
LAISSE les dépens d'appel à la charge de la société [5]en qualité de mandataire liquidateur de la société [4].
La greffière La présidente
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