Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 07 JUIN 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01682 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF2SX
Décision déférée : ordonnance rendue le 05 juin 2022, à 14h11, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [V] [S] [X]
né le 31 décembre 1980 à abidjan, de nationalité ivoirienne
RETENU au centre de rétention : [1]
Informé le 6 juin 2022 à 13h19, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'ESSONNE
Informé le 6 juin 2022 à 13h19, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 05 juin 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [V] [S] [X] enregistrée sous le numéro RG22/1573 et celle introduite par la requête du préfet de l'Essonne enregistrée sous le numéro RG 22/1568 , déclarant le recours de l'intéressé recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de l'Essonne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [V] [S] [X] au centre de rétention administrative du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 05 juin 2022 à 10h53 ;
- Vu l'appel interjeté le 06 juin 2022, à 10h47, par M. [V] [S] [X] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué de motivation au visa de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'unique moyen d'appel libellé en ces termes : " j'ai une démarche administrative en cours à la préfecture de [Localité 2]" est inopérant en l'espèce et ne caractérise pas le moyen d'irrégularité allégué, l'intéressé n'exposant aucun argument pertinent de contestation de la décison rendue par le premier juge motivée sur ce point, par ailleurs la mention:
" j'ai une famille ici en France, des enfants,... je vis avec ma femme et mes enfants, .. j'ai une adresse stable " qui fait état des garanties de représentation de l'intéressé est également irrecevable comme dénué de motivation à défaut de tout moyen de droit ou de fait susceptible de prospérer devant le juge judiciaire, en l'absence de remise de passeport en cours de validité au visa de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étant observé que l'intéressé qui argue de sa vie privé et familiale, conteste en réalité la mesure d'éloignement qui échappe à la compétence du juge judiciaire; la mention " j'ai un problème cardiaque, de santé et une hypertension " n'expose aucun argument pertinent de contestation de la décision rendue par le premier juge qui mentionne le suivi médical de l'intéressé en détention et l'absence d'incompatilibté de son état de santé avec la détention dont il a fait l'objet antérieurement à sa rétention; qu'en cas de besoin, le médecin du Cra est à sa disposition, qu'ainsi, l'intéressé dispose d'un accès effectif aux soins dans le cadre de sa rétention.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 07 juin 2022 à 10h01
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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