Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
(Renvoi aprés Cassation)
DU 22 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/328
N° RG 21/15330
N° Portalis DBVB-V-B7F-BIJ6Z
Compagnie d'assurance MAIF VENANT AUX DROITS DE LA FILIA MAIF
C/
[M] [J]
[G] [F]
Etablissement Public ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-l'ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES
-SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH
Décision déférée à la Cour :
Le jugement du Tribunal de Grande Instance d'Ajaccio en date du 02 Novembre 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 16/00643, a fait l'objet d'un appel devant la Cour d'appel de Bastia, qui a rendu un arrêt le 18 Décembre 2019, enregistré au répertoire général sous le n° 17/00906.
Ce dernier a fait l'objet d'un pourvoi en cassation, pour lequel la Cour de cassation a rendu un arrêt en date du 14 Octobre 2021, portant le N° de pourvoi P 20-13.708 (arrêt N°947 F-D).
APPELANTE
Compagnie d'assurance MAIF VENANT AUX DROITS DE LA FILIA MAIF,
demeurant [Adresse 4]
représentée et assistée par Me Béatrice GASPARRI-LOMBARD de l'ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant.
INTIMES
Monsieur [M] [J],
Signification de DA après renvoi de cassation en date du 21/12/2021 à étude. Signification de la DA après renvoi de cassation en date du 21/12/2021, à domicile. Signification de DA de saisine de la CA après cassation en date du 13/01/2022 à étude. Assignation en date du 21/02/2022 à étude,
demeurant [Adresse 3]
Défaillant.
Monsieur [G] [F]
né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant, et assisté par Me Hélène ROUSSEAU-NATIVI, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
Etablissement Public ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARIN,
Signification de DA après renvoi de cassation en date du 21/12/2021 à personne habilitée. Signification de la DA après renvoi de cassation en date du 21/12/2021, à personne habilitée. Signification de DA de saisine de la CA après cassation en date du 12/01/2022 à personne habilitée.Assignation en date du 17/02/2022 à personne habilitée,
demeurant [Adresse 6]
Défaillant.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 15 Juin 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2022.
ARRÊT
Par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2022,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 4 août 2008 , M. [G] [F], marin professionnel, a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. [M] [J] et assuré auprès de la société Filia MAIF aux droits de laquelle vient la société MAIF.
Il a souffert d'une fracture comminutive du cuboïde et des cunéiformes du pied gauche.
M. [F] et la société MAIF ont conclu le 4 février 2013 un protocole d'accord transactionnel sur la base des conclusions d'une expertise déposée le 27 janvier 2011, fixant la date de sa consolidation au 20 mai 2010 et retenant une incidence professionnelle des séquelles.
Ce protocole ne retenait en revanche aucune perte de gains professionnels futurs, l'expert ayant considéré que la victime était apte à la reprise de son emploi.
Le 31 août 2015, la société nationale maritime corse Méditerrané (SNCM), employeur de M. [F], lui a notifié son licenciement pour inaptitude.
Faisant valoir que ce licenciement était causé par une aggravation des séquelles physiques et psychiques de son accident n'entrant pas dans le champs du protocole transactionnel, M. [F] a, par actes des 25, 26 mai et 3 juin 2016, fait assigner M. [J] et son assureur la société MAIF devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio afin d'obtenir, au contradictoire de l'établissement national des invalides de la marine (ENIM), l'indemnisation des préjudices résultant de cette aggravation.
Par jugement du 2 novembre 2017, assorti de l'exécution provisoire, cette juridiction a :
- dit que M. [F] justifie d'une aggravation du préjudice corporel résultant de l'accident du 4 août 2008 et qu'il a droit à l'indemnisation d'une perte de gains professionnels futurs à compter du 2 novembre 2015 ;
- fixé l'indemnité revenant à M. [F] à la somme de 437 856,57 € ;
- condamné in solidum M. [J] et la société MAIF à payer à ce dernier la somme de 437 856,57 € avec intérêts au taux légal à compter de la décision et capitalisation des intérêts ;
- condamné in solidum M. [J] et la société MAIF à payer à M. [F] une indemnité de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que :
- le licenciement de M. [F] pour inaptitude à cause des séquelles laissées par l'accident du 4 août 2008 consacre une aggravation de son préjudice non prise en considération par la transaction de 2013 ;
- aucune expertise n'est nécessaire dès lors que les documents médicaux produits suffisent pour statuer sur l'imputabilité à l'accident de son inaptitude professionnelle.
Par acte du 28 novembre 2017, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la société MAIF a relevé appel de cette décision en visant chacun des chefs de son dispositif.
Par arrêt en date du 18 décembre 2019, la cour d'appel de Bastia a infirmé le jugement, déclaré les demandes recevables mais débouté M. [F] de ses demandes tout en le condamnant à payer à la société MAIF une indemnité de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, la cour a considéré que les pièces produites par M. [F] ne démontraient pas que son licenciement pour inaptitude procédait d'une aggravation des conséquences de l'accident, ce licenciement étant intervenu, à défaut de possibilité de reclassement, pour une inaptitude d'origine professionnelle sans plus de précision.
M. [F] a formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 14 octobre 2021, la Cour de cassation a cassé et annulé, sauf en ce qu'il a déclaré les demandes recevables, l'arrêt rendu le 18 décembre 2019 entre les parties par la cour d'appel de Bastia et condamné la société MAIF, venant aux droits de la société Filia MAIF, aux dépens. Elle a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix en Provence.
Pour statuer ainsi, elle a considéré que la cour n'avait pas analysé, même sommairement, les documents produits par la victime au soutien de ses demandes.
Par déclarations reçues au greffe de la cour les 27 et 28 octobre 2021, la société MAIF a saisi la cour afin qu'il soit statué sur l'appel interjeté à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Ajaccio.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 31 mai 2022.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 17 mai 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société MAIF demande à la cour de :
' réformer le jugement rendu par le tribunal d'Ajaccio le 2 novembre 2017 ;
A titre principal,
' dire et juger qu'en l'absence d'aggravation en lien avec l'accident de la circulation du 4 août 2008, les demandes de M. [F] se heurtent à l'autorité de chose jugée et sont irrecevables ;
En tout état de cause,
' débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes ;
' enjoindre à M. [F] de produire ses avis d'impôt 2012, 2013 et 2014 ;
Subsidiairement,
' désigner un expert spécialisé en orthopédie afin de déterminer si M. [F] a bien subi une aggravation des préjudices initiaux et de les évaluer ;
' condamner M. [F] à lui payer la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de son appel et de ses prétentions, elle fait valoir que :
Sur la recevabilité de l'action : la transaction conclue entre les parties a mis un terme au litige relatif au dommage initial et M. [F] n'est recevable à solliciter l'indemnisation d'une perte de gains professionnels futurs que s'il justifie d'une aggravation de son état de santé ou de sa situation sans que cette aggravation ait pu être anticipée au regard des séquelles initiales ; or, M. [F] ne le démontre pas puisqu'il ne produit aucune expertise médicale établissant que les séquelles initiales se sont aggravées et que, si son état de santé a évolué, la cour n'est pas en mesure de faire la part de l'évolution liée à l'âge et de celle éventuellement liée à une aggravation des séquelles, étant observé qu'en 2010, soit deux ans après l'accident, il a été victime de deux accidents du travail successifs ayant entrainé une entorse du genou gauche susceptible d'interférer avec les séquelles de l'accident de la circulation de 2008 et que la dégradation de son état de santé psychique est manifestement en relation avec un contexte familial difficile ;
Sur le fond :
- M. [F] ne démontre pas qu'il est inapte à toute activité professionnelle ; les avis d'inaptitude font référence à la navigation alors qu'il est cuisinier de profession et est en mesure de poursuivre cette activité à terre ; en tout état de cause, le licenciement est intervenu pour 'inaptitude d'origine professionnelle' ce qui exclut qu'il soit en rapport avec l'accident de 2008 qui n'était pas un accident du travail ; M. [F] a été victime de deux accidents du travail en chutant au sol après avoir glissé sans qu'il soit établi que ces chutes sont dues aux séquelles de l'accident de 2008 et il a été à cinq reprises en arrêt de travail pour d'autres causes ; il existait avant l'accident une souffrance psychique liée à sa situation familiale, de sorte que rien ne démontre que cette souffrance est en lien avec l'accident de la circulation ;
- le tribunal s'est fondé, pour consacrer l'existence d'une aggravation des séquelles de l'accident, sur l'avis du docteur [W] alors que, d'une part sa mission était seulement de se prononcer sur l'aptitude de M. [F] à la navigation et non sur l'imputabilité de son état à l'accident, d'autre part que cette expertise n'ayant pas été réalisée au contradictoire des parties, le tribunal ne pouvait s'y référer pour fonder une condamnation et que les multiples pathologies dont M. [F] souffre, ajoutées aux importants problèmes psychiques qu'il rencontre, rendent indispensable une mesure d'expertise.
Dans ses dernières conclusions d'intimé et d'appel incident régulièrement notifiées le 27 mai 2022, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, M. [F] demande à la cour de :
' débouter la société MAIF de sa fin de non recevoir ;
' dire qu'il justifie d'une modification de sa situation en raison de l'aggravation des séquelles de l'accident de la circulation depuis le protocole d'accord transactionnel ;
' rejeter la demande d'expertise médicale ;
' confirmer le jugement du tribunal de grande instance d'Ajaccio en ce qu'il a condamné la société MAIF et M. [J] in solidum à réparer son préjudice et condamner ces derniers in solidum à lui payer la somme actualisée de 458 661 € avec intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2017 et au taux légal majoré à compter du 2 janvier 2018 ;
' confirmer les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens ;
' débouter la société MAIF de sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles ;
' condamner la société MAIF et M. [J] in solidum à lui payer la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour et aux dépens.
Il fait valoir que :
Sur la recevabilité des demandes : la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Bastia hormis en ce qu'elle a déclaré son action recevable, de sorte que ce chef du dispositif de l'arrêt est devenu irrévocable ;
Sur le fond :
- il démontre par de nombreux documents, notamment des pièces médicales, l'existence d'une aggravation en ce que l'accident a initialement entrainé des séquelles psychiques ainsi qu'une pénibilité à la station debout et cette dernière s'est transformée en impossibilité à supporter une station debout, ce qui démontre bien que l'inaptitude procède d'une évolution des séquelles initiales ; le médecin du travail l'a déclaré inapte à une activité en mer mais a également préconisé un changement d'orientation professionnelle ; il ne prétend pas être inapte à toute activité, mais seulement à une activité à temps plein ;
- l'avis du docteur [W] ne constitue pas une expertise privée mais le rapport d'un médecin du travail, fonctionnaire spécialiste du dispositif légal de contrôle de l'aptitude des marins embarqués ; le rapport médical de la commission médicale régionale d'aptitude établit un lien direct entre les séquelles à la cheville et les séquelles psychiatriques et l'accident de 2008, étant précisé qu'il travaillait pour la SNCM depuis 1999 et bénéficiait tous les ans d'un contrôle médical qui n'a jamais révélé la moindre inaptitude avant l'accident, qu'il n'a jamais été en arrêt de travail avant 2008, que tous ses arrêts après la reprise en 2010 sont en rapport avec les blessures et les séquelles occasionnées par l'accident et que l'accident du travail de mai 2011 est également en rapport avec ces dernières ;
- tant que son contrat de travail a été maintenu, il ne pouvait faire valoir une quelconque perte de gains mais la situation a changé dès lors que les séquelles ont entrainé son licenciement pour inaptitude ;
- le salaire de référence à prendre en considération pour calculer sa perte de gains professionnels s'élève à 28 000 € par an ; il n'a jamais retrouvé d'emploi et ne perçoit depuis son licenciement que des indemnités de chômage, de sorte que la perte échue s'élève à la différence entre le salaire espéré et ces allocations ; la perte à échoir doit être calculée à partir du revenu de référence déduction faite de la moyenne des revenus perçus depuis soit 22 679 € par an capitalisé selon l'euro de rente temporaire jusqu'à 65 ans pour un individu de sexe masculin âgé de 49 ans, tel qu'issu de la gazette du palais 2020 ;
- conformément à l'article L313-3 du code monétaire et financier et à l'article 1231-7 du code civil, l'indemnité porte intérêt au taux légal puis au taux légal majoré à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue définitive, soit en l'espèce à compter du 2 janvier 2018, étant rappelé que le premier président de la cour d'appel de Bastia, saisi par la société MAIF, a refusé de suspendre l'exécution provisoire ordonnée par le tribunal mais que l'assureur a tout de même refusé d'exécuter la décision.
L'ENIM, assignée par la société MAIF par acte d'huissier du 21 décembre 2021 et par M. [F] par actes d'huissier des 13 janvier et 17 février 2022 délivrés à personne habilitée et contenant dénonce de la déclaration de saisine de la cour et des conclusions, n'a pas constitué avocat.
M. [J], assigné par la société MAIF par acte d'huissier du 13 janvier 2022 et par M. [F] par acte d'huissier du 21 février 2022 délivrés à domicile avec dépôt de l'acte en l'étude de l'huissier et contenant dénonce de la déclaration de saisine de la cour et des conclusions, n'a pas constitué avocat.
*****
L'arrêt sera rendu par défaut conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appel porte sur l'ensemble des chefs du dispositif du jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Ajaccio le 2 novembre 2017. Cependant, la cour de renvoi est investie par l'arrêt de cassation de la connaissance du litige tel qu'il avait été déféré au juge d'appel par le ou les appels dans les limites des chefs de la décision qui ont été cassés.
Sur la fin de non recevoir
Par arrêt du 14 octobre 2021, la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Bastia en date du 18 décembre 2019 hormis en ce qu'elle a déclaré recevable l'action de M. [F] aux fins d'indemnisation de l'aggravation des séquelles de l'accident.
Dans ces conditions, le chef du dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Bastia en date du 18 décembre 2019 déclarant recevables les demandes indemnitaires de M. [F] au titre d'une aggravation des séquelles initiales est irrévocable.
La cour de renvoi n'a donc pas le pouvoir de se prononcer sur ce point.
Sur la demande d'indemnisation
Le rapport d'expertise déposé par le docteur [R] [E] le 27 janvier 2011 fait état, au titre des séquelles définitives de l'accident, d'une arthrodèse de l'articulation de lis franc du pied gauche ainsi que de gonalgies avec raideur modérée du genou gauche, outre, sur le plan psychique, un syndrome post-commotionnel modéré.
L'expert déduit de ces séquelles l'existence d'une pénibilité au travail de cuisinier à bord avec gêne à la station debout prolongée.
Aucune perte de gains professionnels n'a été retenue puisque M. [F] a repris le travail le 7 juin 2010 après que le docteur [W], médecin des agents de mer, l'a déclaré apte à la navigation et qu'il a ensuite été titularisé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2010.
C'est dans ces conditions que le protocole d'indemnisation transactionnelle conclu le 4 février 2013 a notamment indemnisé M. [F] d'une perte de gains professionnels actuels au titre des arrêts de travail avant consolidation et d'une incidence professionnelle chiffrée à 15 000 € au titre d'une pénibilité au travail de cuisinier à bord avec gêne à la station debout prolongée.
Il résulte des pièces produites par M. [F] que celui-ci a été victime d'autres accidents du travail :
- le 10 octobre 2020 pour une chute par glissade ayant entrainé une entorse cervicale et une contusion de l'épaule gauche,
- le 21 février 2011 pour une chute dans les escaliers ayant provoqué des douleurs et une entorse avec gonflement du genou gauche.
- le 17 novembre 2011 pour un traumatisme de la cheville gauche ;
- le 4 octobre 2013 pour un traumatisme du pied gauche.
Ces accidents du travail sont intervenus après la consolidation des blessures initiales qui a été fixée au 20 mai 2010.
En 2014, M. [F] a sollicité de son employeur une mesure d'expertise médicale. Il résulte du rapport établi par le médecin du service de santé des gens de la mer le 23 octobre 2014 qu'un arthroscanner de sa cheville gauche, réalisé le 19 mai 2010, a objectivé une déminéralisation de la structure osseuse et une arthropathie médiotarsienne sous astragalienne postérieure et qu'une scintigraphie osseuse du 7 juillet 2020 a mis en évidence un aspect scintigraphique typique d'une réaction algo-neurodystrophique du pied gauche.
Le médecin du travail relève également une décompensation du syndrome dépressif apparu dans les suites de l'accident du 4 août 2008.
Au total, le médecin du travail observe que les lésions de la cheville gauche entraînent des troubles importants de la statique et de la marche et que les recommandations initialement émises afin d'adapter son poste de travail n'ont pas été respectées par l'employeur. Par ailleurs, il retient que les troubles psychiques qui sont apparus dans les suites de l'accident ont évolué vers des épisodes de décompensation majorés par un contexte familial difficile, ne lui permettant plus d'être maintenu dans la profession de marin et nécessitant un changement d'orientation professionnelle.
Le 14 avril 2015, la commission médicale régionale d'aptitude physique à la navigation a émis un avis d'inaptitude médicale à la profession de marin et par décision du 15 avril 2015, le directeur inter-régional de la mer Méditerranée a déclaré M. [F] inapte à la navigation.
A la suite de cette décision, M. [F] a été licencié pour inaptitude par son employeur.
Si M. [F], victime d'un accident de la circulation en 2008 et indemnisé dans la limite des séquelles objectivées par l'expert, a droit à indemnisation de l'aggravation des séquelles initiales, la cour doit être en mesure de fixer, afin de parfaire cette indemnisation, la date de l'aggravation et la date de consolidation des séquelles.
Or, l'expertise rédigée par le docteur [W] ne permet pas de fixer précisément la date à laquelle les préjudices résultant de cette aggravation ont été consolidés.
Par ailleurs, cette expertise a été demandée par M. [F] afin que le médecin du travail se prononce sur son aptitude à travailler dans le cadre de son emploi à la SNCM.
Des événéments intercurrents sont susceptibles d'interférer dans l'appréciation de son inaptitude professionnelle puisqu'il a été victime d'autres accidents du travail et qu'il est essentiel de déterminer si les chutes ayant conduit à de nouveaux arrêts de travail sont à relier aux séquelles initiales de l'accident et si les épisodes de décompensation dépressive sont en lien avec les séquelles psychiques initiales et/ou avec le contexte familial.
Or, l'expertise du service de santé des mers ne permet pas de répondre à ces interrogations, étant observé que l'ENIM, tiers payeur, a indiqué dans un courrier électronique du 14 juin 2022, ne pas avoir de débours à faire valoir dans le cadre de cette aggravation alors que M. [F] a été en arrêt de travail à plusieurs reprises depuis la transaction ayant indemnisé les séquelles initiales.
Cette expertise réalisée dans le cadre de la médecine du travail ne permet pas davantage de déterminer si M. [F] est apte à la profession de cuisinier hors navigation ou si l'aggravation des séquelles physiques et psychiques l'a contraint à renoncer totalement à cette profession et, dans l'affirmative, s'il est en mesure de travailler et dans quelles conditions depuis la consolidation des blessures causées par cette aggravation.
Une expertise judiciaire est donc indispensable pour permettre à la cour d'évaluer et chiffrer le préjudice professionnel en lien avec l'aggravation et allégué par M. [F].
Dans ces conditions, il convient d'ordonner, avant dire droit sur l'ensemble des demandes, une mesure d'expertise médicale de M. [F] aux frais avancés de la société MAIF qui la sollicite à titre subsidiaire et avec la mission précisée dans le dispositif du présent arrêt.
Par ces motifs
La Cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Constate que le chef du dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Bastia en date du 18 décembre 2019 déclarant recevable la demande indemnitaire de M. [F] au titre d'une aggravation des séquelles initiales est irrévocable ;
Avant dire droit sur l'ensemble des demandes,
Ordonne une mesure d'expertise médicale de M. [F] ;
Désigne pour y procéder le docteur [I] [T] chirurgien orthopédiste, demeurant [Adresse 8]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 9]
Avec pour mission de :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation professionnelle s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieur et sa situation actuelle,
A partir des déclarations de la victime, et de tout sachant et des documents médicaux fournis, et après s'être fait remettre l'ensemble des documents médicaux relatifs à son état de santé depuis la consolidation du 29 mai 2010 ainsi que l'expertise du docteur [R] [E] relatif aux blessures et séquelles initiales de l'accident de la circulation en date du 4 août 2008 :
- recueillir les doléances de la victime, l'interroger sur les conditions d'apparition de l'aggravation des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie, les troubles psychiques et leurs conséquences ;
- décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
- procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
A l'issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
- l'évolution de son état de santé depuis la consolidation des blessures initiales le 29 mai 2010 ;
- fixer la date de l'aggravation des séquelles physiques et psychiques en précisant si les accidents du travail en date des 10 octobre 2020, le 21 février 2011, 17 novembre 2011 et 4 octobre 2013 sont à mettre en relation avec les séquelles initiales ;
- fournir toutes explications utiles afin d'éclairer la cour sur l'étendue de l'aggravation des séquelles physiques et psychiques initiales dans la sphère professionnelle ;
- fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ;
- indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si l'aggravation des séquelles a entraîné l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;
- indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si l'aggravation des séquelles a entraîné d'autres répercussions sur l'activité et l'aptitude professionnelle (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
Dire si l'état de la victime est encore susceptible de modifications en aggravation ;
Établir un état récapitulatif des postes énumérés dans la mission ;
Dit que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu à son remplacement ;
Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;
Dit que l'expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Dit que l'expert informera le juge de l'avancement des ses opérations et de ses diligences ;
Désigne un des membres de la chambre 1-6 de la cour comme magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d'expertise ;
Rappelle que l'article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d'adresser une copie de Ses pré-conclusions à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat en leur impartissant un délai pour formuler leurs dires et répondre à ceux-ci dans son rapport définitif, en précisant s'ils sont de nature à modifier ses conclusions et dans l'affirmative en reprenant chaque poste de préjudice retenu ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise ;
Fixe à 960 € la somme qui devra être consignée à la régie de la cour d'appel d'Aix en Provence, à valoir sur les frais d'expertise, par la société MAIF, ce, au plus tard dans le délai de trois mois à compter du jour du présent arrêt à peine de caducité de la mesure d'expertise ;
Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ; qu'il devra recueillir les explications des parties et prendre connaissance de tous documents utiles à son information, à charge d'en indiquer les sources ; qu'il pourra recueillir l'avis d'autres techniciens dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis au rapport ;
Dit que l'expert devra déposer au greffe de la chambre 1-6 de la cour d'appel d'Aix en Provence un rapport détaillé et motivé de ses opérations et conclusions dans un délai de cinq mois à compter du versement de la consignation ;
Dit que l'expert, en même temps qu'il déposera son rapport au greffe en fera remettre une copie à chacune des parties ;
Renvoie la procédure devant le conseiller de la mise en état ;
Réserve les dépens et frais irrépétibles.
Le greffier Le président