Texte intégral
N° RG 25/00527 - N° Portalis DBZI-W-B7J-E2SK
MINUTE N°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
DEMANDEUR :
[Localité 4] HABITAT - Office Public de l'Habitat, venant aux droits de [Localité 3] HABITAT, dont le siège social est [Adresse 2]
représenté par Mme [R] [G], munie d'un mandat écrit
DÉFENDEURS :
Monsieur [B] [V], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Madame [K] [X], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : François BROSSAULT, Magistrat à titre temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection
GREFFIÈRE : Martine OLLIVIER
DÉBATS : A l'audience publique du 02 Octobre 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025
DECISION : Réputée contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement le 18 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe
Le :
Exécutoire à : [Localité 4] HABITAT
Copie à : M. le Préfet du département
R.G. N° 25/00527. Jugement du 18 décembre 2025
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 7 mars 2023, à effet du 15 mars 2023, l’office public de l’habitat du [Localité 4], exerçant sous l’enseigne [Localité 4] HABITAT a donné à bail à monsieur [B] [V] et madame [K] [X] un local d'habitation sis [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel révisable de 464,43 €, outre les charges, ainsi qu’un stationnement dans la même résidence moyennant un loyer mensuel révisable de 20,76 € selon un deuxième bail du 9 mars 2023.
Les loyers n'ont pas été régulièrement payés.
Un accord de règlement a été établi selon un constat d’accord dressé par monsieur [C] [L], Conciliateur, le 24 septembre 2024.
Cet accord n’ayant pas été tenu, par courrier recommandé reçu le 23 juin 2025, [Localité 4] HABITAT a mis monsieur [V] et madame [X] en demeure de payer la somme de 3153,49€ au titre des loyers et des charges impayés.
Par acte d'huissier en date du 7 juillet 2025, [Localité 4] HABITAT a fait assigner monsieur [V] et madame [X] devant la présente juridiction à laquelle il est demandé, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
prononcer la résiliation judiciaire du bail liant les parties,ordonner l'expulsion de monsieur [V] et madame [X] et tous occupants de leur chef, si besoin avec l'assistance de la force publique,condamner solidairement monsieur [V] et madame [X] à lui payer :3153,49 € au titre des loyers et charges impayés, outre les loyers et charges à échoir jusqu’au prononcé du jugement,à compter de la résiliation du bail, une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer en cours majoré des charges, jusqu’à libération des lieux,condamner solidairement les preneurs à lui régler 100 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens.
Le représentant de l'Etat dans le département a été avisé de la présente procédure conformément aux dispositions des deuxième et dernier alinéas de l'article 24 de la loi n 89- 462 du 6 juillet 1989 modifié, par voie électronique le 8 juillet 2025.
A l'audience du 2 octobre 2025,
le Juge des contentieux de la protection a indiqué que monsieur [V] et madame [X] ne s’étaient pas présentés au rendez-vous permettant l'établissement de l'enquête sociale.
[Localité 4] HABITAT a confirmé ses demandes, actualisant le montant de sa créance à la somme de 3372,37 € au titre des loyers impayés à la date du 29 septembre 2025.
Sur interrogation du juge, [Localité 4] HABITAT a indiqué ne pas avoir connaissance d’une procédure de surendettement.
Monsieur [V] et madame [X] n'ont pas comparu ni ne se sont faits représenter ni excuser alors qu’ils ont été régulièrement assignés par dépôt de l'acte en étude après vérification par le commissaire de justice de l'adresse.
La décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la recevabilité de l'action
Selon l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, en ses dispositions modifiées par la loi n 2023-668 du 27 juillet 2023,
Le représentant de l'Etat dans le département saisit l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n 90-449 du 31 mai 1990 précitée, afin qu'il réalise un diagnostic social et financier pour les locataires ainsi signalés par le commissaire de justice. Le diagnostic est transmis par l'opérateur à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la même loi avant l'expiration du délai mentionné au III du présent article.
II. - Les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
III. - A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi. La saisine de l'organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L'organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l'audience, ainsi qu'à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l'Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article.
IV. - Les II et III sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu'elle est motivée par l'existence d'une dette locative du preneur. Ils sont également applicables aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l'existence d'une dette locative, la notification au représentant de l'Etat dans le département incombant au bailleur.
(...).
La la CCAPEX a été avisée par [Localité 4] HABITAT de la situation d’impayés par courrier en date du 7 août 2024.
Il est produit aux débats la notification de l’assignation adressée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience.
L’action, au vu de ces pièces et conformément à l'article 24 alinéa 8 de la loi du 6 juillet 1989 et à l'article L.442-6-1 du Code de la construction et de l’habitation, sera déclarée recevable.
Sur la demande en paiement des loyers et charges impayés
Il résulte du bail et du décompte fourni et actualisé au jour de l'audience que les loyers et charges dus s'élèvent à la somme de 3372,37 €.
Selon l'article 1315 alinéa 2 du code civil, il appartient au débiteur de prouver qu'il s'est bien libéré de sa dette. Or en l'espèce, monsieur [V] et madame [X] n’apportent aucun élément de preuve et, ne contestent pas leur dette.
En conséquence et au vu des éléments du dossier, il convient dès lors de condamner monsieur [V] et madame [X] à verser à [Localité 4] HABITAT la somme de 3372,37 € au titre des loyers et charges impayés dus au 29 septembre 2025, outre les loyers échus depuis lors jusqu'au présent jugement.
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2025 sur la somme de 3153,49 € et à compter du jugement pour le surplus.
En application de l’article 1310 du code civil, la solidarité ne se présume pas. Le bail stipulant que les locataires agissent solidairement à l’égard du bailleur, ils seront solidairement condamnés au paiement de cette dette.
Sur la résiliation et l’expulsion
Les articles 1728 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989 mettent à la charge du locataire l'obligation de payer son loyer et les charges aux termes convenus.
Il s’agit d’une obligation essentielle du contrat de location, de telle sorte que son inobservation est de nature à justifier la résiliation du contrat aux torts du locataire en application des articles 1741, 1224 et suivants du même code, à condition toutefois que le manquement, apprécié à la date de l’audience, soit considéré comme suffisamment grave.
En l'espèce, il apparaît que monsieur [V] et madame [X] n’ont pas réglé l'intégralité des loyers échus malgré une mise en demeure en date du 23 juin 2025.
En outre, ils n’ont pas respecté leurs engagements pris devant le conciliateur.
Il s'agit là de graves manquements aux obligations pesant sur le locataire lesquels justifient le prononcé de la résiliation du bail, laquelle prendra effet à compter du présent jugement.
Par conséquent, à défaut de départ volontaire, il convient d'ordonner l'expulsion des locataires, et de tous occupants de leur fait, en application des articles L412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Il est rappelé qu'en vertu des articles L153-1 et L 153-2 du code des procédures civiles d’exécution, le commissaire de justice instrumentaire pourra recourir au concours de la force publique.
Sur l'indemnité d'occupation
Monsieur [V] et madame [X] occupent les lieux sans droit ni titre à compter de la résiliation, et cause, par ce fait, un préjudice au bailleur qu’il convient de réparer en fixant l'indemnité d'occupation mensuelle au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.
Cette indemnité sera due à compter du 18 décembre 2025.
Le bailleur sera autorisé à indexer la part de l'indemnité équivalent au loyer conformément aux dispositions contractuelles.
Il convient de rappeler que conformément à l’article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement.
En conséquence, toute indemnité d’occupation non payée à terme se verra augmentée des intérêts au taux légal dès leur date d'exigibilité.
Sur les autres demandes
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de [Localité 4] HABITAT l'intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, il lui sera alloué la somme de 100 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [V] et madame [X], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement@
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation du bail du 7 mars 2023 liant les parties ;
AUTORISE le bailleur, à défaut pour monsieur [B] [V] et madame [K] [X] d'avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux, à faire procéder à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l'assistance de la force publique si besoin est ;
DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE solidairement monsieur [B] [V] et madame [K] [X] à payer à [Localité 4] HABITAT la somme de 3372,37 € au titre des loyers et charges impayés dus au 29 septembre 2025, outre les loyers échus depuis lors jusqu'au présent jugement, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2025 sur la somme de 3153,49 €, à compter du jugement pour le surplus ;
CONDAMNE solidairement monsieur [B] [V] et madame [K] [X] à payer à [Localité 4] HABITAT une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation de bail, à compter du jour de la résiliation et jusqu’au jour de la libération totale des lieux, avec les intérêts légaux à compter de leur date d'exigibilité pour les indemnités à échoir impayées ;
DIT que [Localité 4] HABITAT sera autorisé à indexer la part de l'indemnité équivalent au loyer conformément aux dispositions contractuelles ;
DIT que la présente décision sera transmise par les soins du greffe à Monsieur le Préfet du Département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de monsieur [V] et madame [X] dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées,
CONDAMNE solidairement monsieur [B] [V] et madame [K] [X] à verser à [Localité 4] HABITAT la somme de 100 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [B] [V] et madame [K] [X] in solidum aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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