Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 FEVRIER 2024
Chambre 5/Section 3
AFFAIRE: N° RG 23/05995 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XX2F
N° de MINUTE : 24/00017
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1] A [Localité 3], représenté par son Administrateur provisoire, Me Tulier Polge.
[Adresse 4]
sis [Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1869
C/
DEFENDEUR
LA SOCIETE ALZORIA, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Aliénor CORON, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Khedidja SEGHIR, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 04 Décembre 2023.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, assistée de Madame Khedidja SEGHIR, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI ALZORIA est propriétaire du lot 22 au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 3] (93), soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par acte en date du 19 juin 2023, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la SCI ALZORIA devant le tribunal judiciaire de Bobigny, sollicitant du tribunal de :
-condamner la SCI ALZORIA à lui payer la somme de 19 870,92 euros au titre des appels impayés au 5 juin 2023, avec intérêts au taux légal
-condamner la SCI ALZORIA à lui payer la somme de 714,23 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
-condamner la SCI ALZORIA à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts
-condamner la SCI ALZORIA à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, dont distraction au profit de Maître Florian CANDAN
-rappeler l'exécution provisoire de droit.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux conclusions des parties pour un complet exposé des moyens.
La clôture est intervenue le 3 octobre 2023 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été fixée à l’audience du 4 décembre 2023 et mise en délibéré au 5 février 2024.
La SCI ALZORIA, régulièrement assignée dans les modalités prévues à l'article 656 du code de procédure civile, ne comparait pas et n’est pas représentée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n’a pas, dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic, et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Le syndicat des copropriétaires justifie de sa demande en produisant :
-la matrice cadastrale
-les procès-verbaux des décisions prises par l’administrateur provisoire sur la période
-un décompte des impayés arrêté au 5 juin 2023
-des appels de provision, régularisations de charges et factures de frais.
Il ressort du décompte produit que la SCI ALZORIA est débitrice au 5 juin 2023 de la somme de 15 007,35 euros au titre des charges appelées, et non de la somme de 19 870,92 euros comme l’affirme le syndicat des copropriétaires dans son assignation.
En conséquence et au regard des pièces produites, il convient de condamner la SCI ALZORIA à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 15 007,35 euros au titre des appels de charges et fonds de travaux échus au 5 juin 2023.
La condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, en l’absence de demande plus précise de la part du syndicat des copropriétaires s’agissant du point de départ des intérêts.
Sur les frais de l’article 10-1 a de la loi du 10 juillet 1965
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables au seul copropriétaire concerné.
Il appartient à la juridiction saisie de rechercher si les frais sollicités par le syndicat étaient nécessaires au recouvrement de la créance de celui-ci avant de les mettre à la charge du copropriétaire poursuivi.
Le recouvrement des charges impayées relève de la gestion courante du syndic et non de prestations hors rémunération annuelle, sauf à établir le caractère exceptionnel des diligences effectuées.
Le syndicat des copropriétaires sollicite le remboursement de la somme de 714,23 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sans pour autant préciser à quoi correspondent ces frais.
Le décompte fait apparaître la somme de 106,03 euros au titre des frais de recouvrement, facturée le 13 août 2013 sous l’intitulé « Rochet/Alzoria ». Aucune pièce n’est cependant produite par le syndicat des copropriétaires permettant de justifier de la nature et du caractère nécessaire de ces frais.
Le syndicat des copropriétaires sera par conséquent débouté de sa demande au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive
En application de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Faute d’apporter la preuve de la mauvaise foi de la SCI ALZORIA, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La SCI ALZORIA, partie perdante, supportera la charge des dépens de la présente instance. Il sera fait application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Florian CANDAN.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens. Faisant application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient d’allouer au syndicat des copropriétaires une somme de 800 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits et assurer sa défense.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
-Condamne la SCI ALZORIA à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 3] (93) la somme de 15 007,35 euros au titre des appels de charges et fonds de travaux échus au 5 juin 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2023,
-Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 1] à [Localité 3] (93) de sa demande au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée par l’ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019,
-Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 1] à [Localité 3] (93) de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive,
-Condamne la SCI ALZORIA aux dépens de l’instance, qui pourront être recouvrés directement par Maître Florian CANDAN en application de l'article 699 du code de procédure civile,
-Condamne la SCI ALZORIA à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 3] (93) la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
-Rappelle que la présente décision est de droit assortie de l'exécution provisoire.
La minute de la présente décision a été signée par Madame CORON, Juge, assistée de Madame Khedidja SEGHIR, Greffier présente lors de son prononcé.
LE GREFFIERLE JUGE
MADAME SEGHIRMADAME CORON
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment