Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 29 NOVEMBRE 2022
1ère prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 22/00818 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3K7 ETRANGER :
M. [I] [G]
né le 02 Mai 1991 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu le recours de M. [I] [G] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 27 novembre 2022 à 10h11 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande tendant à la contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 24 décembre 2022 inclus ;
Vu l'acte d'appel de Me BLANVILLAIN Emilie pour le compte de M. [I] [G] interjeté par courriel du 27 novembre 2022 à 23h26 contre l'ordonnance rejetant la demande tendant à la contestation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 15 H 00, en visioconférence se sont présentés :
- M. [I] [G], appelant, assisté de Me Emilie BLANVILLAIN, avocat choisi, présente lors du prononcé de la décision et de M.[O] [D], interprète assermenté en langue arabe présent lors du prononcé de la décision
- M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Emilie BLANVILLAIN et M. [I] [G], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [I] [G], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Pour le surplus, il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris devant la cour en y ajoutant ou en rappelant :
- sur le défaut de production des pièces justificatives utiles : que conformément à l'article R 743-2 du CESEDA et contrairement à ce que soutient M. [G], l'administration a produit toutes les pièces justificatives utiles à l'appui de sa requête et notamment le procès-verbal établi le 24 novembre 2022 à 14h30 duquel il résulte que M. [G] a été remis aux autorités françaises par les autorités suisses au poste autoroutier de l'A 35 à [Localité 4] par application du règlement du 26 juin 2013 dit Dublin III à la suite de l'accord de prise en charge délivré par les autorités françaises en réponse à la demande présentée le 31 août 2022 par les autorités suisses,
- sur la compétence de l'auteur de l'arrêté de placement en rétention administrative: que l'arrêté de placement en rétention administrative a été signé par Mme [C] [T] qui a reçu délégation de signature en cas d'empêchement ou d'absence de Monsieur [R] [X] par arrêté préfectoral en date du 12 janvier 2022 publié le 13 janvier de la même année,
- sur l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative en date du 24 novembre 2022 : que cet arrêté, qui doit comporter uniquement l'énoncé des motifs positifs qui ont conduit l'administration à prendre sa décision sans qu'il ne soit imposé de rappeler les motifs pour lesquels l'acte contraire n'a pas été pris, est suffisamment motivé en ce qu'il mentionne que M. [G] qui avait été assigné à résidence le 29 août 2022 en exécution d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 19 avril 2022 a pris la fuite en se rendant en Suisse et en ce qu'il fait état de ce que son état de santé n'est pas incompatible avec une mesure de rétention administrative, le traitement qui lui est prescrit pouvant être suivi au centre de rétention administrative,
- sur la violation du droit d'être entendu: que ce moyen est inopérant dès lors que M. [G] a été entendu le 24 novembre 2022 à 16h26 sur sa situation familiale, administrative, professionnelle et sur son état de santé avant que lui soit notifiée le même jour à 18h30 la décision de placement en rétention administrative,
- sur l'erreur de fait, de droit et l'erreur manifeste d'appréciation que l'administration aurait commises en plaçant M. [G] en rétention administrative: que ces moyens ne peuvent prospérer puisque contrairement à ce que soutient M. [G], il n'a pas respecté l'obligation de quitter le territoire français en date du 19 avril 2022 ainsi que l'assignation à résidence qui lui a été imposée le 29 août 2022 en prenant la fuite et en se rendant en Suisse, pays dans lequel il ne pouvait séjourner régulièrement puisque les autorités suisses ont demandé à la France de le prendre en charge en application du règlement en date du 26 juin 2013 dit Dublin III,
- sur l'incompatibilité de l'état de santé de M. [G] avec son placement en rétention administrative: que M. [G] ne justifie pas que son état de santé serait incompatible avec un placement en rétention administrative puisqu'il n'est pas démontré qu'il serait nécessaire de lui administrer des soins urgents et vitaux pour la préservation de sa santé qui ne pourraient pas être dispensés dans le cadre du service médical du centre de rétention administrative, étant observé au surplus que dans un certificat médical établi le 24 novembre 2022 à 15h30, le docteur [V] a indiqué que l'état de santé de M. [G] était compatible avec une mesure de retenue administrative et un placement en rétention administrative et que M. [G] s'est vu prescrire par le docteur [B], médecin au CHR de [Localité 2], le 25 novembre 2022 à 12h28, alors qu'il était placé en rétention administrative, le traitement médical dont il a besoin.
En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [I] [G] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande tendant à la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 27 novembre 2022 à 10h11 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 29 novembre 2022 à 16h05
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 22/00818 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3K7
M. [I] [G] contre M. LE PREFET DU HAUT-RHIN
Ordonnance notifiée le 29 Novembre 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [I] [G] et son conseil
- M. LE PREFET DU HAUT-RHIN et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 3]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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