Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 21/03070 -
N° Portalis DBVH-V-B7F-IEVC
SL -AB
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'ALES
01 juillet 2021
RG :15/00769
[U]
C/
S.A.R.L. GARAGE [K] [Z]
S.A. BMW FRANCE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Grosse délivrée
le 15/09/2022
à Me Barbara Silvia GEELHAAR
à Me Olivier MASSAL
à Me Christèle CLABEAUT
à Me Laure REINHARD
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2022
APPELANT :
Monsieur [F] [T] [B] [U]
né le 03 Juin 1989 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Barbara Silvia GEELHAAR de la SCP S2GAVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ALES
INTIMÉES :
S.A.R.L. GARAGE [K] [Z]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivier MASSAL de la SCP MASSAL & VERGANI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ALES
S.A. BMW FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Christèle CLABEAUT de la SCP LEMOINE CLABEAUT, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Gilles SERREUILLE de la SELARL Cabinet SERREUILLE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Laure REINHARD de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Séverine LEGER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
À l'audience publique du 27 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Septembre 2022,
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 15 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
Selon bon de commande du 26 février 2013, M. [F] [U] a fait l'acquisition d'un véhicule d'occasion BMW, 118 d auprès de la Sarl Garage [K] [Z] pour la somme de 18 400 euros.
Suite à un dysfonctionnement de la distribution apparu quelques mois après la vente au mois d'avril-mai 2014, M. [U] a sollicité du constructeur, la société BMW France, la prise en charge des réparations. Le constructeur a accepté de prendre en charge la moitié de certaines pièces à remplacer.
Une expertise amiable a alors été diligentée par l'assureur protection juridique de M. [U] et confiée au cabinet KPI expertise auquel seule la société Garage [K] [Z] était présente.
Par actes du 2 et 4 juin 2015, M. [U] a assigné devant le tribunal de grande instance d'Alès la société Garage [K] [Z] et la société BNP Paribas Personal Finance ayant financé l'achat du véhicule, afin de voir, notamment, prononcer la résolution de la vente et la résolution du contrat de crédit sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil ainsi que L311-32 du code de la consommation.
Par acte du 17 novembre 2015, la société Garage [K] [Z] a assigné devant le même tribunal la société BMW France en appel en cause et garantie aux fins de jonction avec la procédure initiale engagée par M. [U].
Par jugement du 7 septembre 2017, le tribunal d'instance d'Alès a ordonné une expertise judiciaire avant-dire droit et rejeté les fins de non-recevoir tirées du défaut d'agir et de la prescription de l'appel en garantie soulevées par la société BMW.
Le 5 décembre 2018, M. [E] [W], expert, a déposé son rapport définitif.
Par jugement contradictoire du 1er juillet 2021, le tribunal judiciaire d'Alès a :
- débouté M. [F] [U] de l'ensemble de ses demandes ;
- dit sans objet l'appel formé en garantie de la société anonyme BMW France par la Sarl Garage [K] [Z] ;
- condamné M. [F] [U] à supporter les dépens, avec distraction au profit de Maître Bigonnet, avocat au bareau d'Alès en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
- condamné M. [F] [U] à payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la Sarl Garage [K] [Z] ;
- condamné M. [F] [U] payer la somme de1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société anonyme BNP Paribas Personal Finance ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société anonyme BMW France.
Par déclaration du 9 août 2021, M. [F] [U] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2022 auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l'appelant demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et de :
- dire que le véhicule vendu par le garage [K] [Z] est affecté de vices cachés au sens de l'article 1641 du code civil,
- prononcer la résolution de l'acte de vente du 1er mars 2013,
- condamner la Sarl Garage [K] [Z] à lui payer la somme de 18 400 euros en restitution des sommes versées au vendeur au titre du prix,
- dire que le véhicule sera mis à la disposition du garage après paiement intégral de la somme ci-dessus à charge de ce dernier de venir l'y prendre où il se trouve,
- condamner la société Garage [K] [Z] à lui payer en réparation de ses préjudices les sommes suivantes :
Perte de chance : 5 000 euros.
Cotisations d'assurance : 108,25 euros du 12 septembre 2014 au 12 septembre 2015 (Pièce n°8) outre les cotisations versées depuis cette date
Préjudice de jouissance : 200 euros par mois depuis la date d'immobilisation du véhicule (mai 2014) jusqu'au 30 mars 2018 (date d'acquisition du véhicule TWINGO)
Carte grise : 350 euros
Remorquage domicile ' Méridional Auto pour les besoins de l'expertise : 90 euros.
- prononcer la résolution du contrat de crédit à la consommation conclu avec BNP Paribas Personal Finance ,
- ordonner la restitution du capital emprunté à BNP Paribas Personal Finance , laquelle devra lui restituer les mensualités versées.
- condamner la BNP Paribas Personal Finance au paiement de 500 euros de dommages et intérêts.
- condamner le garage [K] [Z] ou tout succombant à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire du Jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution de garantie.
A titre subsidiaire,
A défaut de résolution faire droit à l'action estimatoire ;
- dire que le vendeur devra restitution d'une partie du prix correspondant à :
Frais de remise en état de 4 273 euros, somme confirmée par l'expert judiciaire.
Les frais complémentaires de remise en route 1 500 euros.
- condamner la SARL [K] [Z] à lui payer en réparation de son préjudice les sommes suivantes :
Perte de chance : 5 000 euros.
cotisations d'assurance : 108,25 euros du 12 septembre 2014 au 12 septembre 2015 (Pièce n°8) outre les cotisations versés depuis cette date
Préjudice de jouissance : 200 euros par mois depuis la date d'immobilisation du véhicule (mai 2014)
Remorquage domicile ' Méridional Auto pour les besoins de l'expertise : 90 euros.
Perte de valeur : 11 060 euros
- débouter la société BNP Paribas Personal Finance de ses demandes dirigées à son encontre au titre de la déchéance du terme,
- condamner la société BNP Paribas Personal Finance au paiement de 500 euros de dommages-intérêts,
- condamner la société Garage [K] [Z] ou tout succombant à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause, y ajouter,
- condamner la société [K] [Z] ou tout succombant à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux dépens de l'appel.
Il fait grief au premier juge d'avoir rejeté son action rédhibitoire alors que le défaut du véhicule caractérisé par l'usure prématurée de la chaîne de distribution résulte de désordres de fabrication relatifs au moteur, ce qui compromet son usage normal. Il soutient que les conditions de l'action en résolution de la vente pour vices cachés sont ainsi réunies, le vice existant antérieurement à la vente et étant connu du vendeur et du constructeur selon les conclusions de l'expertise judiciaire.
Il sollicite subsidiairement qu'il soit fait droit à son action estimatoire pour obtenir la restitution d'une partie du prix correspondant aux frais de remise en état fixés par l'expert judiciaire ainsi qu'à ses demandes indemnitaires.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 janvier 2022 auxquelles il sera également renvoyé, la Sarl Garage [K] [Z] demande principalement à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- condamner M. [U] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
- condamner la société BMW France à la relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées au bénéfice de M. [U], en ceux compris la restitution du prix de vente qu'il sollicite,
- dire qu'en cette hypothèse, le garage [K] [Z] restituera à son tour le véhicule litigieux à la société BMW France,
- condamner la société BMW France à lui régler la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle soutient essentiellement que la preuve de l'antériorité du vice allégué n'est pas rapportée par le rapport d'expertise judiciaire et que le vice ne rend pas le véhicule impropre à l'usage auquel il était destiné de sorte que les conditions de la garantie légale des vices cachés ne sont pas remplies. A titre subsidiaire, elle sollicite la garantie de la société BMW France en raison du défaut de conception du constructeur. Elle se prévaut de sa qualité de sous-acquéreur disposant d'une action directe contre le fabricant et sollicite subsidiairement la mise en oeuvre de la responsabilité civile délictuelle de la société BMW en sa qualité d'importateur du véhicule affecté d'un vice de conception dommageable et se prévaut de la recevabilité de son action en raison du caractère irrévocable du jugement du 7 septembre 2017 sur ce point.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 novembre 2021 auxquelles il sera également renvoyé, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
- débouter M. [U] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire, dans le cas où la cour réformerait la décision rendue et prononcerait la résolution des contrats,
- le condamner à lui porter et lui payer la somme de 23 750 euros de laquelle devra être déduit le montant des échéances réglées (11 856,51 euros) , soit la somme de 11 893,49 euros,
En tout état de cause,
- condamner la partie succombante à lui porter et payer une indemnité de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Elle soutient que les conditions posées par l'article 1641 du code civil ne sont pas remplies et ne peuvent donc emporter la résolution de la vente et s'en rapporte à justice sur l'action estimatoire qui ne la concerne pas. Elle s'oppose à la demande de dommages-intérêts présentée à son encontre fondée sur la délivrance d'une mise en demeure postérieurement à la suspension des échéances de crédit ordonnées par le juge de la mise en état sur le fondement des dispositions de l'article L311-32 du code de la consommation en l'absence de preuve d'un préjudice direct par l'emprunteur.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 janvier 2022 auxquelles il sera également renvoyé, la société anonyme BMW France demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
débouté M. [U] de l'ensemble de ses demandes,
dit sans objet l'appel en garantie de BMW France par la Sarl Garage [K] [Z] au titre de la garantie légale des vices cachés,
condamné M. [U] aux dépens,
En cas d'infirmation du jugement,
- débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes au visa de la garantie légale des vices cachés, faute pour lui de rapporter la preuve certaine d'un vice caché qui rendrait le véhicule impropre à sa destination,
- juger sans objet l'appel en garantie du Garage [K] à son encontre,
A titre infiniment subsidiaire,
- débouter M. [U] de sa demande de résolution du contrat de prêt en l'absence d'interdépendance entre ce contrat de prêt et le contrat de vente du véhicule,
- débouter M. [U] de ses autres demandes au titre de l'action estimatoire en l'état de demandes justifiées ni dans leur principe, ni dans leur montant,
- juger sans objet l'appel en garantie du Garage [K] à son encontre,
A titre infiniment plus subsidiaire,
- déclarer irrecevable comme prescrite l'action du Garage [K] à son encontre,
- débouter le Garage [K] de son appel en garantie fondé sur la garantie légale des vices cachés, faute de rapporter la preuve d'un vice antérieur à la vente du véhicule par BMW France,
- débouter le Garage [K] de sa demande tendant à être garanti par BMW France d'une résolution de vente,
- débouter le Garage [K] de son appel en garantie fondé sur l'article 1382 du Code civil en l'état d'une chaîne de contrats et faute de rapporter la preuve d'une faute de nature délictuelle.
En toutes hypothèses,
- débouter BNP Paribas de sa demande en l'état d'un prêt sans lien avec le véhicule et partant sans lien avec le présent litige.
- débouter toutes parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
- condamner tout succombant à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Christèle Clabeaut en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle se prévaut de sa qualité d'importateur du véhicule litigieux vendu à l'origine le 29 mai 2008 et argue de l'irrecevabilité de l'appel en garantie formé à son encontre pour cause de prescription. Elle conclut à l'absence de preuve d'un vice caché, critique les conclusions de l'expert judiciaire n'ayant procédé à aucune démonstration et se prévaut d'un défaut d'entretien postérieur à la vente du véhicule en sa qualité d'importateur. Elle conclut au rejet de l'action rédhibitoire et estimatoire laquelle ne peut être fondée sur le coût des réparations mais sur une réduction de prix arbitrée à dire d'expert. Elle ajoute que l'action en responsabilité civile délictuelle ne peut prospérer en raison de l'existence d'une chaîne de contrats et soutient que le contrat de crédit octroyé par la banque n'était pas un crédit affecté à l'achat du véhicule en l'absence de conformité entre le montant du crédit et le prix du véhicule.
Par ordonnance du 16 mars 2022, la procédure a été clôturée le 13 juin 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 27 juin 2022 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 15 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes fondées sur la garantie légale des vices cachés :
- sur le vice allégué
L'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Il incombe à l'acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères. Il doit ainsi établir que la chose vendue est atteinte d'un vice inhérent constituant la cause des défectuosités et présentant un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l'usage attendu de la chose. Il doit également démontrer que le vice existait antérieurement à la vente au moins en l'état de germe et n'était ni apparent, ni connu de lui, le vendeur n'étant pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même conformément à l'article 1642 du code civil.
Lorsque le vice affecte un véhicule d'occasion, il ne doit pas procéder de l'usure normale de la chose en raison de sa vétusté.
En l'espèce, l'expert judiciaire conclut que :
'Lors de la vente du 1er mars 2013, le véhicule était affecté d'une usure de son système de distribution par chaîne.
Selon les déclarations convergentes de MM. [U] et [Z], les manifestations sonores de cette usure n'étaient pas audibles à cette date.
En d'autres termes, cette usure n'était pas détectable à moins d'effectuer, comme nous l'avons fait, des recherches spécifiques.
Cette usure ne rendait et ne rend toujours pas le véhicule impropre à l'usager auquel il était destiné dans la mesure où il est encore possible de l'utiliser.
Toutefois, cette usure, qui fragilise la chaîne de distribution est en mesure d'entraîner à court terme sa rupture et par conséquent, des détériorations majeures provocant l'arrêt définitif du moteur, qui est un élément essentiel du véhicule'.
L'expert ajoute, s'agissant des éléments techniques à prendre en considération, qu'il n'a été observé aucun signe caractéristique d'un manque ou d'une mauvaise lubrification dans la partie haute de l'enceinte du moteur. Mais que compte tenu de l'absence de justificatif d'entretien relatif au remplacement de l'huile du moteur entre 39 559 et 86 898 km, il n'est pas possible d'affirmer que l'entretien du véhicule a été suivi selon les préconisations du constructeur durant la période précédant la vente du véhicule à M. [U].
Il précise qu'une absence de remplacement de l'huile de vidange durant 47 339 km est en mesure de contribuer à une usure prématurée du système de distribution du véhicule litigieux mais que la longévité d'une distribution par chaîne est conditionnée par les qualités et caractéristiques conceptuelles et /ou de fabrication de ses composants et par leur structuration.
Il indique : 'Alors qu'aucune action de maintenance sur ce système, durant toute la vie du moteur n'est préconisée par le constructeur, l'existence de son action qualité n°00116403000 montre que le système de distribution de certains moteurs de type E47, comme celui qui équipe le véhicule litigieux, a connu un manque de fiabilité lié à son usure prématurée.
Nous ne pouvons écarter de notre analyse technique le fait que si un nouveau kit de distribution est préconisé par le constructeur, c'est que l'ancien kit ne remplissait pas ses fonctions en termes de longévité.
En d'autres termes, nous disons que, l'absence d'entretien supposée ne peut être retenue comme seul facteur de l'existence du désordre qui nous occupe.
Car le manque de fiabilité du type de distribution qui équipe le véhicule litigieux est notoire et n'attend pas systématiquement une carence d'entretien pour se manifester'.
La note qualité émise le 23 janvier 2015 par la société BMW Group n°0011540300 intitulée 'remplacement du tendeur de chaîne et si nécessaire de la chaîne de distribution' indique :
'Situation :
Sur les véhicules concernés, le tendeur de chaîne peut dans certains cas ne pas compenser l'allongement de la chaîne de distribution. Le dépassement des intervalles d'entretien et des variations de qualité d'huile conduisent à un allongement excessif de la chaîne de distribution.
Conséquence :
La chaîne de distribution peut s'user prématurément'.
Contrairement à l'analyse de cette note effectuée par l'expert, cette action qualité, qui ne s'assimile pas à une action de rappel des véhicules concernés, met clairement en évidence l'existence d'un lien causal entre l'usure prématurée de la chaîne de distribution des véhicules visés et l'absence de strict respect des intervalles d'entretien et de la qualité d'huile utilisée aux fins de lubrification du système.
Cette note est parfaitement claire et il ne peut en être déduit une reconnaissance d'un vice de conception par le constructeur. La modification ultérieure par le constructeur du système de distribution ne peut par ailleurs s'analyser comme la reconnaissance de la défectuosité de l'ancien système mais s'inscrit dans une démarche de progrès technique dont il ne peut être fait abstraction dans le domaine de la construction automobile. Il ne peut ainsi être tiré aucune conséquence de la modification des pièces entre la date de construction du véhicule litigieux importé en 2008 et la mise en place d'un nouveau kit de distribution en 2013.
Il découle de l'ensemble de ces éléments que l'expert a mis en évidence de manière certaine l'existence d'une usure prématurée de la distribution du véhicule, celle-ci étant antérieure à la vente intervenue le 26 février 2013 entre le garage [K] [Z] et M. [U].
Il est également établi que le défaut d'entretien du véhicule est précisément antérieur à son acquisition par M. [U].
L'existence certaine du vice, son antériorité à la vente et son origine sont ainsi parfaitement établies.
S'agissant des conséquences du vice sur l'usage normal du véhicule, l'expert a relevé que si le véhicule pouvait continuer à être utilisé, il était cependant susceptible d'être à court terme affecté par la rupture de la chaîne de distribution et ainsi de détériorations majeures provocant l'arrêt définitif du moteur.
Il en découle que le vice affectant le véhicule est effectivement de nature à le rendre impropre à sa destination et contrairement à la décision du premier juge, ce vice ne présente aucun caractère hypothétique dans la manifestation de ses effets puisque l'expert a mis en évidence que la rupture de la chaîne était susceptible d'intervenir 'à court terme' compte tenu de son usure prématurée dont la matérialité a été établie de manière certaine.
Contrairement à la décision du premier juge, les conditions d'engagement de la garantie légale au titre des vices cachés sont réunies et la décision déférée sera infirmée.
- sur l'action engagée par l'acquéreur
L'appelant sollicite principalement la résolution de la vente au titre de l'action redhibitoire et subsidiairement la réduction du prix au titre de l'action estimatoire en soutenant disposer d'une option entre les deux compte tenu du vice caché affectant la chose vendue.
L'expert a mis en évidence que les frais de remise en état de la distribution étaient justifiés pour un montant de 2 400 euros et a préconisé une remise en état du système de distribution incluant le remplacement du vilebrequin, conformément à la première estimation du 2 mai 2014 pour un montant de 4 273 euros.
Au regard de la valeur du véhicule acquis au prix de 18 400 euros, la gravité du vice affectant le véhicule n'est pas de nature à justifier la résolution de la vente puisqu'il peut aisément être réparé et que la valeur des réparations est inférieure au quart du prix de vente.
Contrairement aux affirmations du garage [K] [Z] qui oppose que le simple changement du système de distribution d'un véhicule d'occasion totalisant 102 459 kilomètres ne peut constituer une réparation imprévisible, le vice est cependant suffisamment grave pour justifier une réduction du prix alors qu'il a été acquis avec un kilométrage de 86 459 km et que le changement du système de distribution ne constituait donc pas une dépense prévisible.
M. [U] sera ainsi débouté de son action rédhibitoire mais son action estimatoire sera en revanche accueillie.
Au regard du chiffrage des réparations retenues par l'expert à hauteur de la somme de 4 273 euros selon l'estimation du 2 mai 2014, le prix de vente sera diminué à hauteur de la somme de 14 127 euros et le garage [K] [Z] sera condamné à restituer à M. [U] la somme de 4 273 euros.
Les frais complémentaires de remise en route forfaitairement évalués par l'expert à 1 500 euros ne sauraient en revanche être pris en considération au titre de la réduction du prix de vente et cette prétention sera rejetée.
- sur les demandes indemnitaires
Aux termes des dispositions de l'article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
En sa qualité de vendeur professionnel, le garage [K] [Z] était tenu de connaître le vice caché affectant le véhicule.
M. [U] sera cependant débouté de sa demande de dommages-intérêts au titre d'une perte de chance de potentielles missions de travail intérimaire dont il n'est nullement justifié.
Il sera également débouté de sa demande de remboursement des cotisations d'assurances réglées pour le véhicule, ces cotisations d'assurance étant obligatoires et n'ayant pas été réglées à perte dans la mesure où il n'est pas fait droit à son action rédhibitoire.
M. [U] justifie en revanche d'un préjudice de jouissance au regard de l'immobilisation de son véhicule depuis le mois de mai 2014 et jusqu'au 30 mars 2018, date à laquelle il justifie avoir fait l'acquisition d'un nouveau véhicule, étant précisé que le rapport d'expertise judiciaire n'a été rendu qu'au mois de décembre 2018.
M. [U] a ainsi été privé de la possibilité d'utiliser son véhicule pendant une période de quatre ans et son préjudice sera intégralement réparé par l'allocation de la somme de 4 000 euros.
M. [U] sera également indemnisé des frais de remorquage du véhicule d'un montant de 90 euros, frais imposés par les opérations d'expertise.
Le préjudice découlant de la perte de valeur du véhicule n'est en revanche pas justifié au regard de l'action estimatoire seule accueillie.
Le garage [K] [Z] sera ainsi condamné à payer à M. [U] la somme totale de 4 090 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur l'appel en garantie à l'encontre de la société BMW France :
- sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société BMW
Par jugement du 7 septembre 2017, le tribunal de grande instance d'Alès a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'appel en garantie engagé par la société Garage [K] [Z] dirigé contre la société BMW France qui arguait de la prescription sur le fondement des dispositions de l'article L110-4 du code de commerce.
En l'absence d'appel de cette décision, ce point a été irrévocablement jugé et la fin de non-recevoir soulevée dans le cadre de la présente instance ne peut donc prospérer.
- sur le bien fondé de l'appel en garantie
Le garage [K] [Z] est un sous-acquéreur du véhicule disposant contre le fabricant ou un vendeur intermédiaire d'une action directe pour la garantie du vice caché affectant le véhicule dès sa fabrication. La société BMW est un vendeur intermédiaire du véhicule en sa qualité d'importateur et c'est en cette qualité que le garage [K] [Z] entend fonder son appel en garantie.
Contrairement aux conclusions de l'expert judiciaire, il n'est pas établi par les pièces produites que le véhicule était entaché d'un vice de construction. Il est en revanche avéré qu'il n'a pas fait l'objet d'un entretien relatif au remplacement de l'huile du moteur entre 39 559 et 86 898 kilomètres, ce qui est précisément à l'origine de l'usure prématurée de la chaîne de distribution.
La société BMW France, en sa seule qualité d'importateur du véhicule, ne saurait dès lors être tenue à garantir les condamnations prononcées à l'encontre du garage [K] [Z], vendeur professionnel seul tenu en l'espèce à la garantie légale des vices cachés à l'égard de M. [U].
Sur les demandes présentées à l'encontre de l'établissement de crédit :
Il est établi par les pièces versées aux débats que le contrat de crédit consenti à M. [U] selon offre acceptée le 19 février 2013 est un crédit affecté destiné au financement de l'acquisition du véhicule litigieux.
Débouté de sa demande de résolution de la vente du véhicule, la demande de résolution du contrat de crédit présentée par M. [U] sur le fondement des dispositions de l'article L311-32 du code de la consommation afférent à la résolution subséquente du contrat de crédit sera rejetée.
Par décision du 8 décembre 2015, la suspension du contrat de crédit consenti par la BNP Paribas Personal Finance le 19 février 2013 à M. [U] pour l'achat du véhicule a été ordonnée jusqu'à la décision statuant au fond.
Il est cependant établi que postérieurement à cette décision, M. [U] s'est vu délivrer trois lettres de mise en demeure successivement adressées le 20 décembre 2018, le 7 janvier 2019 et le 16 avril 2019 aux fins de règlement de l'intégralité du prêt, la troisième missive lui ayant été adressée alors que son conseil avait précisément alerté la société chargée du recouvrement de la somme réclamée par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 février 2019 rappelant l'existence de la suspension judiciaire du crédit.
M. [U] est ainsi fondé à obtenir réparation du préjudice moral allégué caractérisé par les menaces d'engagement de voies d'exécution forcée injustifiées à son encontre au regard de la décision judiciaire rendue à son égard ayant suspendu l'exigibilité de la créance.
La société BNP Paribas sera ainsi condamnée à lui payer la somme de 500 euros réclamée par M. [U] à titre de dommages-intérêts.
Sur les autres demandes :
Succombant à l'instance, le garage [K] [Z] sera condamné à en régler les entiers dépens, de première instance et d'appel et incluant les opérations d'expertise en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité commande par ailleurs de le condamner au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par M.[U] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aucune considération d'équité ne justifie en revanche de faire application des dispositions de ce texte au profit des autres parties qui seront respectivement déboutées de leur prétention de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau,
Déboute M. [F] [U] de son action rédhibitoire ;
Accueille l'action estimatoire de M. [F] [U] ;
Condamne la SARL Garage [K] [Z] à payer à M. [F] [U] :
- la somme de 4 273 euros au titre de la réduction du prix de vente du véhicule,
- la somme de 4 090 euros de dommages-intérêts ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'appel en garantie formé par la SARL Garage [K] [Z] à l'encontre de la SA BMW France en raison du caractère irrévocable du jugement du TGI d'Alès du 7 septembre 2017 ;
Déboute la SARL Garage [K] [Z] de son appel en garantie à l'encontre de la SA BMW France ;
Condamne la SA BNP Paribas Personal Finance à payer la somme de 500 euros de dommages-intérêts à M. [F] [U] ;
Y ajoutant,
Condamne la SARL Garage [K] [Z] à payer les entiers dépens, de première instance et d'appel, en ce compris le coût de l'expertise ;
Condamne la SARL Garage [K] [Z] à payer à M. [F] [U] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Arrêt signé par Mme FOURNIER, Présidente de chambre et par Mme RODRIGUES, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,